Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-14.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.847
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CONSTRUCTION IMMOBILIERE PROVENCE COTE D'AZUR CIPCA, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Jean-Louis D...,
2°) Madame Jacqueline B... épouse D...,
demeurant ensemble à Allauch (Bouches-du-Rhône), Lotissement les Côtes Roties Le Logis Neuf,
3°) Monsieur Giancarlo A..., demeurant à Allauch (Bouches-du-Rhône), Chemin des Rascous, quartier Plaines,
4°) Monsieur Y..., demeurant à Allauch (Bouches-du-Rhône), Les Côtes Roties Le Logis Neuf,
5°) Monsieur X..., demeurant à Allauch (Bouches-du-Rhône), Les Côtes Roties Le Logis Neuf,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Construction Immobilière Provence Côte d'Azur, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux D..., de Me Odent, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la maison des époux Ruegg ayant été endommagée, à la suite de fortes pluies, par d'importants ruissellements d'eau en provenance des parcelles voisines, la société Construction Immobilière Provence Côte d'Azur dite CIPCA, lotisseur qui leur avait vendu le terrain, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1987) de l'avoir condamnée à réparer leur préjudice et à exécuter des travaux d'installation d'un système de drainage alors, selon le moyen, "d'une part, que viole l'article 1641 du Code civil l'arrêt attaqué qui décide que la société CIPCA a vendu une chose atteinte d'un vice caché lequel consistait en un défaut d'aménagement d'un drainage commun, ce qui avait interdit à chaque coloti d'assurer un drainage individuel et une évacuation des eaux pluviales de son lot, constatation contredite dans le dispositif qui condamne la société à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire, lesquels consistaient dans l'exécution d'un drainage des eaux pluviales sur chacun des lots, c'est-à-dire l'aménagement pour chaque lot d'un avaloir et la pose d'une canalisation d'évacuation à raccorder à la voie de desserte J du lotissement situé en aval, ce qui impliquait, au contraire, qu'un drainage individuel pour chacun des lots et l'évacuation vers une voie du lotissement était parfaitement possible conformément aux documents contractuels puisque c'est précisement ce à quoi la société se voit condamnée par l'arrêt attaqué, alors d'autre part, que les parties contractantes déterminent librement leurs obligations respectives et la consistance de la chose vendue en sorte que viole les articles 1134 et 1582 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare abusives les clauses de l'acte de vente aux termes desquelles le propriétaire ferait son affaire personnelle de l'évacuation des eaux pluviales et selon lesquelles chaque acquéreur serait responsable de l'évacuation des eaux pluviales de son lot, clauses qui ne faisaient d'ailleurs que reproduire les stipulations constenues dans le cahier des charges (article 20), dans le règlement du lotissement (articles 8), lesquelles n'étaient elles-mêmes que la reproduction, ainsi que le relève l'expert judiciaire, de l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 28 mars 1973 autorisant le lotissement" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que les allégations de la société CIPCA étaient en contradiction avec les dispositions du cahier des charges du lotissement dont l'article 3 mentionnait, parmi les équipements communs les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et dont l'article 4-1 précisait que la création de ces équipements était à la charge du lotisseur, ainsi qu'avec les dispositions du réglement de lotissement, et en retenant que la société CIPCA, vendeur professionnel, ne pouvait valablement se prévaloir à l'encontre des époux D... de clauses excluant ou limitant sa responsabilité pour vices cachés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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