Texte intégral
Arrêt n° 23/00491
14 novembre 2023
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N° RG 21/02897 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FUGD
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
25 novembre 2021
F 21/142
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
SAS CREME DE LA CREME prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [R] a été embauchée par la SAS Crème de la Crème à compter du 12 décembre 2017 en qualité d'aide cuisinière en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (24 heures par semaine) pour une durée de six mois « pour faire face à une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise », et la relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 11 décembre 2018 selon avenant en date du 4 juin 2018 qui a augmenté la durée hebdomadaire de travail à 27 heures hebdomadaires.
La relation de travail s'est poursuivie après le terme de l'embauche précaire sans qu'un contrat n'ait été établi, et à partir du mois de janvier 2019 le temps de travail de la salariée a été augmenté à 151,67 heures mensuelles.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Mme [R] a été placée à compter du 26 juin 2019 en arrêt de travail, qui a été pris en charge au titre d'une maladie professionnelle selon décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle en date du 23 décembre 2019.
A partir du mois d'octobre 2019, Mme [R] n'a plus reçu ses bulletins de salaire, et son arrêt de travail a pris fin le 19 avril 2021.
Aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par l'employeur, malgré une mise en demeure adressée par la salariée le 9 avril 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 28 juin 2021, Mme [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach et a sollicité des montants au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi qu'au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail .
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant Mme [M] [R] à la SAS Crème de la Crème à la date du 25 novembre 2021 et dit que la présente résiliation produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Crème de la Crème à payer à Mme [R] les sommes de :
3 647,37 € brut au titre de l'indemnité de congés payés,
1 290,33 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
6 218,48 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire mensuel moyen à 1 554,62 € brut ;
Condamne la SAS Crème de la crème à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SAS Crème de la crème de délivrer à Mme [M] [R] l'attestation Pôle emploi et son certificat de travail ;
Déboute Mme [M] [R] du surplus de ses demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ;
Condamne la défenderesse aux entiers frais et dépens. ».
Mme [R] a régulièrement interjeté appel partiel du jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 décembre 2021.
Dans ses conclusions d'appel en date du 13 décembre 2021, Mme [R] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l'appel recevable et bien fondé
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 25 novembre 2021, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale, pour préjudice moral et financier et pour travail dissimulé
- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
- alloué à Mme [R] la somme de 3 647,37 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés au lieu de 5 467,08 € brut
- alloué à Mme [R] la somme de 1 290,33 € au titre de l'indemnité de licenciement au lieu de
1 536,35 € net
Et statuant à nouveau,
Ordonner la remise à Mme [R] de son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail, sous astreinte de 150 € par jour de retard
Condamner la SAS Crème de la crème à verser à Mme [R] :
- 5 467,08 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés au 25 novembre 2021
- 9 327,72 € net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
- 11 089,62 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale correspondant au salaire du 20 avril 2021 au 25 novembre 2021
- 1 500 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
- 3 109,24 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 310,92 € brut au titre des congés payés sur préavis
- 1 536,35 € net au titre de l'indemnité de licenciement du 25 novembre 2021
Condamner la SAS Crème de la crème à verser à Mme [R] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour
Fixer le salaire mensuel moyen à 1 554,62 € brut
Condamner l'intimée en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel. ».
A titre préliminaire Mme [R] indique que l'employeur n'exerce plus d'activité, mais qu'il n'a pas déposé le bilan.
Mme [R] rappelle que les premiers juges ont prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et ont fixé la date de la rupture au 25 novembre 2021.
Au soutien de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, Mme [R] relate qu'elle n'a plus perçu aucune rémunération au terme de son arrêt de travail pris en charge au titre d'une maladie professionnelle, soit à partir du 20 avril 2021 ; elle indique qu'elle ne pouvait prétendre à des indemnités journalières puisqu'elle n'était plus en arrêt de travail. Elle critique la décision des premiers juges qui ont retenu pour rejeter ses prétentions que Mme [R] n'aurait pas été en mesure de tenir son poste si la visite de reprise avait eu lieu.
Elle réclame des dommages-intérêts pour un montant de 11 089,62 euros, qui correspond aux salaires perdus du fait de l'employeur pour la période courant du 20 avril 2021 au 25 novembre 2021.
Elle sollicite également des dommages intérêts à hauteur de 1 500 euros pour préjudice moral et financier ; elle explique qu'elle a fait face à d'importants frais bancaires, et qu'elle a été placée sous anxiolytiques.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, Mme [R] fait valoir qu'elle disposait de 31 jours de congés payés acquis, et que pendant son arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle elle a acquis des congés payés ; elle se prévaut de ce que les dispositions de la convention collective ne prévoient pas de limitation pour l'indemnité compensatrice de congés payés en cas d'absence.
