Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., épouse de M. Antoine X..., demeurant ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la CMSA des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Jacqueline X..., affiliée au régime des exploitants agricoles en qualité de propriétaire de diverses parcelles situées dans la région de Lannemezan, a fait l'objet d'une radiation d'affiliation à compter du 1er janvier 1979 au motif qu'elle n'exploitait pas la superficie minimum requise ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 6 décembre 1989) d'avoir maintenu cette radiation, alors, de première part, qu'elle avait expressément fait valoir que le rapport d'enquête établi le 12 janvier 1983 par le contrôleur principal des lois sociales en agriculture n'avait aucune valeur, que les juges du fond sont tenus de répondre à toutes les conclusions des parties et qu'en ne s'expliquant pas sur la validité du rapport litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'il incombait à la caisse de prouver que Mme X..., immatriculée en qualité de propriétaire, avait cessé de diriger l'exploitation et en avait entièrement concédé la jouissance à autrui, que l'intéressée avait fait observer que la situation de M. Z... était la même avant que sa mère, qui avait toujours été considérée comme exploitante par la caisse de mutualité sociale agricole, ne lui ait fait donation des terres ; qu'en n'indiquant pas en quoi, après la donation, la situation du nommé Z... s'était modifiée, la décision attaquée a méconnu l'obligation qui pesait sur la caisse de prouver que Mme X... avait cessé de diriger l'exploitation, c'est-à-dire qu'un fait nouveau était intervenu et que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'intéressée avait expressément contesté le fait que M. Z... ait eu une obligation de gardiennage quelconque, qui aurait justifié la jouissance de parcelles, qu'elle avait fait valoir qu'il détenait simplement la clé de l'immeuble appartenant à la famille X... pendant l'absence de celle-ci ; qu'en considérant qu'il avait une mission de gardiennage, sans préciser en quoi elle consistait et d'où résultait
que cette obligation de gardiennage puisse
constituer une contrepartie à la jouissance des terres, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les articles 1108 et 1715 du même code ; alors, enfin, que nul ne peut se créer de titre à lui-même ; que la simple affirmation d'une partie dans des conclusions ne saurait constituer une preuve ; que la simple affirmation dans les conclusions de la caisse que M. Z... se comportait comme un véritable exploitant agricole sur les terres mises à sa disposition en contrepartie de l'entretien au-delà de ce qu'aurait fait un fermier payant fermage et du gardiennage d'une maison appartenant à la propriétaire des terres ne saurait constituer une preuve au sens de l'article 1315 du Code civil qui a encore été violé ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le rapport établi à la suite de l'enquête administrative ordonnée en première instance par application de l'article 19 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 a fait l'objet d'un débat contradictoire, a apprécié la valeur de ce document et, répondant par là-même aux conclusions dont elle était saisie, en a écarté les éléments qu'elle a estimé dépourvus de caractère probant ; que, sans méconnaître les règles de preuve, après avoir relevé, par motifs propres ou adoptés, un ensemble de circonstances de fait d'où il ressortait que le nommé Z... se comportait depuis plusieurs années en exploitant des parcelles mises à sa disposition par Mme X..., elle a pu en déduire que celle-ci ne dirigeait plus la mise en valeur de ces parcelles ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CMSA des Hautes-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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