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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-17.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.674

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié ..., agissant ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Léon Debaisieux, en liquidation judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Lepers Delespaul, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société Lepers Delespaul, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... avait reconnu de manière expresse, aux termes de la lettre recommandée du 25 novembre 1992, la qualité de "créancier article 40" de la société Lepers Delespaul ainsi que le quantum de la créance et que par courrier du 2 avril 1990, la société Lepers Delespaul s'était contentée de prendre note de ce que M. X... devait rendre les lieux le 30 avril 1990, la cour d'appel, qui a relevé, sans dénaturer les termes de la lettre du 25 novembre 1992, ni violer le principe de contradiction, que l'auteur de la résiliation était seul M. X... et que la société Lepers Delespaul n'avait jamais renoncé à son droit d'accession sans indemnité aux transformations et améliorations, ni aux loyers encore dus, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Lepers Delespaul la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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