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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00072

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00072

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 N° 2025/72 Rôle N° RG 25/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6SI [Y] [K] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] DE PROCUREUR GENERAL Copie adressée : par courriel le : 08 Juillet 2025 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le curateur/tuteur -MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 23 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/1202. APPELANTE Madame [Y] [K] née le 04 Juin 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] Actuelllement hospitalisée au centre [Localité 8] [Localité 7] - [Localité 1] [Localité 5] Comparante en personne, Assisté de Maître Talissa ABEGG, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] DE [Localité 7] Avisé et non représenté ATIAM 06 DE [Localité 7] Avisée et non représentée PARTIE JOINTE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6] Ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Carla D'AGOSTINO , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Madame [Y] [K] s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Maître Talissa ABEGGconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique - Les certificats médicaux sont présents - J'ai le jugement de main levée de sa protection. L'avis qui place madame en soins sous contrainte est postérieur. C'est l'ATIAM qui a demandé l'hospitalisation sous contrainte. Mais l'organisme n'avait plus qualité. Elle n'était plus sous mesure de protection. Madame [Y] [K] déclare : Je me suis présentée par moi même en hospitalisation libre. L'ATIAM n'est plus ma curatrice. Mon souhait est de revenir en HL pour aller dans une clinique privée dans le 06 pour bien me faire soigner. Le docteur est ok pour me prendre dans sa clinique. J'étais en hospitalisation libre. J'ai les documents du juge qui disent que ce n'est plus mon curateur. Je suis bipolaire depuis 23 ans, l'hôpital public essaie de me soigner mais il n'y arrive pas. Je veux juste avoir la chance d'être heureuse et d'être bien soignée. Je veux un docteur qui vient tous les jours dans la chambre. Dans le public, ce n'est pas pareil. En 23 ans de bipolarité, j'ai le droit d'être heureuse. Ce sont des dépressions. Pour sortir de dépression, il faut avoir des reins solides. J'ai perdu ma mère. J'ai envi d'être heureuse, je n'ai pas envie de me faire du mal. Je demande votre clémence. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. PROCEDURE ET MOYENS Selon la procédure figurant au dossier Mme [K] [J] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète le 13 juin 2025 au sein du Centre Hospitalier [Localité 8] à [Localité 7] dans le cadre de l'articles L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [U] faisant état d'une patiente hospitalisée suite à une décompensation sur un versant hypomane, avec un état psychique instable et un trouble du jugement dans un mode de vie marginal, outre des mises en danger de la patiente connues au décours de permission. Par ordonnance rendue le 23 juin 2025, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de NICE , saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé. Par lettre datée du 27 juin 2025 et enregistrée le 1er juillet 2025 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [K] [J] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 4 juillet 2025 à la confirmation de la décision querellée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forme L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable. Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code. Si l'audience devant le juge des tutelles s'est tenue le 28 mai 2025, la décision de mainlevée de la mesure d eprotection confiée à l'ATIAM est du 24 juin 2025, de sorte que le 13 juin 2025 cette dernière pouvait valablement faire une demande d'admission en soins psychiatriques en tant que tiers. Ce moyen tiré de l'absence de qualité de l'ATIAM est rejeté. Sur le fond Mme [K] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Le dossier comporte les certificats médicaux suivants : - le certificat médical initial établi le 13 juin 2025 sus visé - le certificat médical de 24 heures rédigé le 14 juin 2025 par le Docteur [O] note une sortie d'hospitalisation le 8 juin 2025 contre avis médical, pour une patiente connue quite à un trouble thymique chronique, avec une faible adhésion aux soins. Il précise qu'à l'entretien, elle est logorrhéique, passe du coq à l'âne, avec un discours désorganisé. Elle lui raconte de multiples mises en danger à l'extérieur (comportement sexuel à risque). Il ajoute que l'humeur est instable, le comportement restant impévisible et la conscience des troubles faible. - le certificat médical de 72 heures rédigé le 16 juin 2025 par le Docteur [B] relève une patiente admise pour troubles du comportement avec agressivité dans un contexte de poly toxicomanies. Il précise qu'elle a dû être placée en isolement. Il note qu'elle est tendue et exaltée, agressive envers les oignants, sans critique adaptée de sa pathologieet qu'elle a refusé les tests urinaires par rapport à la toxicomanie. - le certificat médical établi le 20 juin 2025 par le docteur [U] pour transmission au juge des libertés la détention reprend les mêmes observations en précisant que la patiente est de contact correct, qu'elle présente moins de logorrhée et de tachypsychie. Il précise qu'elle évolue de façon favorable et qu'une adaptation thérapeutique est en cours tout en rappelant la nécessité de maintenir l'hospitalisation. - le certificat médical de situation délivré le 7 juillet 2025 par le même praticien relève qu'en entretien, la patiente est de bon contact, qu'elle ne présente pas de tachypsychie ni de logorrhée. Il précise que persiste une labilité de l'humeur en entretien. Il ajoute que l'alliance thérapeutique reste précaire, qu'une adaptation thérapeutique est en cours et qu'un maintien de l'hospitalisation reste adapté ce jour. La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Y] [K] Confirmons la décision déférée rendue le 23 Juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-11 HO N° RG 25/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6SI Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025 Le greffier à Mme [Y] [K] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 8] ([Localité 7]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 concernant l'affaire : Mme [Y] [K] Représentant : Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] DE [Localité 7] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ATIAM DE [Localité 7] 06 La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-11 HO N° RG 25/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6SI Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 8] ([Localité 7]) - Maître Talissa ABEGG - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Monsieur le Procureur Général - ATIAM 06 de [Localité 7] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 concernant l'affaire : Mme [Y] [K] Représentant : Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] DE PROCUREUR GENERAL ATIAM 06 DE [Localité 7] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier

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