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Cour de cassation, 15 mars 1988. 85-95.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-95.701

Date de décision :

15 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1985, qui, dans une procédure suivie contre Carlos Y... du chef de coups et blessures volontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 469 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, tout en déclarant la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie recevable à réclamer à Y... le remboursement de ses prestations, la cour d'appel a limité le préjudice portant atteinte à l'intégrité physique de M. X... à la somme de 1 692,45 francs (frais d'hospitalisation) et a en conséquence condamné le prévenu, en vertu du partage de responsabilité, à verser à l'organisme social une somme de 846,22 francs ; "aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article L. 469 du Code de la sécurité sociale, les premiers juges ont, à tort, décidé que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ne pouvait voir fixer le montant de ses réparations éventuelles par le tribunal correctionnel ; que le fait que X..., qui a acquiescé au jugement, ne réclame aucune indemnité au titre du préjudice physique ne dispense pas d'évaluer ce préjudice pour déterminer l'assiette du recours de la Caisse ; qu'en l'absence de cette évaluation, il y a lieu d'estimer que la somme devant réparer le préjudice et sur laquelle l'organisme social peut exercer un recours est, en l'espèce, égale au montant des frais médicaux et hospitaliers payés à la suite de l'accident ; que le montant des frais d'hospitalisation servis à X... s'élève à la somme de 1 692,40 francs et que par application du partage de responsabilité la Caisse primaire d'assurance maladie n'a droit qu'au remboursement d'une somme de 846,22 francs ; "alors d'une part que la Caisse étant admise à poursuivre le remboursement de ses prestations à due concurrence de l'indemnité mise à la charge de l'auteur de l'accident, conformément au droit commun, la cour d'appel avait l'obligation nonobstant le défaut de la partie civile, de fixer cete indemnité en évaluant dans sa totalité le préjudice subi ; que dès lors en appréciant ledit préjudice d'après le seul montant des prestations forfaitaires versées par la Caisse, la cour d'appel a fait une application inexacte de l'article L. 469 du Code de la sécurité sociale ; "alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait, sans violer à nouveau les dispositions de l'article L. 469 du Code de la sécurité sociale, exclure du recours de l'organisme social les indemnités journalières ainsi que les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail, par lui versés à M. X... à la suite des coups et blessures volontaires dont Y... a été déclaré responsables par moitié" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la Caisse de sécurité sociale qui a versé à la victime d'un accident ou exposé pour son compte des prestations dispose, contre le tiers responsable de cet accident, d'un recours en remboursement de l'intégralité de ses prestations, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers compte tenu d'un éventuel partage de responsabilité, à l'exclusion des indemnités réparatrices du préjudice de caractère personnel de la victime ; qu'en cas d'abstention ou de carence de cette dernière, il appartient néanmoins aux juges, préalablement à toute condamnation prononcée au profit de la Caisse, d'évaluer selon les règles du droit commun, au besoin à l'aide d'une mesure d'instruction, les divers éléments du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et servant d'assiette au recours de l'organisme social ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une altercation survenue sur les lieux du travail et au cours de laquelle Carlos Y..., ayant été injurié et giflé par Daniel X..., employé de la même entreprise, avait violemment frappé ce dernier, Y... a été condamné par le tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel pendant plus de huit jours ; que, sur l'action civile de X... et l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie qui avait pris en charge ses frais d'hospitalisation, lui avait versé des indemnités journalières et lui servait une rente d'accident du travail, toutes prestations dont elle réclamait à Y... le remboursement, le tribunal a dit que, s'agissant d'un accident du travail, la victime et la Caisse n'étaient pas recevables à agir devant la juridiction répressive ; que X... a acquiescé à cette décision, qui a été déférée à la cour d'appel par la caisse primaire ; Attendu que les juges du second degré ont à bon droit réformé la décision précitée en rappelant qu'en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés la Caisse primaire d'assurance maladie est, selon l'article L. 469 (devenu l'article L. 452-5) du Code de la sécurité sociale, admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elle à la victime ; qu'ils ont, en outre, estimé que la faute commise par X... justifiait un partage de responsabilité par moitié, et ont enfin exactement énoncé que l'abstention de la vicitme, qui ne réclamait plus la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique, ne les dispensait pas d'évaluer ce préjudice pour déterminer l'assiette du recours de la Caisse primaire ; Mais attendu qu'ils ont ajouté qu'"en l'absence de cette évaluation" il y avait lieu d'estimer "que la somme devant réparer le préjudice et sur laquelle la Caisse pouvait exercer un recours était, en l'espèce, égale au montant des frais médicaux et hospitaliers payés à la suite de l'accident" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le dommage résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ne comportait pas d'autres éléments, et spécialement une incapacité de travail temporaire ou définitive, comme incitait à le croire la nature des prestations servies par la Caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 17 octobre 1985, mais seulement des chefs relatifs à l'évaluation du préjudice de X... et à la condamnation prononcée contre Y... au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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