Cour de cassation, 13 février 2019. 17-27.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.111
Date de décision :
13 février 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° V 17-27.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel F..., domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme A... V..., épouse F..., domiciliée [...] ),
défenderesse à la cassation ;
Mme V... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. F..., de Me Bouthors, avocat de Mme V... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. F....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 500.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur le montant de la prestation compensatoire, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des article 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vis respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard a : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que la mariage a durée 31 ans et la vie commune pendant le mariage 25 ans ; que les époux sont âgés, l'époux de 59 ans pour être né le [...] et l'épouse de 56 ans pour être née le [...] ; que Mme V... se plaint de la douleur vive qu'elle ressent à la suite du comportement de son époux l'ayant plongé dans une dépression profonde ; que M. F... n'invoque aucune problème de santé ; que Mme V... déclare n'exercer aucune activité salariée et ne disposer d'aucun revenu ; que sur son profil LinkedIn elle apparaît comme consultante en juillet 2015 ; qu'elle a déclaré en 2013 un revenu annuel de 9 502$, en 2014 de 154$ compte tenu des pertes de son activité et en 2015 une perte de 12 468$ ; que si elle est diplômée d'une école de commerce et d'un MBA, son absence d'expérience professionnelle et son âge rendent aléatoire ses chances de pouvoir trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins ; qu'elle évalue à 6 768$ ses charges mensuelles dont 2 676$ pour la maison dont la jouissance lui a été attribuée ; que M. F..., ingénieur de formation, est salarié de la Banque Mondiale depuis 2006 ; qu'il produit son bulletin de salaire de la Banque Mondiale de décembre 2016 sur lequel il est indiqué qu'il a perçu un revenu composé de son salaire, d'indemnités et de primes pour un montant total de 275 139$, dont ont été déduites des charges à hauteur de 33 352$, soit un revenu net annuel de 241 787$ faisant ressortir une moyenne mensuelle de 20 148$, soit 18 535€ ; que selon M. F..., la somme de 3 964$ par an qu'il perçoit pour personnes à charge devrait être supprimée à compter du divorce, ce qui ne remet pas en cause l'ordre de grandeur de son revenu ; que pour contredire ce document, Mme V... produit une attestation du service des ressources humaines de la banque Centrale, établie le 9 février 2017, fournissant des éléments sur les revenus de M. F... sans que soit précisée l'année pour laquelle les chiffres sont fournis ; que le total des salaires net y est de 238 850$, outre 3 500$ d'allocations pour personnes à charge ; que cette somme de 238 850$ se retrouve sur le bulletin de salaire produit par M. F... faisant état d'un salaire annuel de base de ce montant, ce qui permet de retenir que M. F... a bien justifié de son revenu pour 2016 par la production de ce document ; que Mme V... soutient que c'est le montant des revenus bruts, entre 317 000 et 351 000$, qui doit être retenu, les salariés non américains de la Banque Mondial ne payant pas d'impôt ; que cependant, il résulte des explications fournies par la Banque Mondiale que le salaire brut est indiqué pour permettre la fixation des aliments par les juridiction de la famille qui en calculent le montant à partir des revenus bruts alors que les juridictions françaises le calculent à partir des revenus nets ; que rien dans le document des services de la Banque Mondial produit par Mme V... ne permet de considérer que le bulletin de salaire produit par M. F... faisant état d'un revenu annuel net de 241 787$ ne correspondrait pas au salaires et indemnités versés à M. F... pendant l'année 2016 ; que M. F... perçoit en outre des revenus fonciers, dont il soutient, sans en justifier, qu'ils se sont élevés à 9 070€ en 2015 et 8 048€ en 2016 ; qu'il produit un décompte de ses charges incompressibles pour un montant mensuel de 11 084€, en ce compris la mensualité de remboursement de crédit pour l'achat de sa maison d'un montant de 4 630$, soit 4 259€, et 2 800€ de remboursement d'un emprunt familial fait en juin 2011 qui devait être remboursé au plus tard le 2 juin 2016 ; que M. F... soutient que les enfants ne sont plus à la charge de leurs parents qui n'engagent dès lors plus de dépense pour eux, ce que Mme V... ne conteste pas ; qu'il n'est pas contesté que Mme V... n'a pas exercé d'activité rémunérée pendant le cour du mariage ; que ce choix, qui relève nécessairement d'une décision de couple durant la vie commune et qui correspondait au surplus à la mobilité professionnelle de M. F..., la place dans une situation d'absence totale de revenu et la prive de tout droit à retraite, compte tenu de son âge ; que selon le rapport du notaire désigné en application de l'article 255 du code civil, l'actif net de communauté s'élevait en décembre 2011 à 2 698 292€ et que les droits des époux dans la communauté s'élevaient à 1 660 336€ pour M. F... et de 1 376 946€ pour Mme V... ; que l'actif de communauté était composé d'un bien immobilier situé [...], ayant fait l'objet d'une promesse de vente et figurant pour un montant de 930 000€ correspondant au produit net estimé de la vente, d'un appartement 22, [...] figurant dans le rapport du notaire pour une somme de 440 000€, estimé à 335 000€ par Mme V... et à 440 000€ par M. F..., une maison à Bethesda (Maryland) figurant dans le rapport du notaire pour la somme de 847 783€, estimée par Mme V... à 1 195 000$, soit 1 098 895€ et par M. F... à 1 275 000$, soit 1 172 448€, 943 739 €
