Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-19.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.000
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 765 F-D
Pourvoi n° N 15-19.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [V] [Z], prise en qualité de liquidateur de :
1°/ la société La Cinq,
2°/ la société Ciné cinq,
3°/ la société Régie cinq,
4°/ la société La Cinq droits audiovisuels,
5°/ la SCI Duranton Desmoulins,
6°/ M. [I],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2015), que la société Mandataires judiciaires associés (la société MJA), en sa qualité de liquidateur judiciaire de plusieurs sociétés et d'une personne physique, a confié à M. [N], avocat, des missions à l'occasion desquelles lui ont été remis des chèques établis à l'ordre de la CARPA ; que M. [N] ayant reconnu des détournements de fonds, la société MJA, ès qualités, a assigné la société Allianz IARD (l'assureur), assureur garantissant la représentation des fonds par les avocats inscrits au barreau dont dépendait M. [N] ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer à la société MJA, ès qualités, diverses sommes outre capitalisation des intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la société MJA n'avait pas délibérément manqué à ses obligations, la cour d'appel en a justement déduit l'absence de faute dolosive ;
D'où il suit que le moyen, en sa seconde branche nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur la faute dolosive)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la société Allianz à payer à la Selafa MJA :
- ès qualités de liquidateur des sociétés La Cinq, Ciné Cinq, Régie Cinq et la Cinq Droits Audiovisuels la somme de 2.283.686 €,
- ès qualités de liquidateur de la SCI Duranton Desmoulins la somme de 131.613,73 €,
- ès qualités de liquidateur de M. [I] la somme de 500.000 € ;
Et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société Allianz à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE , la société Allianz fait tout d'abord valoir que la société MJA aurait commis une faute dolosive exclusive de tout aléa, en continuant à faire appel à maître [N] après le mois de février 2008, date à laquelle elle a eu connaissance d'un 1er détournement de fonds commis par celui-ci dans le cadre de la liquidation de monsieur [J] où maître [N] avait conservé par devers lui des fonds provenant de la vente d'un château en 2006 ; qu'elle soutient que le fait pour maître [N] d'avoir conservé des sommes, fut-ce à titre de provision, sans l'accord express de son client et sans justifier des formalités restant à accomplir selon lui pour justifier cette rétention, suffisait à matérialiser le détournement de fonds dès lors qu'il n'était pas justifié du dépôt de ces fonds sur le compte CARPA de l'intéressé ; qu'elle ajoute que la société MJA pendant plus de deux ans a adressé des lettres et des chèques à maître [N] à une adresse dans le Val d'Oise qui ne correspondait à aucun cabinet principal ni secondaire et qu'elle a ainsi entériné un exercice illicite de la profession d'avocat et facilité le détournement des sommes remises ; que la société MJA conteste avoir commis une faute dolosive car la lettre de maître [N] du 20 février 2008 ne caractérisait aucun détournement de fonds et elle déclare n'avoir eu connaissance des faits délictueux qu'à compter de juillet 2009 ; qu'elle soutient également que l'envoi de lettres à une adresse autre que celle professionnelle de l'avocat ne caractérise pas une faute intentionnelle excluant le bénéfice de la garantie de représentation et qu'il n'existe aucun lien de causalité avec les détournements reprochés à maître [N] qui encaissait les fonds en Belgique ; que le 18 décembre 2006, la société MJA agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation de monsieur [J], a vendu à monsieur [M] [K] un bien immobilier situé en Seine et Marne au prix de 1 030 000 € payé comptant, cette somme restant consignée entre les mains du notaire durant la procédure de purge des inscriptions hypothécaires et l'acquéreur requérant le notaire de désigner maître [N] à l'effet de procéder à ces opérations, les frais de cette procédure, évalués à 2 200 € concernant les frais de l'avocat de la liquidation, étant à sa charge ; que le 20 février 2008, maître [N] a adressé à la société MJA un chèque de 950 000 € accompagné d'une lettre précisant qu'il s'agissait d'un à valoir sur le prix de vente, déduction