Cour d'appel, 04 décembre 2014. 13/21508
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/21508
Date de décision :
4 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21508
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 9 ème - RG n° 11-12-000907
APPELANTE
SA BANQUE SOLFEA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
INTIMES
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
Madame [F] [O] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
SELARL GAUTHIER-SOHM représentée par Maitre [K] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société AVENIR ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC143
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Assistée de Me Marion LANOIR de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************************
Les époux [R] ont fait l'acquisition de deux kits photovoltaïques portant chacun sur 32 panneaux photovoltaïques et de deux kits éoliennes auprès de la société AVENIR ENERGIE anciennement dénommée VIVALDI ENVIRONNEMENT, aux termes de deux contrats des 16 janvier et 19 mars 2012 chacun d'un montant de 44 100€.
Ces contrats ont été financés par deux crédits affectés souscrits au nom de M. et Mme [R] pour le premier auprès de la Banque SOLFEA et pour le second au nom de M. [R] auprès de la société CETELEM devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte délivré les 12 et 13 décembre 2012 et par acte du 24 avril 2013, les époux [R], ont assigné devant le tribunal d'instance de Paris 9ème leur vendeur et les deux prêteurs et le mandataire liquidateur de la société AVENIR ENERGIE afin d'obtenir la nullité des contrats de vente, la nullité des crédits affectés, la fixation au passif de la société AVENIR ENERGIE de la somme de 6841,12€ au titre de la remise en état de la toiture, une somme de 8 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, les banques réclamant notamment à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des époux [R] au remboursement des sommes prêtées et diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2013, le tribunal d'instance a prononcé la nullité des deux contrats d'achat et la nullité des crédits affectés, a condamné le mandataire liquidateur ès qualités, à récupérer les matériels installés chez les époux [R] aux frais de la liquidation judiciaire, a fixé la créance des époux [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société AVENIR ENERGIE à la somme de 6 841,12€ au titre de la remise en état du toit, a condamné in solidum la BNP PERSONAL FINANCE et la banque SOLFEA à payer aux époux [R] la somme de 1 000€ en réparation de leur préjudice moral et a fixé la créance au passif de la société AVENIR ENERGIE à ce montant, a ordonné à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder aux formalités nécessaires à la main levée de l'inscription des époux [R] au FICP, a débouté la PERSONAL FINANCEet la banque SOLFEA de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées à payer aux époux [R] une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2013, la BANQUE SOLFEA a relevé appel de la décision.
Par déclaration du 14 novembre 2013, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également relevé appel de la décision.
Les deux procédures ont fait l'objet d'un jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 février 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2014, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a constaté l'absence de négligence du prêteur dans la vérification de signature, et demande la condamnation de M. [B] [R] à lui payer la somme de 48 204,67€ avec intérêts au taux de 6,69% l'an à compter de la signification de l'arrêt au titre du contrat de prêt du 19 mars 2012. Elle demande à titre subsidiaire, au cas où serait prononcée la nullité ou résolution du contrat de vente et de crédit, la condamnation de M. [B] [R] à lui payer la somme de 44 100, 00€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds au titre de la restitution du capital prêté, qu'il soit sursis à statuer sur les demandes en garantie et fixation de créance formées à la procédure collective de la société AVENIR ENERGIE et à tout le moins, la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 27 996, 39€ à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 1382 du code civil. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [B] [R] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du même code.
Elle soutient que la résolution du contrat principal de vente suppose, en application de l'article 1184 du code civil, que la faute contractuelle commise par l'un des cocontractants soit d'une gravité suffisante et qu'à défaut, le préjudice est réparé par l'octroi de dommages-intérêts et qu'en l'espèce conformément au procès-verbal de réception du 28 mars 2012, l'exécution du contrat, s'agissant de la livraison et de l'installation et des démarches administratives, a parfaitement été respectée et que ce contrat ne faisait aucune référence à une prise en charge du coût du raccordement au réseau ERDF par le vendeur et qu'en signant l'appel de fonds, M. [R] et la société VIVALDI ont confirmé la livraison du matériel conforme au bon de commande, manifestant ainsi leur volonté de régulariser le contrat de vente au regard des éventuels vices de formation dont il était affecté.
