Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.865
Date de décision :
29 mai 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° E 18-14.865
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... U..., domicilié [...] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Leduc et Vigand ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. U....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que M. U... ne justifiait pas qu'au 25 juillet 1998, sa perte d'autonomie justifiait le recours constant à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et d'avoir en conséquence confirmé la décision de la caisse d'assurance régionale et de la santé au travail de Rhône-Alpes, en date du 21 octobre 2008, ayant rejeté sa demande de majoration de pension de retraite pour aide constante par une tierce personne, à compter du 1er octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond ; 1- les faits ; que M. U..., né le [...] , a obtenu en 1993 une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail ; que le 13 septembre 2006, il a sollicité une majoration de sa pension de retraite pour tierce personne ; que par décision du 25/10/2007, la Caisse l'a lui a accordée, avec effet au 1er mai 2007 ; qu'une révision a eu lieu à la demande de M. U... qui contestait la date d'effet, sa demande ayant été déposée le 13 septembre 2006 ; que par décision objet du présent litige du 21 octobre 2008, la Caisse est revenue sur sa décision précédente et a rejeté la demande de majoration à compter du 1er octobre 2006, le médecin-conseil estimant que la réduction d'autonomie de M. U... résultait uniquement de l'état séquellaire de l'accident de travail du 3 mars 1962 et que son incapacité permanente partielle n'atteignait pas 80% ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M. U... a : - constaté que la majoration pour tierce personne a été attribuée à M. U... en raison d'une erreur médicale manifeste, - dit qu'en 2006, M. U... ne remplissait pas les conditions médicales pour l'obtention de cette majoration, - confirmé en conséquence la décision déférée ; 2- les prétentions et moyens des parties en cause d'appel ; que dans son mémoire infirmatif du 29 novembre 2011, M. U... demande à la cour de dire qu'à la date de sa demande, soit le 13 septembre 2006, son taux d'incapacité permanente justifiait l'octroi de la majoration de pension de retraite pour tierce personne ; qu'il rappelle à cet effet que : - il a été victime d'un accident de travail en 1962, le taux d'incapacité permanente partielle avait été fixé à 64% pour un leucome de la cornée droit préexistant à l'accident et réduisant la vue à 2/10ème ainsi qu'un traumatisme oculaire gauche entraînant une énucléation de l'oeil gauche le 3 mars 1962 ; que le 27 février 1964, le taux a été révisé à 73%, puis une autre révision l'a porté à 75% ; - il a sollicité une nouvelle révision de son taux d'incapacité permanente à 100% avec majoration pour tierce personne, qui lui a été refusé par la Caisse, décision de refus confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; - à la date de sa demande, il justifie d'un taux d'incapacité lui permettant de se voir octroyer l'avantage sollicité puisqu'en sus des séquelles de la contusion de l'oeil gauche, ayant conduit à son énucléation, il est atteint d'une cécité de l'oeil droit depuis 1993, et souffre de nombreuses autres pathologies, notamment une hypoacousie bilatérale, suivant certificat du Dr K... du 3 mars 2009, son incapacité étant de 80% au 7 juillet 2009 suivant rapport du Dr A... du 5 septembre 2011 ; - qu'il est donc évident qu'à la date de sa demande, son état justifiait la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir tous les actes de la vie courante ; que par mémoire du 20/10/2011, la CARSAT de Rhône-Alpes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris au motif qu'en 2006, il ne remplissait pas les conditions médicales pour l'obtention de cette majoration, la majoration ayant été accordée par erreur au 1er mai 2007, erreur rectifiée par la notification du 21 octobre 2008, puisque l'état de dépendance, qui pouvait justifier de la tierce personne en 2006 ne peut être regardé qu'au titre des séquelles de l'accident du travail en 1962 ; 3 – l'avis du médecin consultant ; que le docteur C..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Rouen, expose : que Monsieur U... présente une cécité de l'oeil gauche à la suite d'un accident du travail survenu en 1962 avec énucléation gauche à cette époque induisant un taux de 64% ; que taux qui a été révisé plusieurs fois, notamment par le tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 29 juillet 2010 qui conclut que le taux d'incapacité permanente partielle pour énucléation de l'oeil gauche et acuité visuelle de l'oeil droit correspond à un barème de 80% avec une date d'effet le 07 juillet 2009 ; que nous disposons d'une fiche de bilan d'autonomie dont la date est illisible mais qui est citée en référence par le médecin du tribunal du contentieux de l'incapacité lors de son examen du 29 juillet 2010, on peut donc considérer qu'elle date de cette époque ; qu'il y est signalé que Monsieur U... présente des difficultés absolues pour faire ses transferts (voir, bien entendu), utiliser les appareils techniques de communication, s'orienter dans le temps et dans l'espace et gérer sa sécurité ; qu'il présente des difficultés graves pour se déplacer à l'extérieur et s'habiller ; qu'il présente des difficultés légères pour se mettre debout, marcher, se déplacer dans le logement, se laver, assurer les éliminations et utiliser les toilettes et prendre ses repas ; qu'enfin, il ne présente aucune difficultés pour la préhension de la main dominante et non dominante, activités de motricité fine (ce qui d'ailleurs, m'étonne), parler et entendre ; que cette révélation a été établie par le docteur K..., en Algérie ; que malheureusement, quatre ans séparent la date de ce bilan et la date d'effet qui elle, date de 2006 et le tribunal du contentieux de l'incapacité s'est appuyé là-dessus pour rejeter la demande, considérant que l'assistance d'une tierce personne en 2006 n'était pas démontrée ; que d'autre part, d'autres