Texte intégral
N° RG 23/00695 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJTI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE ROUEN du 26 Janvier 2023
APPELANT :
SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE ET DE L'ASSISTANCE CFTC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
S.A. MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
Société MATMUT MUTUALITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. MATMUT PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
S.A. MATMUT VIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
Société MUTUELLE OCIANE MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
Société SGAM MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
L'UES MATMUT est composée de huit sociétés distinctes occupant environ 6 484 salariés, répartis sur plusieurs sites, dont les principaux sont situés à [Localité 6] et à [Localité 7] et disposent d'un accès aux restaurants d'entreprise ou interentreprise. Les collaborateurs itinérants, en agence ou sur les sites non principaux, disposent d'un local de restauration et bénéficient de tickets restaurant.
Suivant actes d'huissier des 27 avril et 3 mai 2021, le syndicat National de l'assurance et de l'Assistance CFTC (le syndicat SN2A CFTC) a fait délivrer assignation aux sociétés SGAM groupe Matmut, Matmut, Matmut Mutualité, Matmut protection juridique, Inter mutuelles entreprises, Matmut vie, Mutuelle ociane matmut, Matmut patrimoine (les sociétés de l'UES Matmut) devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir dire que les conditions d'indemnisation exceptionnelles et plus favorables mises en place par accord collectif au sein de l'UES Matmut au cours de la crise sanitaire seront appliquées à toute situation de télétravail depuis le 17 mars 2020 y compris donc dans le cadre du télétravail régulier et condamner les sociétés de l'UES Matmut au paiement d'une indemnité de 5,40 euros au titre des frais de restauration, par jour télétravaillé à chaque salarié de l'UES depuis le 17 mars 2020, d'une indemnité d'occupation du domicile privé depuis le 17mars 2020 pour chaque journée télétravaillé sans possibilité de se rendre sur le lieu de travail habituel et de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession à hauteur de 11.000 euros.
Les sociétés de l'UES Matmut ont soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée au motif qu'elle visait directement l'intérêt individuel des salariés et ont sollicité à titre subsidiaire le rejet des prétentions du syndicat.
Au dernier état de ses écritures, le syndicat SN2A CFTC a demandé à la juridiction de condamner les sociétés de l'UES Matmut à faire cesser le non-respect des dispositions conventionnelles en vigueur, au même titre que l'inégalité de traitement observée entre les salariés en matière de restauration entre ceux exerçant en télétravail et les autres. Il a maintenu sa demande de dommages et intérêts.
L'incident a été évoqué à l'audience du juge de la mise en état du 15 décembre 2022.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action engagée par le syndicat SN2A CFTC à l'encontre des sociétés de l'UES Matmut pour défaut d'intérêt à agir et l'a condamné au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat SN2A CFTC a interjeté appel de cette décision le 23 février 2023.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat SN2A CFTC demande à la cour de voir :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action engagée,
- déclarer recevables l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de l'UES Matmut,
- renvoyer les parties devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rouen,
- débouter l'UES Matmut de l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement les sociétés de l'UES Matmut à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident de 1ère instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident d'appel,
- condamner solidairement les sociétés de l'UES Matmut aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SELARL Gray Scolan, avocats associés, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que par voie d'accords collectifs signés les 6 mai, 1er octobre et 17 novembre 2020, les partenaires sociaux ont entendu rappeler que tous les salariés en télétravail bénéficient à compter du 17 mars 2020 de titres restaurant pour chaque journée mentionnée sur l'outil d'enregistrement de leur temps de travail,
qu'en méconnaissance des dispositions précitées, le groupement Matmut va cependant décider d'exclure l'ensemble des salariés en télétravail, qui exercent habituellement leurs fonctions au sein d'un site doté d'un restaurant d'entreprise, du bénéfice d'un ticket restaurant soit :
- l'ensemble des salariés travaillant sur les sites de [Localité 6] et de [Localité 7],
