Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00961 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00961 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHTY
DEMANDERESSE :
Société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE
Route de la ferme Raëvel
59279 LOON PLAGE
Représentée par Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
2 rue de la Battellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme [O] [K], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE
M [N] a été employé par la société ALUMINIUM Dunkerque devenue LIBERTY ALUMINIUM SERVICE puis ALVANCE ALUMINIUM SERVICE puis ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE de 1991 à 2021 en qualité d’opérateur de production.
Le 24 mai 2022, M [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) des Flandres accompagnée d'un certificat médical initial établi le 13 janvier 2022 par le Docteur [L] faisant état d'une « surdité perceptionnelle bilatérale liée aux bruits ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France (CRRMP), en raison du dépassement du délai de prise en charge à savoir 32 ans et 11 jours au lieu d’un an.
Par un avis du 13 décembre 2022, le CRRMP de la région des Hauts de France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M [N].
Par décision en date du 22 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée par M [N] au titre de la législation professionnelle.
La société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE a saisi la commission de recours amiable le 21 février 2023 afin de contester la décision de prise en charge par la C.P.A.M., au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de M [N].
Le tribunal a été saisi le 31 mai 2023 sur la décision implicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le N° 23 00961.
La commission de recours amiable a rejeté le recours en sa séance du 27 avril 2023.
Le tribunal a été saisi le 7 juin 2023 sur la décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le N° 23 01024.
Les instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience de mise en état du 2 novembre 2023 sous le numéro 23 00961.
L’affaire a été appelée en mise en état et clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023.
Elle a été plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 février 2024.
* * *
La société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
A titre liminaire
-de procéder à la jonction des affaires
A titre principal
-juger que la preuve du caractère professionnel de la maladie de M [N] n’est pas rapportée
-juger que l’avis du CRRMP du 13 décembre 2022 n’est pas motivé
En conséquence
-prononcer la nullité de l’avis du CRRMP du 13 décembre 2022
-juger inopposable à la société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE la décision de prise en charge de la maladie de M [N] au titre de la législation AT/MP ainsi que toute décision subséquente
A titre subsidiaire
-désigner un second CRRMP pour avis
En toute hypothèse
-dire et juger que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de M [N] n’a pas été menée de façon régulière par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
En conséquence
-juger inopposable à la société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE la décision de prise en charge de la maladie de M [N] au titre de la législation AT/MP ainsi que toute décision subséquente
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
A titre principal
-débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes
-confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2023
-dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a respecté le principe du contradictoire
-confirmé l’avis du CRRMP du13 décembre 2022
-dire que la prise en charge de la maladie professionnelle de M [N] est opposable à la société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE
A titre subsidiaire
-Ordonner la saisine d’un second CRRMP
-dire que la société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au CRRMP désigné.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire il convient d’observer que la demande de jonction n’a plus d’objet, celle ci ayant déjà été ordonnée.
Le tableau 42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels prévoit un délai de prise en charge d’un an ; en l’espèce sur la base des propres déclarations de M [N] ayant considéré avoir été exposé au bruit dans les emplois occupés de 1976 à 1989 avant le poste occupé chez la société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE de 1991 à 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a décidé de saisir un CRRMP pour dépassement du délai de prise en charge soit 32 ans et 11 jourrs au lieu d’un an.
Le CRRMP saisi s’est dédouané des motifs de sa saisine pour considérer que la fin d’exposition au risque devait être fixé en 2021 et non 1991 au motif que M [N] aurait été exposé au risque chez la société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE comme le port de protections auditives l’illustrait.
Or, quelque soit l’appréciation qui peut être portée sur la pertinence de l’avis du CRRMP, celui-ci est motivé de sorte que la société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE ne peut solliciter l’annulation dudit avis pour défaut de moivation. Au surplus quand bien même aurait il été annulé, l’annulation de l’avis n’aurait pu entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par ailleurs, quand bien même le tribunal retiendrait il que M [N] n’a pas été exposé au risque du tableau en son sein, cela ne permettrait pas de déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE en raison de la distinction entre opposabilité et imputabilité. De fait la question en l’état est de savoir si la maladie de M [N] a une origine professionnelle quelconque et non de savoir s’il a contracté sa maladie au sein de la société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE en la cause en raison de sa qualité de dernier employeur.
En tout état de cause, l’article R142-17-2 du css dispose que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches »
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée et sur le caractère contradictoire de la procédure menée.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
DEBOUTE la société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST 22 rue de l’Université CS 50 106 67 003 Strasbourg , aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 7 janvier2022 à savoir une “Hypoacousie de perception” est directement causée par le travail habituel de la victime
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la C.P.A.M. ;
INVITE dans ce cas la société ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICE à adresser des observations dans le délai d'un mois soit à la Caisse primaire d’Assurance Maladie qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, 13 avenue du Peuple Belge à LILLE,
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
SURSOIT A STATUER sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie et sur le caractère contradictoire de la procédure jusqu’à réception de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Société Aluminium Dunkerque Service
- Me Albertini
- CPAM
- CRRMP
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