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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-86.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.432

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 juillet 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement dont appel et condamné Yves X... à une amende de 50 000 francs ; "aux motifs que le représentant du ministère public a requis à l'audience "l'aggravation de la peine d'amende et la mise en conformité des ouvrages avec le permis délivré" et que "eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de le condamner à une amende de 50 000 francs" ; "alors, en premier lieu, qu'étant saisie sur appel a minima du ministère public sur le fondement de l'application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme qui prévoit un régime de sanctions pécuniaires indexées sur la superficie de plancher illégalement construite, il appartenait à la cour d'appel de préciser dans sa décision le sens et la portée des conclusions du ministère public appelant ; qu'en se bornant à relever que ce dernier aurait requis, par oral à l'audience, l'aggravation de la peine d'amende infligée par les premiers juges, sans assortir sa décision de la moindre indication relative au quantum de l'amende réclamée par l'appelant à l'audience, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'une insuffisance de motivation au regard des textes susvisés ; "alors, en deuxième lieu, qu'ayant décidé de réformer un jugement par lequel les premiers juges avaient, afin de tenir compte "des circonstances atténuantes résultant du dossier" limité la condamnation du demandeur au minimum prévu par la loi, soit 8 000 francs, tout en le faisant bénéficier d'un sursis partiel, il appartenait aux juges du second degré d'assortir leur décision d'une motivation précise indiquant les raisons de fait et de droit les ayant conduits à aller à l'encontre de la décision dont appel ; qu'en se limitant aux indications abstraites et générales susénoncées, la cour d'appel a, une nouvelle fois, exposé sa décision à être censurée pour insuffisance de motivation et violé les textes susvisés ; "alors, en troisième lieu, que le demandeur ayant expressément conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et méconnu les termes du litige en portant à 50 000 francs le montant de l'amende infligée au demandeur motifs pris des "renseignements recueillis sur le prévenu" ; ce faisant, les juges du second degré ont une fois de plus méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'Yves X..., reconnu coupable d'avoir, sans permis de construire, surélevé une maison d'habitation, créant une surface supplémentaire de 65 m , a été condamné par les premiers juges à 8 000 francs d'amende dont 3 000 francs avec sursis ; que l'arrêt attaqué a élevé à 50 000 francs le montant de cette peine ; Attendu qu'en statuant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement dont appel et ordonné la mise en conformité des ouvrages avec le permis de construire délivré le 25 mai 1999, laquelle devra être effectuée dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ; "aux motifs que le prévenu a obtenu, le 25 mai 1999, un permis de construire en vue, d'une part, de la réduction de la surface hors oeuvre nette existante au rez-de-chaussée (transformation de surfaces habitables en garage soit une surface hors oeuvre nette de 37 mètres carrés au lieu de 90 mètres carrés) et, d'autre part, de la surélévation (étage sur rez-de-chaussée existant) d'une construction à usage d'habitation (un logement) ; que le prévenu a reconnu à l'audience de la Cour, que les travaux visés dans le permis de construire en régularisation délivré n'avaient pas été effectués, expliquant qu'il "attendait un message sans appel de la justice" ; qu'il y a lieu, en conséquence, par application des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, d'ordonner la mise en conformité des ouvrages avec le permis de construire délivré le 25 mai 1999, laquelle devra être effectuée dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ; "alors que, de première part, le juge du fond est tenu d'apporter une réponse à tous les moyens dont il est saisi ; qu'en l'espèce, il est constant que la Cour avait été saisie par le demandeur d'un moyen par lequel ce dernier soutenait, jurisprudence à l'appui, que l'intervention du permis de construire de régularisation faisait obstacle au principe même du prononcé d'une mesure de restitution sollicitée par le ministère public appelant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion contraire aux dispositions susvisées ; "alors que, de deuxième part, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis de régularisation devenu définitif et conférant une base légale aux constructions édifiées, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle au prononcé et à l'exécution de mesures de restitution ; qu'en l'espèce, il est constant et d'ailleurs non contesté par l'arrêt attaqué que le demandeur avait obtenu, le 25 mai 1999, avant même que les premiers juges ne se prononcent, un permis de construire, devenu définitif, portant régularisation de la construction illégalement édifiée, d'où il suit qu'en lui ordonnant, sous astreinte, qui plus est, la mesure de restitution consistant à mettre les ouvrages en conformité avec ce permis de régularisation dans un délai de six mois, les juges du second degré ont violé par fausse application les dispositions susvisées du Code de l'urbanisme ; "alors que, de troisième part, le juge pénal ne peut se prononcer que dans les limites de la prévention ; qu'il s'ensuit qu'un prévenu du chef de construction sans permis ayant ultérieurement obtenu un permis de construire portant régularisation des constructions illégalement édifiées et venant ainsi leur conférer désormais une base légale définitive, ne saurait, à titre de mesure de restitution, se voir enjoindre sous astreinte d'accomplir les travaux prévus par le permis de régularisation délivré postérieurement aux poursuites, pareille injonction ne pouvant, par hypothèse, être fulminée que dans le cadre de poursuites du chef d'exécution de travaux non conformes au permis de construire ; qu'en relevant, à l'appui de la mesure de restitution assortie d'une lourde astreinte mise à la charge du demandeur, la circonstance que les travaux prévus par ledit permis de régularisation n'auraient pas encore tous été accomplis à la date de l'arrêt, la Cour s'est fondée sur des motifs inopérants dans le cadre de la présente poursuite du chef de construction sans permis et n'a donc conféré aucune base légale à sa décision, le demandeur ainsi à une censure inéluctable" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mise en conformité des ouvrages avec le permis de construire délivré le 25 mai 1999, dès lors que, se prévalant lui-même du contenu de ce permis, il doit en respecter les prescriptions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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