faite d'une provision pour radiation des inscriptions conservée par ses soins de 71 190, 86 € ; que cette lettre concernant des paiements réalisés à titre provisionnel n'était pas susceptible d'attirer l'attention de la société MJA sur la régularité des opérations alors que le caractère non définitif du versement réalisé lui permettait légitimement d'en espérer un second accompagné de comptes définitifs ; que le chèque de 950 000 € était tiré sur la banque Fortis banque en Belgique, ce qui était étonnant alors qu'aucun élément du dossier ne permettait d'expliquer que les fonds puissent se trouver sur un compte bancaire dans ce pays, que l'avocat qui reçoit des fonds pour le compte de son client a l'obligation de les déposer à la CARPA et qu'il ne peut procéder aux règlements pécuniaires que par l'intermédiaire de la caisse, ce que la société MJA ne pouvait ignorer ; que la société MJA ne s'est pas inquiétée de la présence des fonds sur ce compte et n'a pas demandé des explications à ce sujet à maître [N] ; que néanmoins en février 2008, la société MJA ne pouvait supposer l'existence de détournements du seul fait que le chèque était tiré sur la banque belge alors que par ailleurs, l'avocat lui remettait une grande partie des fonds en lui laissant attendre un décompte définitif et qu'elle n'avait eu connaissance d'aucun incident l'incitant à une vigilance particulière à l'égard de l'intéressé qui intervenait depuis de nombreuses années dans le cadre de procédures collectives ; que la société MJA a à plusieurs reprises adressé des lettres à maître [N] à une adresse du Val d'Oise qui ne correspondait pas à l'adresse de son cabinet sensé être à [Localité 1] non plus qu'à l'adresse d'un éventuel cabinet secondaire ; que cependant cette circonstance particulière est sans aucun lien avec les détournements reprochés à l'avocat et même si la société MJA s'était interrogée, elle n'était pas de nature à l'alerter sur le caractère délictueux des agissements de l'intéressé ; qu'ainsi, l'inattention de la société MJA, voire son manque de rigueur, ne peut suffire à caractériser une faute dolosive alors que la société MJA ne pouvait avoir conscience qu'un dommage résulterait inéluctablement de son comportement ; que, dès lors, la société Allianz n'apporte pas la preuve de la disparition de l'aléa nécessaire à toute opération d'assurance ; qu'elle ne peut donc refuser sa garantie à ce titre (arrêt, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société MJA a chargé M. [N], avocat, de remettre des fonds au conseil du groupe Lagardère et à la Caisse d'épargne et de recevoir des fonds versés par l'UGRR. Ces fonds ont été versés sur le compte de Carpa de M. [N], pour le compte de la société MJA et ce dernier devait les transmettre. Il n'est pas allégué et il ne résulte d'aucun élément que M. [N], avocat, aurait reçu ces fonds à titre personnel. Il ne résulte non plus d'aucun élément qu'il aurait agi en qualité de liquidateur ou que la société MJA lui aurait délégué une partie de sa mission de liquidateur ou qu'il aurait agi de manière illicite. Sur ce point, il convient d'observer qu'il ressort de l'activité professionnelle de l'avocat d'assister et de conseiller ses clients ; que dès lors, la garantie de l'assureur est due (jugement p.7)
1°) ALORS QUE la faute dolosive, qui consiste dans un manquement délibéré de l'assuré à ses obligations, dont il ne peut ignorer qu'il en résultera un dommage, exclut la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Selafa MJA, qui avait fait vendre un bien immobilier dans le cadre du dossier [J], avait reçu de M, [N] un chèque de 950.000 € tiré sur une banque belge puis relevé qu'un « avocat qui reçoit des fonds pour le compte de son client a l'obligation de les déposer à la Carpa » (arrêt, p. 4 § 2), ce qui impliquait qu'il manipulait les fonds qui lui avaient été confiés à partir de comptes personnels, démarche rigoureusement interdite à tout avocat ; qu'elle en outre relevé que ce montant ne correspondait pas à la totalité de la somme revenant à la société MJA, mais à un à valoir « déduction faite d'une provision pour radiation des inscriptions […] de 71.190,86 € » (arrêt, p. 3 § 11), tout en ayant préalablement constaté que les frais liés à la purge des hypothèques avaient été estimés à 2.200 € et devaient être assumés par l'acquéreur (arrêt, p. 3 § 10) ; qu'elle a en outre relevé que la société MJA avait à plusieurs reprises