Cour de cassation, 15 mars 1995. 93-14.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.427
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie, Claude, Jeanne Y..., née X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière
Z...
, dont le siège social est ... (Bouches-du- Rhône),
2 / de M. Roland Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière
Z...
et de M. Roland Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1993) et le dossier de la procédure que Mme Y..., appelante d'un jugement rendu au profit de la société civile immobilière
Z...
, n'ayant pas déposé ses conclusions dans les 4 mois de sa déclaration d'appel, l'affaire, en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, a été radiée du rôle puis rétablie sur l'initiative de l'intimée ;
Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions de Mme Y..., déposées le jour de la clôture de l'instruction, aux motifs que, depuis le réenrôlement de l'affaire, après sa radiation, Mme Y... avait disposé d'un large délai pour conclure et avait tenté de faire échec à la règle de la contradiction en mettant les intimés dans l'incapacité matérielle de répondre à ses conclusions, alors qu'en ne recherchant pas si l'avoué de Mme Y... avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure à celle à laquelle il l'a fait et si, en tout état de cause, l'ordonnance de clôture avait été préalablement portée à sa connaissance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 779, 780, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel, comme en l'espèce, a demandé expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut qu'accueillir cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée ;
que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les conclusions postérieures de l'appelant n'étaient pas recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu que seule la partie astreinte aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la société civile immobilière
Z...
et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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