Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-18.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.750
Date de décision :
13 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X..., née Z..., le 1er mars 1925 à Nice (Alpes-Maritimes), agissant en qualité de tutrice de son mari, M. Yves X..., demeurant ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat, dont les bureaux sont à ... (7ème),
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. Y..., ministre de la justice, 13, place Vendôme à Paris (1er),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que M. X..., titulaire d'une charge de greffier d'un tribunal d'instance, après avoir été indemnisé de la perte du droit de présenter un successeur, à la suite de la promulgation de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales, a présenté devant la commission prévue à l'article 36 du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 une demande d'indemnisation de la perte du droit accessoire d'effectuer des ventes mobilières ; qu'il estimait que la somme de 678 544 francs lui était due, mais que la commission a fixé son indemnité à celle de 95 931 francs ; que M. X... a contesté la légalité de cette décision en se fondant sur l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en prétendant qu'elle avait été rendue au mépris de la Constitution et des textes prévoyant une juste et préalable indemnisation en cas d'expropriation ; que, par décret du 25 juillet 1986, le Garde des Sceaux a fixé l'indemnité au chiffre arrêté par la commission ; que M. X... a déféré ce décret au Conseil d'Etat ; qu'entre temps, Mme X... a été désignée comme tuteur de son mari ; qu'en se fondant sur l'argumentation rappelée ci-dessus,
Mme X... a prétendu qu'il y avait eu, en l'espèce, voie de fait et a assigné le Garde des Sceaux et l'agent judiciaire du Trésor en paiement de la somme de 678 544 francs ; que l'agent judiciaire du Trésor a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit de la juridiction administrative ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 juin 1988) a déclaré qu'il n'y avait pas eu voie de fait et que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de la demande ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; qu'en effet, d'une part, c'est par une exacte appréciation des textes autorisant les greffiers des tribunaux d'instance à procéder à des ventes mobilières et de la portée de l'article 2 de la loi n° 65-1002 du 3 novembre 1965 que la cour d'appel a estimé que M. X... ne disposait qu'à titre purement accessoire et précaire du droit d'exercer une activité relevant d'une profession organisée autre que la sienne et qu'une modification des conditions légales d'exercice d'une profession est étrangère au domaine de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, d'autre part, c'est à bon droit qu'elle a retenu que l'indemnisation dont avait bénéficié M. X... au titre de la privation du droit de procéder à des ventes mobilières avait été fixée dans des conditions répondant aux exigences de l'arrêté conjoint des ministres de la justice et des finances du 26 janvier 1959, pris en application de l'article 36 du décret du 22 décembre 1958, par une commission d'évaluation, de nature non juridictionnelle, dès lors que M. X... n'avait saisi la commission de sa demande qu'à la fin de l'année 1982, bien qu'il ait cessé ses fonctions cinq ans auparavant, et que la commission avait rendu sa décision le 10 mai 1985 ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique