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Cour de cassation, 25 mai 1993. 89-42.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.811

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Paul X..., demeurant ... (Seine-Maritime), 28/ M. Robert Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), 38/ M. Jean Y..., demeurant les Mas de Cabris, route de Spéracèdes à Peymeinade (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale) au profit du port autonome du Havre, dont le siège est terre plein de la Barre, Le Havre (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du port autonome du Havre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 février 1989), que MM. X..., Le Gallo et Y..., fonctionnaires placés en service détaché dans le Port autonome du Havre, ont, lors de leur admission à la retraite, à compter du 1er juin 1986, réclamé à la direction du Port autonome le paiement de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 25 bis de la convention collective des Ports autonomes maritimes et l'article 10 de l'annexe formant convention particulière applicable aux ingénieurs, et cadres supérieurs ; que le directeur du Port autonome ayant rejeté leur demande en invoquant l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité des moyens contestée par la défense : Attendu que le Port autonome du Havre soulève l'irrecevabilité des moyens invoqués par les demandeurs au pourvoi, aux motifs que leur mémoire ampliatif est incompréhensible, que les griefs invoqués sont imprécis et inintelligibles et se bornent à énoncer des règles et des principes juridiques sans préciser ce qu'ils reprochent à la décision attaquée et ce en quoi elle encourt la cassation ; Mais attendu que le mémoire contient des griefs contre l'arrêt attaqué permettant à la Cour de Cassation d'en déterminer le sens et la portée ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande en paiement de l'indemnité de cessation de fonctions ou subsidiairement du montant de cette indemnité pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984, alors, d'une part, qu'en affirmant que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'un droit acquis à un complément de rémunération sans préciser pourquoi ils n'avaient pas de droits acquis, l'arrêt attaqué encourt la cassation ; alors, d'autre part, qu'en retenant que le fait générateur, selon la convention collective, était la cessation de fonctions des intéressés dans les conditions requises et non leur embauche au service du Port autonome, la cour d'appel a dénaturé le terme clair de la convention collective ; alors, au surplus, que le fonctionnaire détaché, s'il conserve ses droits à avancement et à pension dans son corps d'origine, est soumis, notamment pour sa rémunération, à l'ensemble des règles qui régissent la fonction de détachement, que l'indemnité litigieuse constitue un complément de salaire et non un complément de retraite et n'entre pas dans le champ d'application de l'interdiction prévue à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 qui concerne les indemnités liées à la retraite et non l'indemnité litigieuse versée au fonctionnaire détaché qui réintègre son corps d'origine pour faire valoir simultanément ses droits à la retraite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a fait une mauvaise application des textes et violé la volonté claire des parties ; alors, enfin, que le fait générateur de la prime est l'appartenance à l'entreprise parce qu'elle est calculée "prorata temporis" et qu'en prétendant que les intéressés ne pouvaient bénéficier d'aucun droit acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la convention collective des Ports autonomes maritimes prévoit dans son préambule, article 2-1, qu'elle s'applique aux fonctionnaires en service détaché dans les ports autonomes sous la condition que ses dispositions ne soient pas contraires au statut de ces fonctionnaires ; qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en service détaché est soumis aux règles de son détachement à l'exception notamment de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; que ce texte modifiant le statut des fonctionnaires concernés en service détaché est applicable aux situations établies et aux rapports juridiques formés avant sa promulgation pour autant que son application ne lèse pas des droits acquis ; que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le droit au versement de l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective applicable résultait de la cessation de fonctions des intéressés intervenue, pour chacun d'eux, dans les conditions requises, après l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984, a décidé à bon droit, que les intéressés ne pouvaient se prévaloir de droits acquis et prétendre au paiement de l'indemnité litigieuse ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne les demandeurs, envers le port autonome du Havre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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