Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02016 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSRP
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2023, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [U]
né le 29 août 1984 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Léa Perez, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 16 mai 2023, soit jusqu'au 31 mai 2023 à 15h27 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mai 2023, à 18h25, par M. [F] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant et comme l'a exactement exposé le premier juge, la procédure établit qu'après s'être déclaré sénégalais et avoir indiqué être né à [Localité 1] au Sénégal, alors que ce pays ne l'a pas reconnu le 14 avril 2023, les démarches ont été entreprises auprès des autorités mauritaniennes après que l'intéressé ait revendiqué cette nationalité, qu'au cours de l'audience du 1er mai 2023 l'intéressé a confirmé son identité et sa nationalité sénégalaise, que lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 17 mai 2023, l'intéressé a déclaré être né en Mauritanie mais se prévaut à nouveau de la nationalité sénégalaise et ce, y compris dans l'acte d'appel reçu le 17 mai 2023 à 18h25 et lors de l'audience devant la cour, ces faits intervenus dans les quinze derniers jours, conformément au texte précité, caractérisent une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment