Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-16.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.125
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Meurtheet-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy, au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est à Lyon (Rhône), ayant agence à Nancy (MeurtheetMoselle), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., boulanger, a conclu avec la société Crédit Lyonnais (la banque) une convention de compte courant ; que, le 4 janvier 1977, M. X... a été mis en liquidation des biens ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la banque a alors assigné M. X... en paiement d'une somme représentant, d'un côté, le solde débiteur du compte courant, pour le montant duquel elle avait été admise au passif, d'un autre côté les intérêts de ce solde courant depuis le jugement de liquidation des biens au dernier taux appliqué lors de la clôture du compte et majoré de trois points ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, et qu'à défaut d'une convention des parties fixant le taux de l'intérêt conventionnel après la clôture d'un compte courant, seul le taux légal est applicable ; que, pour condamner M. X... à payer à la banque des intérêts au taux de 19,65 % du solde débiteur du compte courant, la cour d'appel s'est bornée à relever que la convention des parties du 26 décembre 1974 énonçait qu'après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde aux derniers taux appliqués lors de la clôture, majorés de trois points ;
qu'en statuant ainsi, sans constater un accord écrit des parties pour fixer au taux de 16,65 % les intérêts conventionnels lors de la clôture du compte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1907 du Code civil ; Mais attendu, que l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si le taux de 16,65 % appliqué lors de la clôture, antérieure à ce décret, du compte courant de M. X..., avait été fixé par écrit ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer la somme de 731 227,89 francs en principal, l'arrêt énonce que, de la somme totale due à la banque, a été déduite celle de 66 597,43 francs reçue à titre d'acomptes ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que, sur saisie, un immeuble avait été adjugé à la banque pour la somme de 750 000 francs et que ce montant, ajouté aux acomptes déjà versés, couvrait entièrement la dette, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne le Crédit Lyonnais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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