Tribunal Administratif de Lille, 17 août 2023. 2306645
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2306645
Date de décision :
17 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B C conteste devant le tribunal la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur un refus d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Le contentieux relatif aux décisions de refus d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément que prend la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relève de la compétence des juridictions judiciaires en application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Lille, compétent pour statuer sur ces conclusions.
4. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Douai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal judiciaire de Douai.
Fait à Lille, le 17 août 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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