Elle fait valoir que le premier juge a justement considéré que la falsification de signature n'était pas avérée et que la nullité du contrat de prêt ne pouvait être encourue de ce chef.
Elle soutient subsidiairement, qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer l'emprunteur de son obligation de restituer les fonds empruntés ; qu'elle a versé les fonds au vendeur au vu de l'autorisation expresse de versement des fonds donnée par M. [R] qui a attesté que la livraison et la prestation ont bien été effectuées et que M. [R] ne peut se prévaloir du fait que son épouse ait signé l'appel de fonds en ses lieu et place alors qu'il s'agit d'un artifice délibéré.
Concernant ses demandes à l'égard du mandataire liquidateur de la société AVENIR ÉNERGIE, elle fait valoir que l'article L311-33 du code de la consommation permet la condamnation du vendeur, dont la faute est à l'origine de l'annulation du contrat de vente, à garantir le prêteur du remboursement du capital mais qu'elle est contrainte de solliciter un sursis à statuer en raison de la plainte pénale qu'elle a été amenée à déposer en raison des pratiques douteuses de cette société ; qu'en toute hypothèse, le vendeur doit récupérer
le matériel installé chez les époux [R] qui à défaut, bénéficieraient d'un enrichissement sans cause manifeste.
Par conclusions du 6 février 2014, la BANQUE SOLFEA demande, par infirmation du jugement à titre principal que les époux [R] soient déboutés de leur demande d'annulation du contrat de vente conclu avec la société AVENIR ENERGIE, à titre subsidiaire au cas où le crédit affecté serait annulé, la condamnation solidaire des époux [R] à lui rembourser la somme de 44 100€ avec intérêts au taux légal à compte de la mise à disposition des fonds sous déduction des échéances éventuellement déjà réglées, à titre très subsidiaire, au cas où il serait retenu la faute de la banque, que le préjudice subi par les époux [R] soit fixé à la somme de 1948,97€ avec compensation des sommes qu'ils doivent à la banque. Elle sollicite la condamnation solidaire des époux [R] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la violation des dispositions de l'article L121-21 du code de la consommation qui sont des règles d'ordre public de protection, est sanctionnée par une nullité relative du contrat de vente qui a été couverte par l'acceptation sans réserve de la livraison, de l'installation des matériels et la signature de l'attestation de fin de travaux par laquelle ils ont donné instruction à la banque de libérer les fonds ; que le contrat consiste en une vente de matériels assortie d'une série de prestations de service et leur mise en service, que l'exécution du contrat a été parfaite puisque les panneaux photovoltaïques ont été livrés et que le transfert de propriété est intervenu et que la banque pouvait valablement libérer les fonds entre les mains de l'emprunteur, que seul n'a pas été réalisée une prestation de service à savoir le raccordement au réseau ERDF qui dépendait essentiellement d'un tiers ; que dans l'hypothèse de l'annulation du contrat de vente, les époux [R] doivent restituer le montant du capital prêté et que cette obligation ne peut céder que devant la faute de la banque qui n'est pas caractérisée en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, le préjudice des époux [R] ne peut être égal au montant du prêt dès lors qu'ils ne peuvent prétendre à l'absence de valeur des matériels dont ils disposent, la banque ne pouvant alors être tenue qu'à faire réaliser à ses frais le raccordement au réseau ERDF.
Par conclusions incidentes déposées le 19 mars 2014, la SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AVENIR ENERGIE, soulève l'irrecevabilité des demandes des époux [R] de nullité des contrats d'achat et des contrats de financement et demande qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que les époux [R] ont conclu le 22 mars 2012, une transaction sans équivoque avec la société AVENIR ENERGIE contenant des concessions réciproques à laquelle est attachée l'autorité de la chose jugée, au titre de laquelle, ils ont expressément convenu de renoncer irrévocablement à tous les droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulterait de la validité, de la conclusion et de l'exécution des contrats d'achat des 16 janvier et 19 mars 2012 et des contrats de financement associés signés avec la BANQUE SOLFEA et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE .
Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 septembre 2014, M. et Mme [R] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre de leur préjudice moral en réparation duquel ils réclament la condamnation in solidum de la BANQUE SOLFEA et de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer une somme de 4 000€ et le débouté des demandes incidentes de la SELARL GAUTHIER-SOHM.
