Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01218 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX6A
Code Aff. :A.A
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 11 Juillet 2022, rg n° F21/00025
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.C.O.P. S.A.R.L. SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE REUNIONNAISE Représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [X] [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 juillet 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 MAI 2024
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] [U] a été embauchée par la SCOP Solidarité intergénérationnelle réunionnaise (SIR) par contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 02 août 2013, en qualité de responsable de service personnel d'intervention à domicile, secteur ouest, pour 151,67 heures mensuelles moyennant une rémunération fixée en dernier lieu à 2.200,73 euros brut.
Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée verbalement le 13 novembre 2020 puis par lettre recommandée le 16 novembre suivant.
Le 23 novembre 2020, une convocation lui a été adressée pour un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 03 décembre suivant.
Son licenciement pour faute lourde lui a été notifié le 10 décembre 2020 pour avoir falsifié des feuilles de présence faisant apparaître des interventions d'aide à domicile au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) alors que celles-ci n'avaient pas été réalisées.
Afin de soulever la prescription des faits reprochés et d'obtenir diverses indemnités au titre du licenciement qu'elle conteste, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 11 juillet 2022 a :
- dit prescrits les motifs invoqués à l'appui du licenciement,
- dit en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- condamné la SCOP SIR à lui verser à titre d'indemnités :
- 4.312 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.078 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 5.182 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.013 euros à titre de remboursement des salaires éludés durant la mise à pied,
- 1.748,01 euros à titre de congés payés,
- condamné la même à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté l'employeur de sa demande de frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil a retenu que la procédure de licenciement n'avait été initiée que le 13 novembre 2020 alors que l'employeur avait connaissance des faits reprochés depuis le 05 août 2020.
La SCOP SIR a interjeté appel par déclaration du 16 août 2022
Vu les conclusions d'appelante n° 2 transmises par voie électronique le 10 mars 2023 aux termes desquelles la SCOP SIR demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 11 juillet 2022,
Statuant de nouveau,
- dire non prescrite la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme [U],
- dire que son licenciement a une cause réelle et sérieuse,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à payer à la SCOP SIR la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 1er février 2023 aux termes desquelles Mme [X] [D] [U] demande, pour sa part, à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel en ce qu'il a notamment dit que les fautes reprochées étaient prescrites et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a alloué diverses sommes à la salariée,
Subsidiairement
- dire que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute lourde ni de la faute grave ni même d'une cause réelle et sérieuse en l'absence de démonstration d'une intention de nuire et d'un préjudice,
- condamner la SARL SCOP SIR à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 03 juillet 2023 avec renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 février 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue, les parties étant informées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 puis avisées de sa prorogation au 30 mai suivant
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la prescription des faits
L'appelante conteste voir eu connaissance des faits reprochés et de leur imputabilité à l'intimée avant début novembre 2020 à la faveur des déclarations de celle-ci et des vérifications alors effectuées. Elle considère que la condition posée par l'article L.1332-4 du code du travail qui exige que l'information de l'employeur intervienne par le biais d'un supérieur hiérarchique n'est pas remplie.
Pour sa part, l'intimée fait valoir que les feuilles de présence litigieuses datent des mois d'avril, mai et juin 2020 pour une procédure engagée en novembre 2020. Elle rappelle que l'employeur au sens des dispositions applicables s'entend largement comme tout supérieur hiérarchique même non titulaire du pouvoir disciplinaire sur le salarié. Elle soutient, en conséquence, que l'employeur était informé depuis le mois d'août 2020 et que les termes de la lettre de licenciement valent aveu de sa part concernant la date du 05 août 2020 comme correspondant à la date d'alerte du service.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés sont commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
En l'espèce, il est reproché à Mme [U] d'avoir falsifié les feuilles de présence des mois d'avril, mai et juin 2020 attestant de l'intervention au domicile de Mme [P][P], bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, de Mme [A] [W], salariée de la SCOP SIR (pièces n° 7 de l'appelante).
