Texte intégral
N° RG 23/06328 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PENL
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER
au fond du 1er février 2017
RG 16/01180
Cour d'appel de BESANCON (1ère ch civ et com) du 14 février 2018
RG : 17/00640
Cour de Cassation
Civ1 du 23 septembre 2020
pourvoi F 19-13.214
arrêt 494 FS-P+ B
Cour d'Appel de LYON
1ère ch civile A
Au fond du 1er Juillet 2021
RG 20/6275
Cour de Cassation
Civ2 du 17 mai 2023
Pourvoi G 21-21.71
Arrêt 482 F-D
[H]
C/
[L]
S.C.P. PORTALIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Septembre 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMES :
Me [S] [L], avocat
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 4]
La Société Civile Professionnelle Cabinet d'Avocats Portalis Associés dite CAPA (Me [S] [L])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
Ayant pour avocat plaidant Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2024
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mandaté afin de mener une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par M. [H], M. [L], avocat au barreau de Dijon (l'avocat), lui a proposé le 12 février 2010 une convention d'honoraires stipulant:
- un honoraire forfaitaire de 1 000 euros HT pour la procédure de première instance;
- un honoraire forfaitaire de 1 000 euros HT pour une éventuelle procédure d'appel;
- un honoraire de résultat à hauteur de 5% des sommes obtenues.
M. [H] a accepté cette convention mais a donné mission à un nouvel avocat en cours de procédure, après avoir payé à l'avocat la somme conventionnellement prévue au titre de la première instance.
En mars 2012, l'avocat a adressé à M. [H] une facture d'honoraires d'un montant de 6 157 euros.
Par décision irrévocable, après le rejet du pourvoi formé par M. [H] (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-15.348), le premier président de la cour d'appel de Dijon a fixé à 5.319,81 euros les honoraires dus par M. [H] à l'avocat et, compte tenu de l'acompte de 1 196 euros versé, a dit que restait due la somme de 4 123,81 euros.
Par acte du 14 octobre 2015, M. [H] soutenant que l'avocat avait manqué à son obligation d'information en ce qui concerne la détermination de ses honoraires, a saisi le tribunal de grande instance de Lons Le Saunier aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 4 123,81 euros correspondant au montant de la taxe de ses honoraires qu'il a dû lui régler en vertu d'une ordonnance irrévocable de la cour d'appel de Dijon du 27 mai 2013, de 7 000 euros au titre des conséquences procédurales et financières qui en ont résulté et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de grande instance de Lons Le Saunier a débouté M. [H] de ses demandes et l'a condamné à payer à l'avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2017.
Par un arrêt du 14 février 2018, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a formé un pourvoi et par un arrêt du 23 septembre 2020 (1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.214), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.
Pour casser cet arrêt, la Cour de cassation a retenu, aux visas des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 que :
« (..) l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Cette obligation implique que l'avocat avertisse son client des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement et son inexécution l'expose au paiement de dommages-intérêts.
Pour rejeter les demandes de M. [H], l'arrêt retient qu'il a décidé, de façon unilatérale, de dessaisir l'avocat sans l'avoir prévenu préalablement et que, la convention d'honoraires étant devenue caduque, celui-ci était fondé à facturer ses honoraires en application de l'article 11.1 du Règlement intérieur national, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son égard. »
M. [H] a saisi la cour de renvoi en désignant la SCP Portalis Pernel [L] en qualité d'intimée.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 12 novembre 2020.
M. [H] a formé un pourvoi et par un arrêt du 17 mai 2023 (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21.711), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
Pour casser cet arrêt, la Cour de cassation a retenu aux visas des articles 57, 112, 901 et 1033 du code de procédure civile, que:
« (...) pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 12 novembre 2020, l'arrêt retient que M. [H] a dirigé sa déclaration de saisine de la cour de renvoi contre la SCP Portalis Pernel [L], qui est une personne morale différente de l'un de ses associés et ne saurait se confondre avec l'un d'entre eux et que la déclaration de saisine ne pouvait désigner une personne qui n'avait jamais été partie devant le tribunal, la cour d'appel ou la Cour de cassation.