Subsidiairement, au cas où la transaction du 22 mars 2012 serait considérée comme valable, ils demandent que soit ordonnée une expertise graphologique des signatures qui leur sont attribuées sur les contrats de prêts affectés. En tout état de cause ils ne s'opposent pas à restituer l'ensemble du matériel à la SELARL GAUTIER-SOHM sauf si cette dernière les autorise à en disposer comme bon leur semble. Ils demandent enfin la condamnation in solidum de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la BANQUE SOLFEA à leur verser une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.
Ils soutiennent que la transaction signée avec AVENIR ENERGIE est nulle en ce quelle les a conduit à renoncer aux dispositions protectrices du code de la consommation qui sont d'ordre public, qu'elle a conduit M. [R] à renoncer à élever toute contestation relative à la production, au rendement ou encore au tarif de rachat par ERDF de l'électricité, droit auquel il avait déjà renoncé lors de l'achat, qu'elle ne prévoit pas de concessions réciproques, effectives et appréciables et non dérisoires.
Ils arguent de la nullité des contrats de vente, qui ne répondent pas aux exigences de l'article L111-1 et L121-3 du code de la consommation, en ce que les offres sont imprécises quant à la désignation des caractéristiques du bien et qu'elles ne prévoient pas les conditions d'exécution du contrat, laquelle emporte l'annulation des crédits affectés ; que la nullité des contrats de vente n'est pas purgée par leur exécution dès lors qu'ils n'avaient pas connaissance des vices affectant le contrat et qu'ils n'ont pas eu l'intention de les réparer.
Ils font valoir que les établissements prêteurs ont commis une faute les dispensant de toute restitution du capital emprunté, en délivrant les fonds avant l'exécution intégrale du contrat qui comprenait la mise en service de l'installation photovoltaïque laquelle supposait le raccordement au réseau public ERDF qui en l'espèce n'a pas été effectué, ce que les banques ne pouvaient ignorer à l'examen des procès-verbaux de réception et ce d'autant que le procès-verbal remis à la BANQUE SOLFEA n'est revêtu que de la seule signature de Mme [R].
Subsidiairement, ils contestent l'authenticité des signatures portées sur les contrats de crédit, la société AVENIR ENERGIE leur ayant indiqué qu'elle faisait son affaire du financement à la condition qu'ils signent les attestations de travaux en vue du déblocage des fonds et que les différences de signature étaient suffisamment apparentes pour que les banques puissent les constater après une vérification sommaire et que les contrats sont nuls pour défaut de consentement.
SUR CE, LA COUR,
Sur la transaction du 22 mars 2012 conclue entre M. [R] et la société AVENIR ENERGIE
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel notamment, la chose jugée.
Aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil , la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit et les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Selon l'article 2049 du code civil , les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties quelle que soit leur importance relative à la condition qu'elles transigent sur les droits dont elles connaissaient la valeur.
Il est notamment possible pour les parties de transiger sur les modalités d'application d'un droit acquis d'ordre public pourvu qu'elles ne méconnaissent pas dans leur principe les droits consacrés par des dispositions impératives, seraient-elles à finalité protectrice.
Au cas d'espèce, la société AVENIR ENERGIE venant aux droits de la société VIVALDI ENVIRONNEMENT a conclu une transaction en date du 22 mars 2012 avec M. [R].
Cette transaction rappelle les deux contrats conclus par M. [R] avec la société VIVALDI ENVIRONNEMENT les 16 janvier 2012 et 19 mars 2012 et précise qu'à la suite de la prévisite technique, il est apparu que faute d'espace suffisant, les 32 derniers panneaux commandés ne pouvaient pas être installés en totalité sur la face sud de la toiture tel qu'initialement prévu, que la société a alors recommandé que 18 panneaux soient installés sur la face sud et les 14 restants soient posés sur la face orientée vers le nord ce dont s'est plaint M. [R], cette orientation étant de nature à provoquer une baisse de production et donc de rendement des installations.