Par courrier réceptionné le 07 août 2020 par le service d'aide sociale aux adultes dépendant du conseil départemental de la Réunion "ASA OUEST" et adressé au président du conseil départemental, Mme [P][P] indique que " pour la raison de (sa) santé", elle a demandé à la SCOP SIR de cesser son intervention de prestataire depuis le confinement le 28 mars 2020. Elle sollicite en conséquence l'arrêt de toute intervention (pièce n° 3 de l'appelante).
Le responsable du service accuse réception par courrier du 12 août 2020 (pièce n° 4 de l'appelante) de sorte que, par mail du 19 août 2020 (sa pièce n° 5), il est demandé à la SCOP SIR de transmettre les fiches de présence dans les termes suivants :
" suite à liaison téléphonique ce jour avec la fille de Mme [M] [S] nous informant qu'il n'y a pas eu d'intervention à domicile (à sa demande) depuis avril 2020 jusqu'à ce jour pourriez vous non confirmer s"il y a eu effectivité ou pas et nous faire parvenir les fiches de présence s'il vous plait ' Nous avons bien reçu un courrier de cette bénéficiaire pour l'arrêt de l'intervention à domicile APA prestataire."
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'employeur n'a pas eu connaissance dès le 05 août 2020 des faits reprochés puisqu'à ce stade, seul un problème de facturation est objectivé sans qu'un agissement fautif ne soit caractérisé ni imputé à un salarié déterminé.
L'appelante produit en pièce n° 8 le titre exécutoire émis le 25 août 2020 par le conseil départemental pour un montant de 4.862,50 euros correspondant à un indu d'APA d'avril à août 2020 pour la bénéficiaire concernée, avis de payer réceptionné le 11 septembre 2020 (sa pièce n° 8).
Pour soutenir qu'elle a eu connaissance des faits tardivement, la SCOP SIR se prévaut de deux écrits de Mme [F][L] facturière au sein de la SCOP SIR, en date du 10 novembre 2020 (pièces n° 13 et 14 de l'appelante) aux termes desquels celle-ci explique :
- en premier lieu, qu'elle s'est aperçue lors de son passage de relais à sa collègue Mme [C], en vue de son départ en congé le 21 septembre 2020, que "des montants (avaient été perçus) pour des personnes chez qui nous n'intervenons plus" , Mme [F][A] reconnaissant à cet égard la "lenteur de transmission des informations à la direction" ,
- en second lieu, que contactée téléphoniquement par le conseil départemental le 05 août 2020 afin de confirmer l'effectivité des interventions chez Mme [P][P], elle avait constaté informatiquement que ces prestations étaient "en statut réalisé" alors que son interlocutrice faisait état d'une cessation d'intervention pendant la crise sanitaire. Elle avait alors interrogé Mme [U] qui avait confirmé la suspension des interventions mais lui avait fait part d'une reprise de prestation différée en raison de la situation sanitaire. Elle indique avoir répercuté cette information au conseil départemental,
- en troisième lieu, qu'à la suite de la reception de l'avis à payer du 11 septembre 2020 et d'une relance en octobre 2020, sa collègue Mme [C] avait procédé à la vérification du dossier et avait confirmé à la direction la somme à rembourser. Elle précise que c'est à ce stade qu'il avait été constaté que des fiches de présence avaient été établies pour des interventions en mars, avril et mai 2020. Elle ajoute que la suite de la situation et les remontées d'information ont été gérées par Mme [C]
Il importe de relever que ces déclarations sont antérieures à la procédure de licenciement ensuite mise en oeuvre à l'encontre de Mme [F][A], celle-ci ayant été mise à pied à titre conservatoire le 23 novembre 2020 et licenciée pour faute grave le 15 décembre suivant notamment pour ne pas avoir informé la direction de ce que Mme [U] avait confirmé l'absence d'interventions à domicile depuis le mois d'avril 2020 tout en validant les heures sur le planning "par erreur" et pour ne pas avoir transmis au conseil départemental qui en avait fait la demande par mail du 19 août 2020, les fiches de présence réclamées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas eu connaissance des agissements de Mme [U] avant les vérifications effectuées à l'initiative de Mme [C] postérieurement au départ en congés de Mme [F][A] qui reconnait ne pas avoir donné suite aux explications pourtant explicites données par Mme [U].
