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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-21.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.244

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit de : 1 ) la société Barthélémy Auffray, société anonyme, dont le siège social est ... le Coquet (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, 2 ) la société à responsabilité limitée SRR Saint-Jean, dont le siège social est situé ..., actuellement en règlement judiciaire, 3 ) M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société SRR Saint-Jean, 4 ) la société à responsabilité limitée SRR Talence, dont le siège social est situé 457, cours de la Libération à Talence (Gironde), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, 5 ) M. Michel Z..., demeurant ..., 6 ) la société à responsabilité limitée Miroiterie Cremazy, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Barthélémy Auffray, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SRR Saint-Jean, M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur du règlement judiciaire de la société SRR Saint-Jean et de la société Miroiterie Cremazy ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1992), que la société SRR Saint-Jean, maître de l'ouvrage, dans les droits de laquelle a été subrogée, après paiement, la compagnie d'assurances Groupe d'assurances mutuelle de France (GAMF), a fait procéder à des travaux d'agencement de ses locaux par la société Miroiterie Cremazy, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, qui a sous-traité la direction des travaux à M. Z... ; que divers matériels et meubles de cuisine ont été fournis par la société Barthélémy Auffray ; que des désordres s'étant manifestés dans le fonctionnement des extracteurs de fumée, avec survenance d'un incendie, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation M. Z... et la société Miroiterie Cremazy ; Attendu que la compagnie GAMF fait grief à l'arrêt de mettre M. Z... hors de cause, alors, selon le moyen, "qu'aux termes du rapport, déposé le 1er décembre 1986, l'expert, après avoir constaté que M. Z..., en qualité de maître d'oeuvre, sous-traitant de M. Y..., s'était vu confier, parmi les missions assumées, la direction générale des travaux, avait conclu que les désordres relevés provenaient d'un manque de coordination entre le concepteur et l'architecte d'opération et d'une insuffisance de direction sur les différents intervenants ; qu'en affirmant, dès lors que ne pouvait être trouvé à l'encontre de M. Z..., architecte d'opération chargé de la direction des travaux, aucun élément fautif, sans motiver spécialement sa décision s'écartant des conclusions de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait écrit pour signaler à l'entrepreneur titulaire du marché tous corps d'état les dysfonctionnements répétés du système d'extraction de fumée, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les conclusions de l'expert, a retenu qu'il n'existait aucun élément permettant de juger fautif l'architecte d'opération, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la compagnie GAMF fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Barthélémy Auffray, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu mais à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose qui correspond en tous points au but recherché ; qu'aux termes de son rapport l'expert avait observé l'absence de filtre primaire et de filtre finisseur sur les machines livrées par la société Barthélémy Auffray, et qu'en se bornant dès lors, pour refuser d'imputer à ce fournisseur toute part de responsabilité, à dire que celle-ci n'avait pas été chargée de procéder à l'installation des matériels livrés, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur les insuffisances de leur conception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1603 du Code civil, d'autre part, qu'une obligation légale de conseil et de renseignement de l'acheteur sur les caractéristiques techniques des matériels livrés pèse sur tout fournisseur ou livreur professionnel ; que tout en relevant que la société Barthélémy Auffray s'était bornée à joindre un plan de localisation des appareils livrés, sans fournir aucune indication technique, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'elle n'avait pas manqué à son obligation d'information, motif pris qu'elle n'y était pas contractuellement tenue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1135 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la société Barthélémy Auffray n'était pas chargée d'installer les matériels dont la mise en place défectueuse avait engendré le dommage et qu'il n'était pas établi qu'elle fût tenue de fournir des indications techniques plus précises qu'un plan de disposition des éléments livrés, la cour d'appel a pu en déduire que la cause du sinistre n'avait pas à être recherchée dans un manquement de cette entreprise à ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie GAMF à payer à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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