adressé des lettres à M. [N] à une adresse du Val d'Oise qui ne correspondait pas à l'adresse de son cabinet censé être à [Localité 1] (arrêt, p. 4 § 3), ce qui aurait d'autant plus dû alerter la société MJA sur les conditions irrégulières d'exercice de M. [N] ; qu'en refusant néanmoins de déduire de ces constatations que la Selafa, qui avait la qualité d'assuré au sens du contrat garantissant la nonreprésentation de fonds par M. [N], n'avait pas commis une faute dolosive de nature à exclure son droit à garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE la faute dolosive, qui consiste dans un manquement délibéré de l'assuré à ses obligations, dont il ne peut ignorer qu'il en résultera un dommage, exclut la garantie de l'assureur ; qu'une telle faute peut notamment résulter du comportement d'un liquidateur judiciaire qui demande à l'assureur la garantie d'une non-représentation de fonds commise par un avocat auquel il a délégué une partie des missions lui incombant personnellement sans avoir sollicité au préalable d'autorisation de justice, comme il en a l'obligation ; qu'en l'espèce, la société Allianz exposait ainsi que la société MJA avait délégué à M. [N] la transmission des fonds destinés au groupe Lagardère, activité relevant de la compétence propre du liquidateur, sans justifier d'une autorisation à cette fin (concl., p. 11 § 4) ; qu'elle exposait également que la société MJA avait délégué à M. [N] ses pouvoirs pour percevoir le solde de tout compte dans le cadre de la résiliation amiable du bail commercial conclu entre la SCI Duranton et l'association UGRR (concl., p. 11 § 5) et lui avait confié des fonds pour payer un créancier privilégié dans le dossier [I] (concl., p. 11 § 6), toujours sans autorisation ; qu'en se bornant à énoncer que M. [N] était intervenu auprès de la société MJA « soit en tant que juriste du cabinet d'avocats [L] soit en sa qualité pour conseiller, assister et représenter le liquidateur judiciaire » pour en déduire qu'il n'avait « pas agi en qualité de liquidateur dans le cadre d'une mission confiée en justice » (arrêt, p. 5 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les missions confiées à M. [N] par la société MJA à l'origine des détournements de fonds relevaient de la compétence du liquidateur et nécessitaient dès lors une autorisation pour être déléguées à un avocat, ce dont il n'avait pas été justifié par la société MJA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION, (SUBSIDIAIRE)
(sur l'exclusion de garantie)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la société Allianz à payer à la Selafa MJA :
- ès qualités de liquidateur des sociétés La Cinq, Ciné Cinq, Régie Cinq et la Cinq Droits Audiovisuels la somme de 2.283.686 €,
- ès qualités de liquidateur de la SCI Duranton Desmoulins la somme de 131.613,73 €,
- ès qualités de liquidateur de M. [I] la somme de 500.000 € ;
Et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société Allianz à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Allianz fait ensuite valoir que la société MJA avait délégué à maître [N] l'exercice de certaines de ses activités de liquidateur sans y être autorisée par le président du tribunal en application de l'article L 812-1 du code de commerce et qu'elle se trouve bien fondée à invoquer l'exclusion de garantie de la clause 4 de son contrat d'assurance visant l'activité de liquidateur ; que la société MJA répond que maître [N] est intervenu dans différentes procédures comme avocat en vue de la conseiller, l'assister ou la représenter en justice et que la clause d'exclusion de garantie ne visait que le cas où l'avocat se voyait confier en justice la mission de liquidateur et non celui où le liquidateur missionnait un avocat.
- Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société La Cinq, la société MJA a délégué à maître [N] la transmission des fonds destinés au groupe Lagardère alors qu' il était investi d'une mission de conseil dans le cadre de cette procédure et avait été chargé notamment d'établir un projet de requête pour la répartition entre les créanciers destinée au juge commissaire (pièces 36 à 39 de la société MJA).
- Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI Duranton Desmoulins, la société MJA a chargé maître [N] de négocier et signer une transaction avec la locataire (pièce 19 de la société MJA) et celui-ci a reçu les fonds dus à son client en exécution de l'accord conclu.