que conscient de l'illégalité de ses agissements, le groupement Matmut indiquera finalement le 12 mai 2021 aux salariés en cause qu'il consentait à leur octroyer un ticket restaurant pour la période du 9 novembre 2020 au 29 mars 2021 et à prendre en charge les frais occasionnés par le télétravail, mais dans la limite de 3 euros net par jour à titre de « forfait d'indemnisation pour l'ensemble des frais liés au télétravail », à l'exclusion de toute indemnisation au titre de l'occupation de leur logement,
sur la recevabilité de l'action et de ses demandes,
que le juge de la mise en état a opéré une confusion entre l'action introduite devant le tribunal judiciaire et les prétentions qui avaient été formulées à ce titre,
qu'il a par ailleurs modifié l'objet du litige et excédé ses pouvoirs,
qu'il conviendra de déclarer l'action recevable et d'admettre ses demandes dès lors qu'elles ont été régularisées,
qu'ainsi, en réponse aux conclusions d'incident des sociétés de l'UES Matmut tendant à voir déclarer irrecevables les demandes tenant à l'octroi d'une indemnité de 5,40 euros au titre des frais de restauration et de 5 euros au titre de l'occupation du domicile privé pour chaque jour télétravaillé depuis le 17 mars 2020, il a déposé de nouvelles conclusions au fond supprimant ces demandes et communiqué de nouvelles conclusions d'incident,
qu'à titre subsidiaire, ses demandes sont recevables, dès lors qu'un syndicat est recevable à agir en justice afin de faire cesser un manquement de l'employeur et obtenir sa condamnation à en réparer les conséquences pour les salariés qui ont été victimes de ces agissements,
qu'en ce qu'elles concourent au respect de l'égalité de traitement et/ou des accords collectifs signés par l'employeur, lesdites demandes ne sauraient être confondues avec celles citées par le groupement Matmut tendant à la seule satisfaction des intérêts individuels des salariés.
Par conclusions remises le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, les sociétés de l'UES Matmut demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 26 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat SN2A CFTC pour défaut d'intérêt à agir,
en conséquence,
- déclarer irrecevable, l'action du syndicat SN2A CFTC,
- débouter le syndicat SN2A CFTC de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes suivantes du syndicat SN2A CFTC :
'Condamner SGAM Matmut, Matmut, Matmut Mutualite, Matmut Protection Juridique, Inter Mutuelles Entreprises, Matmut Vie, Mutuelle Ociane Matmut, Matmut Patrimoine à octroyer à l'ensemble de leurs salariés à compter du 17 mars 2020 un avantage restauration -soit sous la forme d'un restaurant d'entreprise, soit sous la forme d'un ticket restaurant par journée de travail exercée en dehors d'un site doté d'un restaurant d'entreprise.
Condamner SGAM Matmut, Matmut, Matmut Mutualite, Matmut Protection Juridique, Inter Mutuelles Entreprises, Matmut Vie, Mutuelle Ociane Matmut, Matmut Patrimoine à indemniser les sujétions inhérentes à la mise à disposition par leurs salariés d'une partie de leur logement afin de pallier l'absence d'espace de travail au sein de leur entreprise à compter du 17 mars 2020.
Assortir ces condamnations d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par jour de retard et par salarié, le tribunal s'en réservant la liquidation.'
En tout état de cause,
- condamner le syndicat SN2A CFTC au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Les sociétés de l'UES Matmut exposent que conformément à la politique de restauration, sont distingués les collaborateurs sur les sites principaux de [Localité 6] et de [Localité 7] et autres qui bénéficient d'un accès à un restaurant d'entreprise ou interentreprise et d'une prise en charge par l'employeur d'une partie de leurs frais de repas et les collaborateurs itinérants, en agence, ou sur les sites non principaux qui disposent d'un local de restauration ainsi que dans les cas fixés par la politique de frais, de tickets restaurants pour une valeur faciale de 9 euros au 1er janvier 2022, la participation de l'employeur se fixant à 5,40 euros,
que dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19, les 6 mai, 1er octobre et 17 novembre 2020, des accords ont été signés au sein de l'UES Matmut et en particulier par le SN2A-CFTC, afin de fixer les premières mesures provisoires quant à l'accompagnement du télétravail,
que les parties signataires desdits accords ont négocié et choisi d'adopter une position plus favorable pour la période du 17 mars 2020 au 31 juillet 2020 en octroyant à titre exceptionnel des titres restaurant pour les salariés affectés sur les sites de [Localité 6]/[Localité 7] et autres et disposant en temps normal d'un restaurant d'entreprise ou d'un accès à un restaurant interentreprise, fermé durant la crise sanitaire, et ce, même en l'absence de surcoût de frais de restauration pour ces salariés en temps normal et en conservant le versement de titres restaurant aux salariés en bénéficiant déjà en temps normal car non affectés à un site bénéficiant d'un restaurant collectif,
qu'à l'issue de ce contexte exceptionnel, les conditions antérieures ont de nouveau été en vigueur.
