Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06722 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLVP
[S] [F]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Axel POULAIN
- CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1216.
APPELANTE
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant contentieux general - [Adresse 4] - [Localité 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2017, la société [5], en la personne du responsable logistique, employeur de Mme [S] [F] en qualité de secrétaire d'agence (cadre), a fait parvenir à la CPCAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle la salariée aurait été victime d'un malaise, le 9 octobre 2017 à 12h15, alors qu'elle se trouvait assise sur une chaise.
Par courrier du 10 octobre 2017, adressé à la caisse, l'employeur a émis des réserves quant au rapport direct existant entre le malaise de la salariée et son travail.
La CPCAM a refusé à Mme [F] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Sur saisine de Mme [F], la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de refus, le 13 mars 2018.
Le 6 mars 2018, Mme [S] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision de refus.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté la contestation de Mme [F],
dit que le jugement a pour effet de confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable, le 13 mars 2018,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que le syndrome dépressif anxieux éprouvé par Mme [F], le 9 octobre 2017, est la manifestation d'un processus pathologique lent et progressif, né plusieurs semaines auparavant et qu'il ne trouve pas son origine dans un entretien ne s'étant pas conclu par une rupture conventionnelle à sa demande du contrat de travail la liant à la SAS [5].
Par déclaration au greffe du 9 mai 2022, Mme [S] [F] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2023, dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles elle s'est expressément référée, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
annuler les décisions de la CPCAM des 20 décembre 2017 et 13 mars 2018,
décider que le malaise et la dépression nerveuse soudaine dont elle a été victime sur son lieu de travail doit s'analyser en un accident du travail.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu'elle dise que ce malaise et son état anxio-dépressif, consécutifs au harcèlement moral et à la dégradation de ses conditions de travail, sont constitutifs d'une maladie professionnelle.
Elle demande enfin à la cour la condamnation de la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention principale, l'appelante fait valoir qu'en dépit d'une suspension de son contrat de travail, suite à dispense de travail, à compter du 28 septembre 2017, et une visite médicale fixée au 5 octobre 2017 ayant été annulée, son employeur a mis fin à la dispense de travail à effet immédiat lors d'un entretien relatif à des pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle et lui a enjoint de reprendre le travail, le lundi 9 octobre. Elle précise que le 9 octobre, le directeur l'a informée que son bureau était désormais occupé par une autre personne et qu'elle devait s'installer à la réception. Elle indique qu'après y être restée pendant 3h30, sans outil de travail, le directeur l'a convoquée dans son bureau pour lui faire subir un entretien éprouvant, feignant la remise d'un courrier de dispense d'activité. Elle mentionne qu'immédiatement après cet entretien, elle a été victime d'une dépression nerveuse soudaine, a sollicité l'aide d'une collègue et a perdu connaissance. Elle conteste s'être trouvée alors en pause déjeuner. Elle se réfère à l'audition de sa collègue, Mme [Z]. Elle invoque la position du Dr [J] favorable au caractère professionnel de l'accident. Elle affirme pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité, l'accident dont elle a été victime répondant à la définition légale de l'accident du travail.
Au soutien de sa prétention subsidiaire, elle expose que ses lésions psychologiques ne font aucun doute et que la cour pourra conclure à une prise en charge au titre d'une reconnaissance de maladie professionnelle.
Dispensée de comparution en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, par conclusions adressées à la cour le 31 octobre 2023 dûment notifiées à la partie adverse, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de débouter Mme [F] de sa demande de maladie professionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2000 euros, sur ce même fondement.
L'intimée réplique que ne constituent pas des accidents du travail les lésions apparues de manière lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d'un fait précis et identifiable, ayant un caractère anormal, c'est à dire brutal, imprévisible, en rupture avec le cours normal des choses, s'étant produit au temps et lieu de travail.
Elle fait valoir encore que Mme [F] n'a pas fait de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle et que le litige est circonscrit à la décision qui fait grief à l'assurée et que cette dernière a contesté. Elle indique que cette demande serait d'ailleurs prescrite à ce jour.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un accident du travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend contester la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve que l'accident provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Avant toute chose, le salarié a la charge de la preuve de la matérialité de l'accident qu'il déplore. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments extérieurs.
Le caractère soudain de l'événement ou l'apparition soudaine d'une lésion permet de distinguer l'accident du travail de la maladie professionnelle, l'accident étant le résultat d'un ou plusieurs événements ayant une origine et une date certaine.
En l'espèce, Mme [F] affirme avoir été victime d'un malaise sur le lieu du travail, le 9 octobre 2017 vers 12h30. Il est constant qu'à ces date et heure, les pompiers sont intervenus à l'adresse de l'agence, où la salariée travaille, pour la transporter à l'hôpital après une perte de connaissance.
Pour autant, le malaise doit être rattaché au travail pour pouvoir être qualifié d'accident du travail.
Or, le récit effectué par Mme [F] d'un entretien avec le directeur régional, qui a eu lieu le 9 octobre en fin de matinée, et au cours duquel des propos brutaux auraient été prononcés par son supérieur hiérarchique, n'est pourtant pas corroboré par les témoignages de collègues et de ce supérieur, tels qu'ils sont retranscrits dans l'enquête administrative menée par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Comme parfaitement analysé par le tribunal, au regard des nombreuses pièces produites aux débats par la salariée, le malaise subi, le 9 octobre 2017, par cette dernière est la résultante d'une dégradation progressive de l'état de santé de Mme [F].
En l'absence d'évènement soudain et brutal, Mme [F] échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, sans que soit remis en cause le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont elle souffre et qui est abondamment documenté par l'ensemble des certificats médicaux.
Les pièces rapportées par la salariée relatives aux difficultés professionnelles, à l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et à la notification du licenciement pour inaptitude ne sont pas de nature à justifier de l'existence d'un évènement soudain qui pourrait être qualifié d'accident du travail.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de reconnaissance d'une maladie professionnelle :
Comme justement souligné par la CPAM des Bouches-du-Rhône, Mme [F] n'a pas saisi la caisse d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Elle ne saurait s'en prévaloir aujourd'hui, à l'occasion du litige strictement circonscrit à l'accident du travail, alors qu'elle n'a pas fait les démarches nécessaires à la reconnaissance d'une éventuelle maladie professionnelle.
De même, les développements de Mme [F] relatifs à l'existence d'une situation de harcèlement moral au travail sont, devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, totalement inopérants.
Faute d'avoir pu soulever l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, les parties ayant, pour l'une, été dispensée de comparution, pour l'autre, été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie par un conseil tiers, la cour en déboute l'appelante.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [F] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [S] [F] aux entiers dépens
Condamne Mme [S] [F] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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