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Cour d'appel, 23 juillet 2024. 24/00030

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00030

Date de décision :

23 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 24/00030 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZX DECISION AU FOND DU 28 FEVRIER 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - RG 1ERE INSTANCE : 2022F919 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/37 du 23 Juillet 2024 Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00030 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZX ENTRE : DEMANDEURS: Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE: S.E.L.A.R.L. [4] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société [7] SARL » [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 04 Juin 2024 a été renvoyée à celle du 09 Juillet 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 23 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DÉBATS Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 17 mai 2024, Monsieur [F] [L] a fait assigner en référé la SELARL [4], prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de liquidation judiciaire de la SARL [7], afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le condamnant, en sa qualité de gérant de fait, à devoir notamment s'acquitter, solidairement avec Monsieur [P] [B], de la somme de 700 000 € au titre du comblement du passif de la société liquidée, la décision rendue étant assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % de ce montant. Il sollicite, en outre, l'octroi d'une indemnité de procédure et fait valoir, au visa des dispositions des articles R 661-2 et L 651-2 du Code de commerce, qu'il justifierait de moyens sérieux d'appel caractérisés par le défaut de justification d'une gestion de fait de sa part, le différend existant sur la détermination de l'insuffisance d'actif et, enfin, l'absence de toute intervention de sa part sur la comptabilité de la société liquidée, l'écriture comptable litigieuse de 638 920,54 € correspondant, dans le cadre d'une mise à jour de la comptabilité, à l'ensemble des créances et dettes dues entre la SARL [7] et les sociétés du groupe [3]. Il se prévaut, par ailleurs, de sa situation de retraité âgé de 79 ans et de capacités financières ne lui permettant pas de s'acquitter des sommes judiciairement mises à sa charge dont le recouvrement serait de surcroît aléatoire dans l'hypothèse, souhaitée, d'une infirmation de la décision de première instance. Par un autre acte d'huissier du 17 mai 2024, Monsieur [P] [B] a fait assigner en référé la SELARL [4], prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de liquidation judiciaire de la SARL [7], afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le condamnant, en sa qualité de gérant de droit, à devoir notamment s'acquitter, solidairement avec Monsieur [F] [L], de la somme de 700 000 € au titre du comblement du passif de la société liquidée, la décision rendue étant assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % de ce montant. Il sollicite, en outre, l'octroi d'une indemnité de procédure, indique n'avoir été mandataire social que durant 04 mois, du 24 avril au 22 août 2018 et fait valoir, au visa des dispositions des articles R 661-2 et L 651-2 du Code de commerce, qu'il justifierait de moyens sérieux d'appel caractérisés, d'une part, par l'irrecevabilité de demandes portant, pour partie, sur des faits postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, d'autre part, par l'absence de faute lui étant personnellement imputable durant sa courte période de gestion, l'essentiel du passif relevant de dettes contractées sous la seule gérance de Madame [N] et, enfin, la régularité de l'ajustement comptable opéré sur les comptes de 2017, sans conséquences sur le passif, afin de tenir compte de sommes dues au groupe [3] dans le cadre d'exercices antérieurs. S'agissant du défaut de restitution de la comptabilité de l'année 2018, il indique avoir été révoqué de ses fonctions de gérant le 18 octobre 2018, cette période ne pouvant, en tout état de cause, être prise en compte dans une action en comblement de passif. Il ajoute que ne serait pas établi, dans la décision contestée, le lien de causalité existant entre l'existence d'éventuelles fautes de gestion et l'augmentation de l'insuffisance d'actif. Il se prévaut enfin de ressources financières ne lui permettant pas de satisfaire à l'ampleur de la condamnation prononcée. La SELARL [4] s'est opposée es qualité aux demandes adverses et a formé des demandes reconventionnelles en paiement d'indemnités de procédure. Elle expose que la situation d'insuffisance d'actif, à concurrence de la somme de 1 