Au soutien du travail dissimulé, Mme [R] fait valoir que l'employeur n'a plus délivré de fiche de paie à partir d'octobre 2019 et n'a plus payé de cotisations sociales.
Au titre de ses demandes liées à la rupture du contrat Mme [R] réclame :
- la fixation d'une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat ;
- l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur ;
- un montant au titre de l'indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté de quatre ans et du montant mensuel brut du salaire, les modalités du calcul retenu par les premiers juges n'étant pas justifiées.
La SAS Crème de la Crème n'a pas constitué avocat, alors que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui avaient été signifiées par acte d'huissier du 28 janvier 2022 (signification à l'étude de l'huissier).
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 5 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les prétentions de Mme [R] au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de ''rappel de « salaires » et dommages-intérêts''
Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au présent litige « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. ».
Il ressort des données constantes du débat :
- que Mme [R] a été employée à durée indéterminée au terme de son embauche précaire soit à compter du 12 décembre 2018 et à temps complet à partir du mois de janvier 2019 ;
- que Mme [R] a été placée en arrêt de travail pris en charge au titre d'une maladie professionnelle à compter du 26 juin 2019, et ce de façon ininterrompue jusqu'au 19 avril 2021 ;
- que Mme [R] a été destinataire de bulletins de paie pour les mois de juillet 2019, août 2019 et septembre 2019, qui retiennent un temps de travail mensuel de '104 heures' ;
- que Mme [R] n'a plus été destinataire de ses bulletins de paie à compter du mois d'octobre 2019 ;
- que Mme [R] a par lettre recommandée réceptionnée le 20 mai 2020 par l'employeur sollicité la régularisation de sa situation ;
- que par lettre recommandée en date du 9 avril 2021 avec avis de réception signé le 10 avril 2021 Mme [R] a informé son employeur de ce que son arrêt de travail prenait fin le 19 avril 2021 et lui a demandé « de faire le nécessaire pour m'organiser un rendez-vous avec le médecin du travail au moment de ma reprise » ;
- qu'aucune diligence n'a été effectuée à l'issue de l'arrêt de travail de la salariée par l'employeur, et que l'ASST a indiqué par courriel en date du 28 avril 2021 à Mme [R] que la société Crème de la Crème n'était plus adhérente depuis 2018 ;
- que selon une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2021 au 24 juin 2021 Mme [R] a perçu un montant de 4 612,88 euros (avant déduction CSG et RDS) et ce pour une période du 1er janvier 2021 jusqu'au 19 avril 2021.
L'employeur a pour obligation de fournir au salarié le travail convenu moyennant le salaire convenu, et le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a donc droit au paiement de ses salaires, même si l'employeur ne lui fournit pas de travail. Ce droit à salaire naît dès l'instant où le salarié se trouve à la disposition de l'employeur pour effectuer son travail.
L'employeur ne peut être dispensé de payer le salaire du salarié qui se tient à sa disposition à l'issue de son arrêt de travail pour maladie pour qu'il soit procédé à la visite médicale de reprise (jurisprudence Cour de cassation, chambre sociale, 23 sept. 2014, n° 12-24.967 ' Cour de cassation, chambre sociale, 10 févr. 2016, n° 14-14.259).
Mme [R] justifie qu'elle a sollicité en vain son employeur aux fins d'organiser la visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail d'origine professionnelle, et que de surcroît cette visite n'a pu être organisée car celui-ci ne cotisait plus à la médecine du travail depuis 2018.
Aussi c'est à bon droit que Mme [R] sollicite la somme de 11 089,62 euros à titre 'd'indemnité' qui correspond au montant des salaires pour la période courant du 20 avril 2021 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 25 novembre 2021.
En conséquence il est alloué à Mme [R], selon les termes de sa demande, la somme de 11 089,62 euros à titre d'indemnité. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Mme [R] réclame par ailleurs la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier qui résulte de l'absence de visite de reprise.
La salariée fait valoir qu'elle n'a plus perçu aucun montant de la part de l'organisme social et qu'elle n'a pas été rémunérée par l'employeur, d'où une situation financière difficile ayant des répercussions délétères sur son état de santé ainsi que des répercussions financières, avec des frais bancaires importants de 595,45 euros au 31 décembre 2019 et 822,83 euros pour l'année 2020 (sa pièce n° 10).