Toujours selon cette transaction, il est également stipulé que M. [R] a formulé plusieurs reproches à la société VIVALDI ENVIRONNEMENT concernant la conclusion du contrat et l'inexactitude des informations données par l'agent commercial pour l'inciter à conclure et notamment le taux de rachat par EDF de l'électricité produite, le coût du raccordement ERDF, l'offre préalable de crédit accessoire, les prévisions de production, le montant du crédit d'impôt et des aides régionales ; que M. [R] a alors menacé de saisir le tribunal pour invoquer la nullité de ses contrats, à titre subsidiaire leur résiliation et en tout état de cause l'allocation de dommages-intérêts et que les parties ont convenu de mettre définitivement un terme à tout litige les opposant et éviter ainsi les aléas d'un procédure judiciaire
C'est donc bien en tout connaissance de cause que M. [R] a renoncé à se prévaloir des droits pouvant résulter de l'application des dispositions de code de la consommation sur le démarchage à savoir notamment la possibilité de poursuivre la nullité des contrats de vente, peu important qu'il s'agisse de dispositions d'ordre public destinées à protéger le consommateur, dès lors que celui-ci avait pleinement conscience de ses droits au moment de la signature de la transaction.
Il a été convenu entre les parties que moyennant la livraison par la société VIVALDI ENVIRONNEMENT de 8 panneaux photovoltaïques supplémentaires dont on peut supposer qu'ils étaient destinés notamment à compenser la perte de rendement des panneaux installés sur la face nord de la toiture, M. [R] a renoncé à élever toute contestation relative à la production, au rendement ou encore au tarif de rachat par EDF de l'électricité produite et s'est engagé à signer sans réserve les appels de fonds correspondant à l'issue de l'installation des panneaux photovoltaïques et des onduleurs sans attendre le raccordement ERDF et la mise en service de son installation et à ne pas s'opposer au financement de ces derniers lors de l'éventuel appel de contrôle des sociétés de financement.
Les parties, en exécution de l'accord, ont renoncé irrévocablement à tous droits, actions et indemnités de quelque nature que ce soit qui résulterait de la conclusion, de la validité et l'exécution des contrats d'achat et des contrats de financement associés.
C'est donc bien à la suite de concessions réciproques avec de réelles contreparties, M. [R] ayant renoncé à toute action afin d'obtenir la nullité ou la résiliation du contrat ou l'allocation de dommages-intérêts et la société VIVALDI ENVIRONNEMENT en livrant 8 panneaux supplémentaires, que les parties ont entendu ainsi poursuivre l'exécution des contrats litigieux dans l'intérêt bien compris de chacun.
En outre, M. [R] ne rapporte pas la preuve de l'inexécution de la transaction afin d'en faire écarter l'application.
Il ne conteste pas pour sa part, avoir reçu les 8 panneaux photovoltaïques supplémentaires, le procès-verbal de réception mentionnant à cet égard l'installation de 72 panneaux et il a signé sans réserve les appels de fonds destinés aux établissements prêteurs, les 8 mars 2012 pour le contrat du 16 janvier 2012 et le 10 avril 2012 pour le contrat du 19 mars 2012, à l'issue de l'installation des panneaux et des onduleurs réceptionnés sans réserve le 28 mars 2013, sans attendre le raccordement ERDF et la mise en service de son installation ainsi qu'il s'y était engagé aux termes de la transaction.
Pour sa part, la société VIVALDI ENVIRONNEMENT a exécuté l'intégralité des contrats d'origine en ce qu'ils prévoyaient l'installation de l'ensemble des panneaux, la mise en service et les démarches administratives, le coût du raccordement à ERDF restant à la charge du client ainsi qu'il ressort de l'article 2 des conditions générales de vente.
Il est en effet produit un courrier de ERDF à la société VIVALDI ENVIRONNEMENT en date du 11 mai 2012 attestant de la réception d'une demande de raccordement pour l'installation de production photovoltaïque de M. [R] et formulant une proposition de raccordement, un courrier de VIVALDI ENVIRONNEMENT du 19 juillet 2012 adressé à M. [R] par lequel elle lui adresse son dossier ERDF afin de mettre en place le raccordement et enfin un courrier d'AVENIR ENERGIE à M. [R] du 11 mars 2013 lui adressant l'attestation de conformité validée par le consuel à transmettre à ERDF lors de la mise en service.
Et, il doit être relevé que si le raccordement au réseau ERDF n'a toujours pas été effectué, c'est du seul fait de M. [R] qui n'a pas effectué le règlement du coût du raccordement, celui-ci consistant en un simple rendez vous avec un agent ERDF afin de poser un compteur de production, ainsi qu'il est indiqué sur le courrier susvisé du 19 juillet 2012.