détenus sur les comptes bancaires, 10 000€ provenant de la vente d'un bien immobilier et 249 361€ de contrat d'assurance retraite ; que si la somme devant revenir à chacun des époux ne sera déterminée qu'au moment du partage, compte tenu de la divergence entre eux sur la valeur des biens immobiliers, il résulte de ces éléments que l'actif de communauté est supérieur à 3000 000€ sur lesquels les époux ont les mêmes droits, sous réserve de la récompense due à l'époux estimé par le notaire expert à 311 190€ et par M. F... à 310 266€ ; que M. F... a reçu, en indivision avec ses frères et soeur, divers biens mobiliers et immobiliers de ses parents ; qu'il a reçu suivant acte de partage établi le 22 décembre 2015 la somme de 32 500€, un appartement de deux pièces sis [...] , évalué à 300 000€ et la nue-propriété de 159 parts de société anonyme immobilière de construction donnant droit à la jouissance d'un appartement à [...], évaluées à 220 000€, à charge pour lui de régler à ses frère et soeur une soulte de 113 750€ ; que M. F... a acquis, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, une maison à Washington moyennant le prix de 1 175 000$, au moyen d'un prêt familial de 224 000$ désormais remboursé et d'un crédit bancaire sur lequel il restait à régler 874 625$ en juillet 2015 ; que Mme V... est nue-propriétaire de 505/1200èmes d'une maison situé à la Teste de Buch à la suite d'une donation de ses parents ; que M. F... produit un relevé de situation individuelle pour 129 trimestres de cotisation, qui n'augmenteront plus dans la mesure où il dit avoir cessé de cotiser en France en 2011, qui lui donneront droit, selon les calculs, à une retraite de 3 600€ par mois ; qu'il s'agit de ses droits à retraite en France et qu'il ne conteste pas avoir droit à une retraite aux Etats-Unis ; que sur la base de l'attestation du service des pensions de la Banque Mondiale produite par Mme V..., il admet qu'il aura droit à une pension mensuelle de 1 910$ par mois s'il cesse son activité à 62 ans comme il prétend vouloir le faire ; que toutefois il ne fournit aucune indication sur le versement en capital qui est effectué au moment du départ à la retraire, sauf à ce que le bénéficiaire opte pour une mensualisation de cette somme, qui dans le cas de M. F... s'élèvera à 548 793$, soit 504 816€ ; qu'il résulte de ces éléments que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au préjudice de l'épouse ; que Mme V..., qui disposera d'un patrimoine conséquent à la suite de la liquidation de la communauté, n'est pas dans la situation exceptionnelle de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'il n'y a donc pas lieu de fixer la prestation compensatoire à laquelle elle peut prétendre sous forme de rente viagère ; que compte tenu des situations respectives des parties, la disparité que subira Mme V... dans ses conditions de vie en raison du divorce sera justement réparée par l'allocation d'une prestation compensatoire de 500 000€ en capital ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ; que Mme V... demande que cette prestation compensatoire s'exécute par l'attribution à son profit des droits de M. F... sur le bien immobilier commun sis [...] [...] ; que sa décision n°2011-151 QPC du 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré le 2° de l'article 274 du code civil conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 8 de cette décision aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital ; que, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; que Mme V... ne démontre pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil ne seraient pas suffisantes pour garantir le versement de la prestation compensatoire qui lui est allouée ; que par ailleurs, la valeur des droits de M. F... dans l'immeuble dont elle, sollicite l'attribution est supérieure au montant de la prestation compensatoire qui lui est allouée ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande d'exécution de la prestation compensatoire par l'attribution des droits de son époux sur l'immeuble commun et de dire que cette prestation compensatoire s'exécutera par le versement d'une somme d'argent.
1° ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le fait que Mme V... n'a pas exercé d'activité rémunérée pendant le cours du mariage relevait « nécessairement d'une décision de couple », ce qui, au surplus était contesté par M. F..., dans ses écritures d'appel, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; en retenant que « sur le profil LinkedIn de [Mme V...] apparaît comme consultante en juillet 2015 ; qu'elle a déclaré en 2013 un revenu annuel de 9.502$, en 2014 de 154$ compte tenu des pertes de son activité et en 2015 une perte de 12.468$ », d'une part, et que Madame V... se trouve « dans une situation d'absence totale de revenu et [qui] la prive de tout droit à retraite, compte tenu de son âge », d'autre part, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme V....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux et rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de la requérante ;
aux motifs que selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en appel, M. F... reconnaît avoir entretenu une relation extra-conjugale, ce qui constitue un manquement grave à l'obligation de fidélité et justifie que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs ; que la décision dont appel est infirmée de ce chef ;
Que sur le fondement de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ;
que les difficultés rencontrées par Mme V... pour se remettre de l'abandon par son mari, après vingt-cinq ans de vie de couple harmonieuse dans laquelle elle s'était investie au détriment de tout autre champ d'épanouissement personnel, ne suffisent pas à conférer à la dissolution de son mariage des conséquences d'une particulière gravité la plaçant dans une situation différente des personnes ayant vécu une histoire similaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts (arrêt p. 4 et 5).
1°) alors que, d'une part, en statuant comme elle l'a fait sur le divorce des époux sans autrement circonstancier les griefs articulés par l'épouse demanderesse à l'encontre de son mari, en se bornant à observer que ce dernier avait, en cause d'appel, cessé de dénier ses fautes comme il l'avait fait tout au long de la procédure, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
2°) alors que, d'autre part, la réparation des conséquences d'une particulière gravité subies par le conjoint du fait de la rupture au sens de l'article 266 du code civil, doit avoir lieu in concreto et non in abtracto comme l'a fait la cour d'appel ; qu'en se bornant à relever que l'épouse n'était pas placée dans une situation différente des personnes « ayant vécu une histoire similaire » sans autrement rechercher si en l'espèce le choc subi par l'épouse à raison des circonstances et du contexte de la rupture n'entrait pas dans le champ du texte susvisé, la cour a privé sa décision de toute base légale.
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