Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-17.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.006
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Compagnie d'assurances Navigation et Transports, société anonyme au capital de 19 200 000, RCS Le Havre N° B 552 122 103, dont le siège social est ... (2e),
2°) la Compagnie d'assurances Via Assurances, société anonyme, dont le siège est ... (9e),
3°) la société Alpina, société anonyme, dont le siège est ... (9e),
4°) la Compagnie Alsacienne, société anonyme, dont le siège est ... (Nord),
5°) la société The British and Foreign, société anonyme, dont le siège est ... (9e),
6°) la société Chasyr, société anonyme, dont le siège est ... (2e),
7°) la société Aticam, société anonyme, dont le siège est ... (2e),
8°) la Compagnie Gan Malvern, société anonyme, dont le siège est ... (9e),
9°) la société Languedoc, société anonyme, dont le siège est ... (8e),
10°) la Mutuelle d'assurances MGFA, dont le siège est ... (8e),
11°) les Mutuelles Unies, dont le siège est ... (9e),
12°) la Compagnie Nationale Suisse, société anonyme, dont le siège est ... (9e),
13°) la Compagnie Norwich Union, société anonyme, dont le siège est ... (9e),
14°) la Compagnie d'assurances La Protectrice, société anonyme, dont le siège est ... (9e),
15°) la Compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège est ... (9e),
16°) la Compagnie d'assurances La Zurich, société anonyme, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1°) Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Gironde),
2°) M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation juridicaire de Mme X...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des
demanderesses, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'interprétation nécessaire et donc exclusive de dénaturation des clauses imprécises du contrat d'assurance et des conclusions ambigues de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demanderesses, envers Mme X... et de M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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