Dès lors, M. [R] ne peut se prévaloir à l'égard des banques prêteuses de la nullité des contrats de vente des 16 janvier et 19 mars 2012 dont il a renoncé à se prévaloir aux termes de la transaction du 22 mars 2012 ayant autorité de la chose jugée, pour tenter d'obtenir la nullité subséquente des contrats de crédit affecté.
En conséquence, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions et les époux [R] seront déclarés irrecevables dans leurs demande tendant à voir déclarer nuls les contrats de vente susvisés et les crédits affectés et ils seront déboutés de leurs demandes subséquentes.
Sur la demande subsidiaire des époux [R] en contestation de signature figurant sur les offres préalables de crédit
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les documents versés aux débats que M. ou Mme [R] reconnaissent avoir signés à des dates pour certains relativement proches, font apparaître certaines différences entre leurs exemplaires de signature notamment entre celles figurant sur leur pièce d'identité, sur les contrats d'achat passé avec la société VIVALDI ENVIRONNEMENT, sur le protocole transactionnel du 22 mars 201,et les appels de fonds des 8 mars et 10 avril 2012 comme sur le procès verbal d'installation du matériel du 28 mars 2013.
Toutefois ces différents exemplaires de signature montrent de réelles concordances qui permettent de retenir l'authenticité de leur signature sur les offres préalables de crédit signées le même jour que les contrats de vente sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise graphologique.
En revanche, M. et Mme [R] ne contestent pas avoir dû faire appel au crédit afin de financer l'achat des panneaux photovoltaïques auprès de la société VIVALDI ENVIRONNEMENT et ils ont, en connaissance de cause et en exécution de la transaction intervenue avec la société AVENIR ENERGIE, signé les documents en vue d'obtenir de la part des établissements de crédit les fonds nécessaires à la réalisation de l'opération.
Les établissements de crédit étaient en outre en possession de documents personnels des époux [R] permettant de vérifier leur situation lors de la souscription des crédits et ces dernier ne donnent aucune explication sur la façon dont les prêteurs ont pu obtenir ces documents, si ce n'est en donnant leur plein consentement aux prêts souscrits.
En conséquence, les époux [R] seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner une expertise graphologique afin de voir déclarer nulles les offres préalables de crédit souscrites auprès le la société CETELEM et la banque SOLFEA.
Sur la demande en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats au titre de la justification de sa créance, outre l'offre préalable de crédit du 19 mars 2012 signée par M. [R] , le tableau d'amortissement du prêt et le décompte de créance.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir notifié à l'emprunteur la résiliation du contrat de prêt par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception préalable conformément aux dispositions prévues aux conditions générales du crédit, en cas de non paiement à la bonne date des sommes dues au titre du contrat.
Dès lors, elle ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme pour réclamer les sommes dues au titre du prêt résultant de la résiliation anticipée de celui-ci et notamment le capital restant dû et l'indemnité contractuelle de résiliation.
Il est constant cependant que les époux [R] n'ont réglé aucune mensualité du prêt et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à réclamer le montant des échéances impayées arrêté à la date ses dernières conclusions à la somme de 10 199,71€ ( soit une mensualités à 580,43€ et 22 mensualités à 437,24€) assortie des intérêts au taux nominal contractuel de 6,69% l'an à compter de l'arrêté.
La banque SOLFEA n'a formulé aucune demande en paiement dans l'hypothèse où le contrat de vente et le contrat de crédit affecté seraient déclarés valables.
Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal d'instance de PARIS 9ème en date du 22 octobre 2013 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [B] et [F] [R] tendant à voir déclarer la nullité des contrats de vente des 16 janvier et 19 mars 2012 et la nullité subséquente des crédits affectés et les déboute de leurs demandes complémentaires de ces chefs ;
Déboute M. et Mme [B] et [F] [R] de l'ensemble leurs demandes subsidiaires ;
Condamne M. [B] [R] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 199,71€ avec intérêts au taux de 6,69% l'an à compter de l'arrêt au titre du crédit affecté du 19 mars 2012 ;
Déboute la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [B] et [F] [R] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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