Elles concluent à l'irrecevabilité de l'action et subsidiairement au rejet des demandes du syndicat.
MOTIFS
Suivant ordonnance du 26 janvier 2023, le syndicat SN2A CFTC a été déclaré irrecevable en son action.
Il fait grief au premier juge d'avoir modifié les termes du litige et excédé ses pouvoirs. Il conclut en outre à la recevabilité de son action.
Sur l'objet du litige
Aux termes de l'article 31, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article L.2132-3 du code du travail dispose :'Les syndicats professionnels (...) peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'
L'article L.2262-11 énonce : '« Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.'
Par ailleurs, l'article 4 définit ainsi l'objet du litige : 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' et l'article 5 précise : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Le syndicat SN2A CFTC prétend que le juge de la mise en état a modifié l'objet du litige.
Il fait valoir que les organisations syndicales se voient notamment reconnaître le droit d'agir en justice que ce soit au titre de la défense de l'intérêt collectif de la profession, que du respect des accords collectifs, en application des dispositions des articles L.2132-3 et L.2262-11 du code du travail,
que l'ordonnance a méconnu les dispositions en cause, statuant extra petita,
qu'elle observe que l'ordonnance mentionne que « Par conclusions d'incident en date du 05 avril 2022, le groupement Matmut a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée. », alors qu'il était recevable à agir,
que le juge de la mise en état a dénaturé l'objet du litige dès lors que le groupement Matmut n'a jamais soulevé 'l'irrecevabilité de l'action'.
Le principe ci-dessus énoncé peut toutefois connaître des atténuations.
L'UES sollicitait au dernier état de ses écritures d'incident de voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat SN2A-CFTC tenant à l'octroi d'une indemnité de 5,40 euros au titre de l'octroi de tickets restaurant et de 5 euros au titre de l'occupation du domicile privé pour chaque jour télétravaillé depuis le 17 mars 2020, aux motifs que ledit le syndicat a qualité à agir pour exercer tous les droits concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent mais que ses demandes tenant à l'octroi de tickets restaurant ou au paiement d'une indemnité d'occupation relèvent de l'intérêt individuel des salariés de l'UES Matmut.
En déclarant irrecevable l'action engagée par le syndicat SN2A CFTC, le premier juge n'a pas statué ultra petita, dès lors qu'était soutenu que le syndicat n'avait pas qualité à agir pour la défense des intérêts individuels des salariés, l'irrecevabilité de l'action découlant implicitement de l'irrecevabilité des demandes.
Il soutient en outre que le juge a méconnu l'objet du litige.
Il fait grief au premier juge de ne s'être référé qu'à l'atteinte portée à l'intérêt collectif, alors qu'une organisation syndicale est recevable en tout état de cause à agir en justice sur le seul fondement de la défense de cet intérêt collectif afin de solliciter l'application du principe d'égalité de traitement entre salariés et l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, et que son action a été introduite à raison du non-respect par le groupement des accords collectifs signés ainsi que de l'atteinte portée au principe d'égalité de traitement entre salariés.
Après avoir retenu que l'action ne saurait être considérée comme la défense d'un intérêt collectif, l'ordonnance relève expressément qu''il n'existe aucun manquement à la réglementation en ce que les accords ont été négociés et étaient circonscrits à une période déterminée' et que 'si le télétravail est un droit ouvert aux salariés, ces derniers ont également la faculté de préférer un travail en présentiel, de sorte que cette modalité organisationnelle n'est pas systématique et résulte du libre choix de l'employé qui ne saurait ensuite se prévaloir d'une rupture d'égalité.', ce dont il résulte que le juge de la mise en état n'a pas méconnu l'objet du litige.
Le syndicat soutient en dernier lieu que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir.
