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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-17.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.132

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant Mas d'Aurel, 81170 Donnazac, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Tarn, société civile coopérative, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la CRCAM du Tarn, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 121 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn (la banque), qui avait escompté une lettre de change tirée par la société MAT, en a réclamé le paiement à M. Albert X..., tiré accepteur; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le tiré se borne à affirmer que le porteur était informé de l'existence d'un litige l'opposant au tireur, sans produire le moindre élément tangible de preuve, et que le découvert bancaire de ce tireur était tel que la banque avait agi sciemment à son détriment en escomptant la traite litigieuse, alors que le découvert était en réalité inférieur au plafond autorisé de 300 000 francs au 20 mars 1990, date de la mise en redressement judiciaire comme vérifiée sur les extraits de comptes produits lors de l'opération d'escompte de la traite litigieuse, même si en décembre 1989 le découvert d'escompte était alors de 468 638 francs soit quatre mois avant la mise en redressement judiciaire, ce qui est insuffisant pour établir la prétendue mauvaise foi de la banque; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au moment de l'acquisition de la lettre de change, la situation de la société MAT était irrémédiablement compromise et si, à ce moment, la banque avait connaissance d'une telle situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, formé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 878/92 rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Tarn aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-21 | Jurisprudence Berlioz