pathologies s'ajoutent à cette cécité, transmises par le docteur K... : -hypoacousie bilatérale, - bronchite chronique, - hypertension artérielle ; - diabète de type II, - maladie arthrosique atteignant le rachis et les genoux , - pyélonéphrite récidivante avec des crises de coliques néphrétiques, de même qu'une colopathie fonctionnelle et une personnalité psychopathique avec une angoisse d'anxiété mais la pathologie principale étant, bien entendu, la cécité bilatérale ; que la difficulté de ce dossier est que nous ne disposons pas de grille d'autonomie datant de la date de la demande mais, sachant qu'il était atteint de cécité bilatérale depuis de nombreuses années, je pense sincèrement que cette grille devait être identique en ce qui concerne les difficultés graves et absolues et que l'on peut conclure, qu'à la date du 01.10.2006, l'état de l'intéressé nécessitait l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que par contre, si la question est posée à la veille de son soixante cinquième anniversaire, ce qui ferait le 25 juillet 1998, bien entendu, la conclusion ne serait pas la même, et on ne pourrait pas conclure, qu'à cette époque, il nécessitait l'aide d'une tierce personne ; 4 – la décision de la cour ; que sur l'avantage sollicité : qu'il y a lieu de rappeler que le présent litige porte sur la demande d'attribution d'une majoration de la pension de retraite pour assistance par une tierce personne, et non d'une majoration de la rente pour accident de travail ; que par ailleurs, contrairement à ce que M. U... prétend, dans le cadre du contentieux sur le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 3 mars 1962, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, par décision du 29 juillet 2010, a porté son taux d'incapacité à 80% au 9 juillet 2007, taux confirmé par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail le 16 décembre 2015 qui en revanche a rejeté sa demande de majoration pour tierce personne ; que ceci dit, il y a lieu de rappeler qu'aux termes des articles combinés L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale : - une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viennent à remplir les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4 postérieurement à l'âge de 60 ans et antérieurement à l'âge de 65 ans, - peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant l'âge de 65 ans, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4 du même code ; que c'est donc au 25 juillet 1998, veille du 65ème anniversaire de M. U..., qu'il convient de se placer pour apprécier si l'intéressé se trouvait effectivement dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante par une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à savoir se lever et se coucher, s'asseoir et se lever d'un siège, se déplacer dans son logement, se relever en cas de chute, quitter son logement en cas de danger, se vêtir et se dévêtir, manger et boire, uriner et aller à la selle, se laver ; qu'à cette date, la seule pathologie renseignée au dossier est la cécité bilatérale consécutive d'une part à l'énucléation de l'oeil gauche faisant suite à l'accident de travail de 1962, d'autre part à l'aggravation postérieure d'un leucome de la cornée de l'oeil droit, l'incapacité résultant de cette cécité totale bilatérale, ayant donné lieu à indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail ; que le seul constat de cette cécité ne peut suffire à démontrer la nécessité pour M. U..., en 1998, d'être assisté de manière constante par une tierce personne dans les actes essentiels de la vie, la perte d'autonomie devant s'apprécier concrètement ; qu'or, M. U... ne justifie par aucun questionnaire d'autonomie contemporain de cette date, ni par aucun autre élément la nécessité pour lui de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; que la cour confirmera donc la décision de la Caisse, tout en infirmant le jugement qui se place à tort en 2006 pour apprécier son état d'incapacité ;
1) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office et sans le soumettre au débat contradictoire le moyen tiré de ce qu'il convenait de se placer à la veille du 65ème anniversaire de M. U..., soit le 25 juillet 1998 pour apprécier si M. U... se trouvait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, la cour nationale a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, pour obtenir la majoration pour aide constante d'une tierce personne, l'état de dépendance du titulaire d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail doit être reconnu avant l'âge de départ à la retraite à taux plein sans décote ; que M. U... produisait devant la Cour nationale un certificat médical du docteur K... en date du 3 mars 2009 qui attestait que son état nécessitait, en raison de ses affections, « une majoration pour tierce personne depuis au moins l'année 1993 » ; qu'en énonçant pour débouter M. U... de ses demandes, que ce dernier ne justifiait par aucun élément de la nécessité pour lui de recourir à l'assistance d'une tierce personne à la date du 25 juillet 1998, veille de son 65ème anniversaire, sans se prononcer sur ce certificat médical produit aux débats et visé dans les écritures de M. U... (mémoire de M. U... p.4, alinéa 4), faisant état de la nécessité dans laquelle il est de recourir à l'assistance d'une tierce personne depuis l'année 1993, et donc depuis une date antérieure à son 65ème anniversaire, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4, L. 355-1 et R. 355-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; que M. U... produisait devant la Cour nationale un certificat médical du docteur K... en date du 3 mars 2009 qui attestait que l'état de M. U... nécessitait, en raison de ses affections, une majoration pour tierce personne depuis au moins l'année 1993 ; qu'en énonçant pour débouter M. U... de ses demandes, que ce dernier ne justifiait par aucun élément de la nécessité pour lui de recourir à l'assistance d'une tierce personne à la date du 25 juillet 1998, sans examiner même sommairement le rapport médical précité, la cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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