Il fait valoir qu'il est constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action,
que le groupement Matmut a méconnu ce principe alors qu'il s'était expressément engagé à allouer des tickets restaurant aux salariés en télétravail aux termes des accords collectifs signés entre les partenaires sociaux,
qu'il lui appartiendra en conséquence de démontrer devant le tribunal judiciaire statuant au fond qu'il s'est bien conformé aux accords collectifs signés,
que son action devra par voie de conséquence être déclarée recevable.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est également précisé que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il résulte des dispositions précitées que le juge de la mise en état pouvait légitimement, sans excéder ses pouvoirs, évoquer le fond du dossier, et notamment se prononcer sur la nature des demandes, aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action du syndicat SN2A CFTC.
Il sera ajouté qu'au cas d'espèce, il n'est pas discutable que les accords collectifs signés entre les partenaires sociaux avaient vocation à mettre en place un dispositif spécifique lié à la pandémie de la covid 19 et que ce dispositif levé, les pratiques antérieures ont de nouveau été appliquées, de sorte que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a pu retenir qu'aucun manquement à la réglementation n'était caractérisé, et partant qu'aucune rupture d'égalité n'était démontrée, le télétravail postérieurement à cette période exceptionnelle relevant d'un choix librement opéré par les salariés.
Les moyens ainsi soulevés, dans leur ensemble, seront rejetés.
Sur la recevabilité de l'action du syndicat SN2A CFTC
Sur la recevabilité des demandes du syndicat SN2A CFTC régularisées par conclusions postérieures
Le syndicat SN2A CFTC conclut à la recevabilité de ses demandes au visa de l'article 126 du code de procédure civile, lequel énonce que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. ».
Il fait valoir que la Cour de cassation opère depuis 2006 une distinction entre les demandes chiffrées au bénéfice de salariés identifiés et celles qui sont uniquement chiffrables,
que cette seconde catégorie de demandes, qui ne visent pas des bénéficiaires individuellement identifiés, relèvent bien de la compétence des organisations syndicales sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif.
Il y a lieu de rappeler qu'initialement, le syndicat SN2A CFTC sollicitait le paiement d'une indemnité de 5,40 euros par jour télétravaillé à chaque salarié de l'UES depuis le 17 mars 2020 et d'une indemnité de 5 euros au titre de l'occupation du domicile privé pour chaque journée télétravaillée depuis cette date, sans possibilité de se rendre sur le lieu de travail habituel.
Cette référence à ces demandes indemnitaires a par suite été supprimée.
Il résulte des écritures 'régularisées' du syndicat SN2A CFTC qu'il est sollicité la condamnation des sociétés intimées, 'sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par jour de retard et par salarié...', 'à octroyer à l'ensemble de leurs salariés à compter du 17 mars 2020 un avantage restauration :
-soit sous la forme d'un restaurant d'entreprise, soit sous la forme d'un ticket restaurant par journée de travail exercée en dehors d'un site doté d'un restaurant d'entreprise.'
'à indemniser les sujétions inhérentes à la mise à disposition par leurs salariés d'une partie de leur logement afin de pallier l'absence d'espace de travail au sein de leur entreprise à compter du 17 mars 2020.'
Le premier juge a exactement relevé l'absence d'incidence des modifications ainsi apportées.
Il n'est en effet pas sérieusement discutable que ces nouvelles demandes visent des salariés identifiables (télétravailleurs ou hors site bénéficiant d'un restaurant d'entreprise), à obtenir l'attribution de tickets restaurant, soit un avantage déterminable dans son montant et qu'elles ont en conséquence pour but, la défense des intérêts individuels, étant ajouté qu'il est également sollicité le prononcé d'une astreinte par infraction constatée et par salarié, outre une indemnité spécifique en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, de sorte que le syndicat fait lui-même la différence entre les intérêts individuels et l'intérêt collectif.
Sur la recevabilité des demandes tenant au non-respect des engagements résultant des accords collectifs, au non-respect du principe d'égalité de traitement entre salariés et à l'indemnisation du préjudice subi par le syndicat SN2A CFTC
Ces demandes, présentées à titre subsidiaire, ne sauraient prospérer pour les mêmes motifs que ci-avant exposés.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat SN2A CFTC sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC à payer aux sociétés de l'UES Matmut (SGAM groupe Matmut, Matmut, Matmut Mutualité, Matmut protection juridique, Inter mutuelles entreprises, Matmut vie, Mutuelle ociane matmut, Matmut patrimoine), une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Gray Scolan, avocats associés,
Déboute le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente