Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Louis, Germain X..., demeurant à Honfleur (Calvados), Chemin Saint-Nicol n° 38,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit de M. Z..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire et en tant que de besoin à la liquidation des biens de M. X...,
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., ès qualités ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Caen, 8 janvier 1987) d'avoir refusé d'homologuer le concordat voté par les créanciers de M. X... et d'avoir prononcé, en conséquence, la conversion de son règlement judiciaire en liquidation des biens aux motifs que les créanciers privilégiés ont indiqué ne vouloir accorder ni remises ni délais, que M. X... n'a pas tenu les engagements pris à leur égard et que le syndic ne dispose pas de fonds suffisants pour régler les dettes de la masse alors, selon le pourvoi, qu'en s'attachant uniquement au montant du passif privilégié et aux possibilités d'apurement immédiat de ce passif pour apprécier le sérieux du concordat sur six ans obtenu des créanciers chirographaires la cour d'appel a violé l'article 72 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le concordat voté par les créanciers de M. X... n'avait aucun caractère sérieux la cour d'appel, loin de violer le texte susvisé, en a fait l'exacte application en refusant d'homologuer ce concordat ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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