Au vu de ces données, desquelles il ressort que Mme [R] démontre la réalité de son préjudice, il est fait droit à sa demande et il lui est alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [R] fait valoir qu'à la date du 30 septembre 2019 elle bénéficiait de 31 jours de congés payés, et soutient qu'elle a acquis des congés payés durant la totalité de la durée de son arrêt de travail d'origine professionnelle, soit un total de congés payés acquis de 105,5 jours.
Au soutien de cette demande Mme [R] cite les dispositions de l'article 24 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants relatives aux ''Indemnités de congé'' qui prévoient que :
« L'indemnité de congé est fixée au 1/10 de la rémunération brute perçue au cours de la période de référence, ou au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler. Le salarié bénéficiera de la formule la plus avantageuse, en application de l'article L. 223-11 du code du travail.
Pour le personnel rémunéré au pourcentage, la base de calcul de l'indemnité est fixée au 1/10 de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence précédant le congé.
Pour le personnel rémunéré directement au pourboire, conformément à l'article L. 223-12 du code du travail, la base de calcul de l'indemnité est celle fixée par l'échelle forfaitaire de sécurité sociale, les avantages en nature étant inclus.
Il est rappelé que le montant des sommes versées au titre des congés payés ne doit, en aucun cas, être prélevé sur la masse de service.
Il est précisé que tout salarié embauché sous contrat à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour le travail effectivement accompli, qu'elle qu'ait été la durée du contrat de travail, dès lors qu'il n'a pas pu prendre effectivement lesdits congés ».
Il ne ressort pas de ces dispositions conventionnelles qu'elles prévoient des modalités plus favorables que l'article L. 3141-5 5° du code du travail, en vertu duquel sont considérées comme périodes de travail effectif « les périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ».
En conséquence, les prétentions de Mme [R], qui a obtenu des premiers juges une indemnité équivalente à 61 jours de congés payés, sont rejetées, et les dispositions du jugement déféré sont confirmées.
Sur les demandes de Mme [R] au titre de la rupture des relations contractuelles
Mme [R] sollicite une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire augmentée des congés payés afférents, et se prévaut en ce sens des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail en vertu desquelles lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 13 mai 2015, pourvoi n° 13-28.792).
En conséquence, il y a lieu d'allouer à Mme [R] la somme de 3 109,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 310,92 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité de licenciement
Mme [R] sollicite une indemnité de licenciement de 1 536,35 euros conformément aux dispositions des articles L 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail.
Il est fait droit à cette demande à hauteur du montant réclamé, et le jugement déféré, qui a retenu à ce titre dans son dispositif un montant de 1 290,33 euros tout en rappelant que le salaire mensuel moyen de Mme [R] est de 1 554,62 euros, est infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [R] soutient à l'appui de sa demande que son employeur n'a plus établi de bulletins de paie depuis octobre 2019, et qu'il n'a plus payés de cotisations sociales.
Or l'élément intentionnel est d'autant moins caractérisé que la période au cours de laquelle l'employeur a cessé d'établir des bulletins de paie correspond à celle de la suspension du contrat de travail de Mme [R] pour maladie d'origine professionnelle, et que de plus l'appelante fait elle-même état d'une situation de fait, soit l'arrêt de l'activité de l'entreprise sans qu'une procédure collective n'ait été ouverte.
En conséquence, Mme [R] est également déboutée de cette demande à hauteur d'appel.
Sur la remise de documents sous astreinte
Mme [R] sollicite que la remise par l'employeur de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail soient assorties d'une astreinte.
Au regard de la défaillance de l'employeur, tant lors de l'audience de jugement en première instance qu'au cours de la procédure d'appel, il y a lieu d'assortir l'obligation de remise de l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, d'une astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [R] ses frais irrépétibles. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société Crème de la Crème est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité correspondant au montant des salaires du 20 avril 2021 jusqu'à la date de la rupture du 25 novembre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, sauf en ce qu'il a chiffré l'indemnité de licenciement à 1 290,33 euros, et sauf dans ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat sans fixation d'astreinte ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
Condamne la SAS Crème de la Crème à payer à Mme [M] [R] les sommes de :
- 11 089,62 euros à titre d'indemnité correspondant au salaire du 20 avril 2021 au 25 novembre 2021,
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
- 3 109,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 310,92 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 1 536,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Condamne la SAS Crème de la Crème à délivrer à Mme [M] [R] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne la SAS Crème de la Crème à payer à Mme [M] [R] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Condamne la SAS Crème de la Crème aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente