Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-46.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.458
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant les Grands Champs, les Ponts de Cé (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société anonyme Utec, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.
Y..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Utec, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 septembre 1993) que M. X..., engagé le 14 décembre 1987 en qualité d'agent technique par la société Sulzer, a été affecté à la maintenance de la chaufferie du Centre de la caisse des dépôts et consignations d'Angers ;
que la société UTEC, devenue adjudicataire du marché de maintenance à compter du 1er janvier 1992, a engagé M. X... par contrat du 23 décembre 1991 à durée indéterminée avec une période d'essai d'un mois ;
que par lettre du 2 janvier 1992 la société Sulzer a pris acte de la cessation de l'activité de M. X... au sein de son entreprise ;
que la société UTEC a résilié le contrat de travail de M. X... le 28 janvier 1992 en période d'essai ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail en refusant de les appliquer bien que la société UTEC ait poursuivi la même activité que son predécesseur dans le même lieu et dans les mêmes conditions, et qu'en cas de transfert d'entreprise le même contrat se poursuit avec le nouvel employeur et le salarié conserve le bénéfice de son contrat sans qu'aucune convention particulière puisse déroger aux dispositions d'ordre public du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il y avait eu l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire et qu'il n'était ni établi ni allégué qu'il y ait eu transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, a décidé à bon droit que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ne s'appliquait pas en l'espèce ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société UTEC sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne M. X..., envers la société Utec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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