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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-43.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.627

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph (OGEC), sis ... (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'OGEC Saint-Joseph, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1993), que M. X... a été embauché, le 1er septembre 1990, comme cadre éducatif stagiaire par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph (OGEC) et a été licencié, le 25 juillet 1991, avec préavis expirant le 25 octobre 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir du 26 octobre 1991, date d'expiration de son préavis, jusqu'au 31 août 1992), date de la fin de l'année scolaire, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 7 de son contrat de travail, "hors le cas de faute lourde ou grave, le contrat de travail peut être rompu par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er avril de chaque année" ; que cette clause établit un délai-congé déterminé non en termes de durée, mais de date et que l'employeur, faute d'avoir notifié la rupture avant le 1er avril 1991 ne pouvait le licencier au cours de l'année scolaire 1990-1991, mais devait attendre la fin de l'année scolaire, soit le 31 août 1992 ; qu'ainsi, l'employeur avait l'obligation d'assurer l'exécution du contrat dans tous ses effets jusqu'au terme prévu et notamment le versement des salaires et des avantages comme il est prévu à l'article L. 122-8 du Code du travail ; que ce même article dispose que l'inobservation du délai-congé par l'employeur ouvre droit au profit du salarié à une indemnité compensatrice ; Mais attendu que l'inobservation des dispositions du contrat de travail précitées n'ont pas pour effet de modifier la date d'effet de la rupture et de reporter le point de départ du délai-congé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'OGEC Saint-Joseph, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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