L'intimée produit en pièce n° 9 une attestation rédigée par la suite en date du 19 décembre 2022 par Mme [F][A] aux termes de laquelle celle-ci indique :
" J'ai pu constater que la direction n'a pas pris sa responsabilité dans l'indu demandé par le département pour Madame [M]. En effet courant juillet 2020 j'avais remarqué qu'il y avait quelques indus APA notamment celui de Mme [M]. Le département nous avait demandé de facturer pendant une certaine période aux heures attribuées pour chaque bénéficiaire. Cela a entrainé des indus que la direction a finalement jeter la responsabilité sur les administratifs et responsable de secteur."
La cour observe, d'une part, que le premier courrier adressé par la fille de la bénéficiaire concernée au conseil départemental a été réceptionné le 07 août 2020 et, d'autre part, que le licenciement de Mme [F][A] est fondé, outre son comportement face aux agissements de Mme [U], sur le fait qu'elle ne pointait pas mensuellement les heures effectuées au titre de l'APA dont le tableau n'avait pas été mis à jour pendant 10 mois de sorte que d'autres indus avaient été réclamés à l'employeur.
Ainsi non seulement l'alerte évoquée "courant juillet 2020" n'est pas établie mais à supposer l'employeur avisé de l'existence d'indus résultant du versement de l'APA pour des prestations non effectuées dans plusieurs dossiers, cet état de fait n'était pas, à cette époque, imputé à une falsification des fiches de présence par une salariée identifiée.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient l'intimée suivie à cet égard par les premiers juges, la lettre de licenciement du 10 décembre 2020 (pièce n° 7 de l'appelante) ne permet pas de retenir un aveu de l'employeur quant à la date à laquelle il a eu connaissance des faits reprochés puisqu'il est indiqué :
" le 05 août 2020 le service ASA Ouest a pris contact auprès de Mme [O], la facturière de SCOPSIR, chargée du traitement des factures de l'Ouest et du Sud pour contrôler l'effectivité des heures des factures des mois d'avril, mai et juin 2020 d'une bénéficiaire qui perçoit l'APA. Cette vérification se justifiait du fait que le service avait été dépositaire d'un courrier émanant de la fille de la bénéficiaire faisant état de sa décision de mettre un terme aux prestations dès le mois d'avril 2020.
Après avoir été alertée par Madame [C], la seconde facturière de SCOP SIR au début du mois de novembre 2020 sur les anomalies constatées sur ce dossier, je décide de rencontrer la fille de la bénéficiaire à son domicile e(...)"
Ce passage de la lettre de licenciement ne fait que reprendre chronologiquement les échanges ci-dessus examinés au titre des pièces produites aux débats par l'employeur.
La lettre de licenciement précise également " le 05 août 2020 vous expliquiez à la facturière Mme [O] que les heures n'avaient pas été réalisées et que vous aviez dû les valider par erreur. "
Ce faisant, l'employeur entend illustrer les modifications successivement apportées par l'intimée dans ses explications en rappelant la version initiale donnée à Mme [F][A] alors facturière au sein de la structure.
Au surplus, il importe de relever que, d'une part, que Mme [F][A], licenciée précisément pour ce motif, admet ne pas avoir informé l'employeur mais uniquement le Département (pièce n° 14 de l'appelante) et que d'autre part, elle ne saurait être considérée comme la supérieure hiérarchique de Mme [U], la première exerçant les fonctions de facturière tandis que la seconde est, au vu de la fiche de poste produite en pièce n° 1 par l'appelante, responsable de secteur chargée de l'animation et de la coordination d'une équipe d'aide et d'accompagnement à domicile sous l'autorité du directeur de la structure.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SCOP SIR démontre avoir eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés dans les deux mois précédant la mise à pied du 13 novembre 2020 (visée comme telle par l'intimée elle-même en pièce n° 12 de l'appelante et dans la lettre de licenciement) notifiée le 16 novembre suivant.
Les faits reprochés n'étant pas prescrits, le jugement contesté sera infirmé.