139 032,50 € ne saurait être discutée et soutient que serait établie par les pièces du dossier l'existence d'une gestion de fait par Monsieur [L], fondateur de l'activité reprise par la société [7], lequel aurait 'uvré pour reprendre in fine les rênes de ladite société en exerçant la direction par l'intermédiaire de l'un de ses proches, Monsieur [B], lequel aurait, à compter de sa désignation en qualité de gérant, accompli l'ensemble de ses actes de direction dans l'intérêt du groupe [3] au détriment de la société [7] et de ses créanciers. Elle ajoute que serait établie, au vu de la chronologie des faits et des conditions d'intervention de Messieurs [B] et [L] lors de la finalisation des comptes de l'année 2017, la situation d'« obscurantisme comptable » retenue par la juridiction commerciale eu égard notamment, d'une part, aux conditions de passation, sans justification, d'une situation de régularisation au crédit du compte fournisseur [3] pour un montant de 638 920 €, d'autre part, de la renonciation sans justification de créances détenues sur le groupe [3] et, enfin, via le détournement des principaux actifs de la société [7]. Elle estime que les fautes de gestion commises de concert par Messieurs [B] et [L] ont conduit à la déconfiture de la société [7] et à l'insuffisance d'actif qui en résulte et qu'en voie de conséquence, la condamnation contestée serait amplement justifiée. Le ministère public, avisé, s'est opposé à la demande de main levée en précisant les conditions jurisprudentielles de prise en compte, dans la durée, des fautes imputées au dirigeant social et en retenant le rôle central qu'aurait eu Monsieur [L] dans la gestion de la société [7] et l'intérêt manifeste qu'il a pu avoir en se comportant comme gérant de fait de cette dernière. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024. DISCUSSION-MOTIFS, Il apparaît, en premier lieu, de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24.30 et 24.31 et de dire que la procédure sera dorénavant suivie sous le seul numéro RG 24.30 En droit, conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce, l'exécution provisoire attachée à certaines décisions, dont celles relevant de la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait pour insuffisance d'actif, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, la juridiction commerciale a expressément ordonné l'exécution provisoire de la condamnation solidaire de Messieurs [B] et [L] à devoir verser, au titre de leur responsabilité de gérant de droit et de fait pour insuffisance d'actif, au mandataire liquidateur la somme de 700 000 € à concurrence de 50 % de ce montant. Tant l'un que l'autre ont relevé appel et il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer définitivement sur les mérites de cette condamnation. En l'espèce, la décision rendue, sur le rapport des organes de la procédure collective, est particulièrement motivée et met en évidence, nonobstant la brièveté du mandat de gérant de Monsieur [B], de possibles et importantes fautes de gestion ayant contribué à une situation avérée d'insuffisance d'actif, ce avec, pour le moins, l'immixtion forte de Monsieur [F] [L] dans la gestion quotidienne de l'une des anciennes sociétés de son groupe, son action, conjuguée à celle de Monsieur [B], n'apparaissant pas totalement dénuée d'intérêt et certaines écritures comptables de régularisation posant manifestement question ainsi que les conditions d'intervention de la société [6]. Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir rapporté, avec l'intensité requise, le caractère sérieux des moyens d'appel, les demandes de Messieurs [B] et [L] ne peuvent qu'être rejetées, la juridiction de première instance ayant de surcroît pris soin de limiter les effets de l'exécution provisoire prononcée. L'équite commande de condamner tant Monsieur [B] que Monsieur [L] à devoir verser la somme de 1 500 € au mandataire liquidateur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS, Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24.30 et 24.31 et disons que la procédure sera dorénavant suivie sous le seul numéro RG 24.30. Déboutons Messieurs [B] et [L] de leurs demandes respectives de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 février 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis. Les condamnons à devoir verser, pour chacun d'entre eux, la somme de 1 500 € à la SELARL [4] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens à leur charge. Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre ainsi qu'au greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel. Ainsi délivré le 23 juillet 2024 Le Greffier, Le Premier Président,

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