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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-19.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.441

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI de la Croix de Pierre, dont le siège est ... Picards, 78160 Marly-le-Roi, représentée par son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre section 1), au profit de la Société de développement régional (SDR) de Picardie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI de la Croix de Pierre, de Me Vuitton, avocat de la SDR de Picardie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juillet 1993), que la société civile immobilière de la Croix de Pierre (SCI) ayant cessé de rembourser le prêt qui lui avait été consenti par la société de développement régional de Picardie (SDR) pour l'acquisition d'un immeuble à usage industriel, cette dernière qui avait été subrogée dans le bénéfice du privilège de vendeur et de l'action résolutoire, l'a assignée en résolution de la vente; que la SCI a soulevé l'irrecevabilité de la demande faute de publication de l'assignation au bureau des hypothèques ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en résolution, alors, selon le moyen, "que le défaut de publication d'une assignation en résolution d'une vente immobilière ne peut plus être régularisé en cause d'appel (violation des articles 28-4 C et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 et 126 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la publicité des demandes en justice pouvant être effectuée jusqu'à la clôture des débats de première instance ou d'appel, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière de la Croix de Pierre à payer à la société de développement régional de Picardie la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1924

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