Sur le licenciement
L'appelante fait valoir que les faits de fraude reconnus par la salariée ont porté atteinte à l'image de la SCOP SIR, la bénéficiaire des prestations refusant l'intervention d'une nouvelle aide à son domicile et la connaissance de la situation par les services du département à l'origine de l'alerte étant de nature à nuire à leur coopération avec la structure. Elle considère que l'intention de nuire de la salariée justifiait son licenciement pour faute lourde.
Pour sa part, l'intimée qui conclut que les faits ne sont pas prouvés, entend contester la qualification de faute lourde en l'absence de toute preuve de la volonté de nuire à l'employeur. Elle soutient que la défaillance de l'employeur dans la charge de la preuve qui lui incombe emporte licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, Mme [U] dénonce la violation du principe de proportionnalité entre la faute et la mesure disciplinaire en soulignant qu'il n'y a ni intention de nuire, ni préjudice ni sanction antérieure.
La faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave ou lourde, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l'espèce, outre les passages ci-dessus examinés, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique :
" Le 06/11/20 le rendez-vous est pris pour vérification, la fille de la bénéficiaire me confirme que les heures du mois d'avril, mai et juin 2020 n'avaient pas été réalisées et que les signatures qui figuraient sur les feuilles de présence ne correspondaient pas à la sienne.
De retour à mon bureau, je vous appelle pour vous informer des faits d'usurpation confirmé sur les feuilles de présence par la fille de la bénéficiaire. Je vous demande alors de procéder à la mise à pied de l'intervenante Madame [V]. À mon grand étonnement, vous vous opposez à cette décision en m'expliquant que l'intervenante n'est pour rien dans cette affaire et que les signatures de la bénéficiaire ont été réalisées par vous. Vous poursuivez en m'indiquant que vous assumez l'entière responsabilité de cette fraude et que vous êtes prête à rembourser l'intégralité de la somme.
Le 03/12/20 lors de l'entretien préalable, vous êtes accompagnée de Madame [X] [Z] [T], représentant du personnel et vous reconnaissez être l'auteure de la fraude des feuilles de présence. Vous expliquiez cet acte par le fait que vous vouliez éviter à l'intervenante de perdre des heures d'intervention. Or votre fonction de responsable de secteur consiste au contraire à veiller au contrôle d'éventuelles irrégularités sur les feuilles de présence et, en particulier à la fraude des heures d'intervention. En tant que responsable de secteur vous ne pouvez ignorer vos responsabilités alors que la structure, tout au long de votre parcours professionnel, vous a soutenue au travers de formations continues, d'un accompagnement interne et depuis peu d'une formation diplômante de responsable de secteur.
Il ne vous appartenait pas de gérer la situation personnelle de l'intervenante, vous auriez dû m'en informer pour que je puisse apporter une réponse adaptée, d'autant que pendant la période de confinement, des dispositifs d'aide ont été proposés par le gouvernement pour pallier la baisse d'activité des entreprises, en plus, des engagements pris par le Président du Conseil Départemental pour soutenir les structures d'aide et d'accompagnement à domicile.
Il s'avère que non seulement, vous avez commis un acte grave mais en plus, selon le rapport écrit de Madame [V] l'intervenante, vous auriez insisté pour qu'elle appose sa signature sur les feuilles de présence. Elle me précise par ailleurs qu'elle était mal à l'aise avec cette situation, jusqu'à vous interpeller sur la légalité de cet acte et qu'elle a fini par céder à votre demande, au regard de la fonction hiérarchique qui est la vôtre.
De plus, d'autres éléments interrogent sur votre intention lorsque vous changez de versions pour justifier cette fraude :
- le 05/12/20 vous expliquiez à la facturière Madame [O] que les heures n'avaient pas été réalisées et que vous aviez dû les valider par erreur,
- le 19/10/20 vous indiquiez à Madame [J] la seconde facturière de SCOPSIR que les interventions se sont poursuivies quelques mois après le mois de mars 2020, l'invitant alors à vérifier les feuilles de présence,
- le 06/11/20 vous me révéliez au téléphone être à l'origine de cette fraude.
Enfin, Madame [J] attire mon attention sur une manipulation faite par vos soins le 06/08/2020 sur le planning et qui indique que vous avez dévalidé (annulé) les heures des mois d'avril, mai et juin 2020 de la bénéficiaire concernée par cette fraude comme pour effacer toutes traces.
Les faits graves que vous avez commis sont inacceptables et portent gravement atteinte à l'image de la structure qui s'appuie sur des valeurs de probité. La fille de la bénéficiaire refuse qu'une aide à domicile de la SCOPSIR intervienne chez sa mère car la confiance est rompue. Les employés de l'ASA Ouset ont donné l'alerte et par conséquent sont au fait de cette situation de fraude. À ce jour, il est probable que la fraude soit rendue public et par conséquent que l'image de SCOPSIR soit entachée. Il faut ajouter au préjudice moral, le remboursement de 4.862,50 € réclamé par le Conseil Départemental alors que la structure n'avait pas prévu cette charge à son budget."
Les éléments ci-dessus examinés à savoir les déclarations de Mme [F][A], facturière, (pièces n° 13 et 14) attestent des circonstances dans lesquels Mme [U] a procédé à la falsification des fiches de présence des mois d'avril, mai et juin 2020 étant précisé que celles-ci sont produites aux débats (pièce n° 7 de l'appelante) ainsi que celles des mois de février et mars 2020, ce qui permet de constater que la signature client est différente tandis que Mme [A][G][W], intervenante au domicile de la bénéficiaire concernée, atteste avoir signé les dites feuilles de présence sous la pression de Mme [U] (pièce n° 9 de l'appelante).
Au surplus dans un courrier adressé le 26 novembre 2020 par Mme [U] au comité social et économique que l'appelante produit en pièce n° 12, l'intimée formule diverses questions concernant la procédure mise en oeuvre à son égard et, sur le fond, expose :
" J'ai signé pendant trois mois la feuille de présence à la place de la bénéficiaire. La raison est que l'intervenante se retrouvait avec une cinquantaine d'heures et que j'ai eu de la peine pour elle ; à ce moment-là je n'ai pas pensée aux conséquences qui serais mienne. J'ai voulu aide une personne qui était dans le besoin.
Faits que j'ai reconnu auprès de la direction lors d'un entretien téléphonique avec Madame [Y] [I] le 06/11/20 dans l'après-midi. Au court de cette discussion téléphonique je l'informer que je voulais lui dire ma faute en face-à-face le 05/11/20 car nous devions avoir une réunion d'équipe ce jour-là. Réunion qui a été annuler le matin par texto.
Le 09/11/20 entretien avec la direction pour lui donner des explications sur la faute commise.
Je lui propose de rembourse de ma poche la somme dû au département. Aucune réponse de sa part. Elle me dit que dans le prochain jour une décision sera prise (...)."
Au vu de ces éléments, les agissements fautifs à l'origine du licenciement sont établis.
Par courrier du 05 mars 2021, le service ASA du département indique à la SCOPSIR "vous avez pour nous fait la lumière sur cette affaire, rembourser l'indu et pris les mesures nécessaires afin de nous rassurer sur la probité de votre organisme. Nous pouvons dès lors continuer à coopérer sans suspicion avec vos services" (pièce n° 6 de l'appelante).
Concernant la qualification de la faute, l'intention de nuire à l'employeur qui ne peut résulter de la seule qualification de l'acte ni de l'existence d'un préjudice, n'est pas, au regard de la motivation de la salariée et de l'absence de perception de la gravité de ses actes, caractérisée.
La faute lourde ne peut, en conséquence, être retenue.
En revanche, compte tenu de ses fonctions de responsable de secteur, des circonstances de commission et de la durée des faits reprochés et de l'implication d'autres salariées, le maintien de Mme [U] dans la structure était impossible.
Dans ces conditions, son licenciement repose sur une faute grave.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de la condamnation de l'employeur à payer l'indemnité compensatrice de congés payés de 1.748,01 euros dont la faute lourde est seule privative et dont le montant n'est pas contesté.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis à l'exception de la condamnation de la SCOP SIR à payer à Mme [X] [D] [U] la somme de 1.748,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette l'exception tirée de la prescription des faits,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Déboute Mme [X] [D] [U] de ses demandes,
Condamne Mme [X] [D] [U] à payer à la SCOP SIR la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [D] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,