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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2023. 2301255

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2301255

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 11 août 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui restituer ses documents de voyage à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - et les observations de Me Enol, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc, né le 20 mai 1983, déclare être entré en France le 25 juillet 2010. Le 20 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 30 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, Mme F G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D A, directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant a présenté une promesse d'embauche qui n'a pu être authentifiée et qu'eu égard à ses conditions de séjour, M. B ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'a pas fait l'objet d'un examen particulier. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Si M. B se prévaut de ce qu'il est présent en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas à elle seule de nature à lui donner un droit au séjour alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement. En outre, si l'intéressé établit travailler dans le domaine du bâtiment et verse à cet effet ses bulletins de salaire de mai 2015, de janvier à avril 2016, de mai à juillet 2017 et de novembre 2022, il ne justifie pas d'une activité professionnelle significative, eu égard à la durée de sa présence alléguée en France. De plus, si le requérant se prévaut de sa relation amoureuse avec Mme E, la stabilité de cette relation n'est pas établie par les pièces du dossier alors qu'au demeurant, le préfet fait valoir en défense sans être contredit que la compagne de M. B se maintient sur le territoire national en situation irrégulière. Enfin, M. B ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire français et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, la Turquie, où il a vécu à tout le moins, jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident encore sa mère, ses trois frères et sa sœur, ainsi que cela ressort de ses propres déclarations lors de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ces moyens doivent par suite être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 3. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'a pas fait l'objet d'un examen particulier. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 12. En cinquième lieu, si M. B se prévaut des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'ont vocation à régir que le droit au séjour des étrangers qui en remplissent les conditions. Dès lors, ce moyen invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de M. B et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'a pas fait l'objet d'un examen particulier. 16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 18. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis de nombreuses années et y exerce une activité professionnelle. En outre, il fait état de liens affectifs avec une ressortissante géorgienne, présente sur le territoire national. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 20. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction particulière. Ces conclusions doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 30 décembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise à l'encontre de M. B, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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