- Dans le cadre de la liquidation judiciaire de monsieur [I], la société MJA a chargé le cabinet d'avocats [L] au sein duquel monsieur [N] travaillait en qualité de juriste de le représenter en justice dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et d'une procédure d'expulsion ainsi que pour l'assister dans le cadre d'une requête en paiement provisionnel présentée au juge commissaire par le créancier inscrit au 1er rang. Elle a chargé directement maître [N] devenu avocat de la représenter en 2007 dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de grande instance d'Agen (pièce 49). Même si cette procédure ne concernait pas la caisse d'épargne, elle établit néanmoins que maître [N] a agi en sa qualité d'avocat dans le cadre d'affaires judiciaires concernant la liquidation judiciaire de monsieur [I] ; qu'ainsi il ressort de ces éléments que monsieur [N] est intervenu auprès de la société MJA soit en tant que juriste du cabinet d'avocats [L] soit en sa qualité d'avocat pour conseiller, assister et représenter le liquidateur judiciaire dans le cadre des liquidations qui étaient confiées à ce dernier, mais qu'il n'a pas agi en qualité de liquidateur dans le cadre d'une mission confiée en justice ; que dès lors la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance qui écarte les réclamations relatives aux activités de liquidateur et d'administrateur judiciaire n'est pas applicable à la présente espèce et la société Allianz doit donc sa garantie à la société MJA (arrêt, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 207 du décret du 27 novembre 1991 garantit le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de leur exercice professionnel par les avocats membres du barreau ; que l'article 2 du contrat d'assurance de non-représentation des fonds prévoit le remboursement des fonds, effets, et valeurs reçus par un avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, y compris lorsqu'il s'est fait remettre des fonds en dehors de l'activité réglementée de la profession, mais en sa qualité vraie d'avocat ; qu'en l'espèce, la société MJA a chargé M. [N], avocat, de remettre des fonds au conseil du groupe Lagardère et à la Caisse d'épargne et de recevoir des fonds versés par l'UGRR ; que ces fonds ont été versés sur le compte Carpa de M. [N] pour le compte de la société MJA et ce dernier devait les transmettre ; qu'il n'est pas allégué et il ne résulte d'aucun élément que M. [N], avocat, aurait reçu ces fonds à titre personnel ; qu'il ne résulte non plus d'aucun élément qu'il aurait agi en qualité de liquidateur ou que la société MJA lui aurait délégué une partie de sa mission de liquidateur ou qu'il aurait agi de manière illicite ; que, sur ce point, il convient d'observer qu'il ressort de l'activité professionnelle de l'avocat d'assister et de conseiller ses clients ; que, dès lors, la garantie de l'assureur est due (jugement, p. 7) ;
1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 4 de la police d'assurance de non-représentation de fonds dont la société Allianz était l'apériteur excluait la garantie pour les réclamations relatives aux activités de liquidateur exercées par l'avocat garanti (prod. 1) ; que la cour d'appel a décidé « la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance qui écarte les réclamations relatives aux activités de liquidateur et d'administrateur judiciaire n'est pas applicable à la présente espèce » après avoir considéré que M. [N] n'avait « pas agi en qualité de liquidateur dans le cadre d'une mission confiée en justice » (arrêt, p. 5 § 2 et 3) ; que la cour d'appel a ainsi jugé que la clause d'exclusion ne s'appliquait qu'aux hypothèses où une mission de liquidateur judiciaire aurait été confiée à l'avocat ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause visait l'ensemble des activités relevant de la profession de liquidateur, ce qui incluait les missions du liquidateur déléguées par ce dernier à un avocat, la cour d'appel a dénaturé l'article 4 de la police d'assurance et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le liquidateur judiciaire doit exécuter sa mission personnellement ; que, s'il peut déléguer certaines de ses missions à un tiers, par exemple à un avocat, c'est à la condition d'y avoir été préalablement autorisé ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société MJA avait confié à M. [N] des missions lui incombant personnellement sans y avoir été autorisée ; qu'elle exposait ainsi que la société MJA avait délégué à M. [N] la transmission des fonds destinés au groupe Lagardère, activité relevant de la compétence propre du liquidateur, sans justifier d'une autorisation pour cela (concl., p. 11 § 4) ; qu'elle exposait également que la société MJA avait délégué à M. [N] ses pouvoirs pour percevoir le solde de tout compte dans le cadre de la résiliation amiable du bail commercial conclu entre la SCI Duranton et l'association UGRR (concl., p. 11 § 5) et lui avait confié des fonds pour payer un créancier privilégié dans le dossier [I] (concl., p. 11 § 6), toujours sans autorisation ; qu'en se bornant à énoncer que M. [N] était intervenu auprès de la société MJA « soit en tant que juriste du cabinet d'avocats [L] soit en sa qualité pour conseiller, assister et représenter le liquidateur judiciaire » pour en déduire qu'il n'avait « pas agi en qualité de liquidateur dans le cadre d'une mission confiée en justice » (arrêt, p. 5 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les missions confiées à M. [N] par la société MJA à l'origine des détournements de fonds relevaient de la compétence du liquidateur et nécessitaient dès lors une autorisation pour être déléguées à un avocat, ce dont il n'avait pas été justifié par la société MJA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article L. 812-1 du code de commerce.
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