En statuant ainsi, alors qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme. »
M. [H] a saisi la cour de renvoi de céans par déclaration du 3 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 21 mai 2024, il demande de:
A titre principal
Condamner M. [L], avocat associé de la SERL Capa cabinet d'avocats Portalis associés, anciennement dénommée SCP Portalis Pernelle [L] [J] à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'avoir pu renoncer à avoir recours à son avocat pour la procédure, la somme de 4 123,81 €,
Condamner M. [L], avocat, à lui verser, en réparation des conséquences procédurales et financières qui en ont résulté, saisine du bâtonnier, appel et pourvoi en cassation, outre la procédure devant le juge de l'exécution, la somme de 10 860.45 €, Condamner M. [L], avocat, à lui verser, en réparation de son préjudice moral, la somme de 3 000 €, outre la somme de 1 801.01 € correspondant aux sommes saisies par M. [L], et en réparation des frais engagés devant la Cour de cassation, la somme de 3 500.00 €
A titre subsidiaire
Dire et juger que le taux de perte de chance d'avoir pu choisir de ne pas faire appel à M. [L] sera évalué à 90 %,
Condamner M. [L], avocat à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'avoir pu renoncer à avoir recours à son avocat pour la procédure, la somme de 3 711.42 €,
Condamner M. [L], avocat à lui verser en réparation des conséquences procédurales et financières qui en ont résulté, saisine du bâtonnier, appel et pourvoi en cassation, outre la procédure devant le juge de l'exécution, la somme de 9 774.40 €, Condamner M. [L], avocat à lui verser, en réparation de son préjudice moral, la somme de 2 700 €, outre la somme de 1 620.90 € correspondant aux sommes saisies par M. [L], et en réparation des frais engagés devant la Cour de cassation, la somme de 3 150 €
En tout état de cause
Condamner le même à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 30 novembre 2023, M. [L] et la SCP cabinet d'avocats Portalis associés, dite CAPA, demandent de:
Dire et juger M. [H] recevable mais mal fondé en ses prétentions,
Confirmer le jugement rendu le 1 er février 2017 par le tribunal de grande instance de Lons Le Saunier,
En conséquence,
Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,
Condamner M. [H] à payer à M. [L] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le manquement à l'obligation d'information
M. [H] fait notamment valoir que:
- il a saisi son conseil afin qu'il l'assiste devant e tribunal des affaires de la sécurité sociale et il a accepté que les honoraires soient fixés de manière forfaitaire sur la base de 1 000 euros HT en première instance, 1 000 euros HT en cause d'appel, outre 5% d'honoraires de résultat,
- il appartenait à son avocat, au titre de son devoir de conseil, de l'informer que pour le cas où il serait dessaisi avant l'issue de la procédure, les honoraires seraient calculés sur la base du taux horaire en fonction des diligences accomplies, et qu'il lui serait redevable à ce titre d'une somme supérieure à 5 000 euros,
- en l'absence de ce conseil, il a perdu la chance de renoncer à confier un mandat à son avocat et d'avoir recours à un autre avocat lui proposant des conditions plus favorables en cas de dessaisissement, surtout qu'il a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- la perte de chance est totale ou égale à 90 %.
L'avocat fait notamment valoir que:
- M. [H] a accepté sa proposition d'honoraires,
- il a été dessaisi unilatéralement par M. [H], sans l'en aviser préalablement, en cours de procédure, quelques mois avant l'audience de plaidoirie,
- il n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission,
- à l'époque de la demande de taxe, la convention d'honoraires n'était pas obligatoire et l'avocat dessaisi avant le terme de la procédure ne pouvait plus se prévaloir de la convention d'honoraires de résultat et pouvait facturer selon les critères établis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
- la preuve d'une perte de chance n'est pas rapportée, à défaut de démontrer que le dossier aurait pu être confié à un autre conseil dans des conditions plus favorables,
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant.
Cette obligation implique que l'avocat avertisse son client des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement et son inexécution l'expose au paiement de dommages-intérêts.
En l'espèce, il n'est pas démontré ni même allégué par l'avocat qu'il a averti M. [H] que s'il le dessaisissait en cours de procédure, la convention d'honoraires serait caduque et qu'il serait facturé sur la base d'un taux horaire en fonction des diligences accomplies.
Dès lors, l'avocat a manqué à son devoir de conseil.
Il n'est pas contesté entre les parties que M. [H] bénéficiait de l'aide juridictionnelle lorsqu'il a accepté la convention d'honoraires litigieuse, de sorte qu'il est établi que le préjudice consistant en la perte de chance de renoncer à confier un mandat à son avocat et d'avoir recours à un autre avocat lui proposant des conditions plus favorables est établi.
Cette perte de chance est évaluée à 90%.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H] de condamner M. [L] à lui payer 90% de la somme correspondant à la différence entre les honoraires fixés par ordonnance irrévocable du premier président de la cour d'appel de Dijon du 27 mai 2013 statuant sur le recours contre taxe et ceux dus en application de la convention d'honoraires, soit (4 123,81 euros X 90%) 3 711,43 euros.
Il est précisé à cet égard que la circonstance que M. [H] n'ait pas encore réglé les sommes auxquelles il a été condamné est sans incidence sur le montant de son préjudice.
En revanche, la somme de 10 860, 45 euros correspondant aux frais irrépétibles exposés par M. [H] ensuite des procédures devant le bâtonnier, en appel ou en cassation, pour contester le montant des honoraires n'ont pas de lien direct avec le manquement résultant d'un défaut d'information de son conseil et sont la conséquence des procédures qu'il a engagées devant ces juridictions et qu'il a perdues.
De même, les sommes de 3 000 euros réclamées au titre d'un préjudice moral et de 3 500 euros au titre des frais engagés devant la Cour de cassation ne sont pas justifiées et doivent dès lors être rejetées.
Enfin, la somme de 1 801, 01 euros saisie à la requête de M. [L] en vertu de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Dijon du 27 mai 2013 est due et ne saurait pas voie de conséquence constituer un préjudice donnant lieu à réparation.
Au total, il convient de condamner M. [L] à payer à M. [H] la somme de 3.711,43 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est donc infirmé.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] et condamne M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [S] [L] à payer à M. [N] [H], la somme de 3.711,43 euros à titre de dommages-intérêts;
Condamne M. [S] [L] à payer à M. [N] [H], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [S] [L] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,