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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/01134

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01134

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

DU : 20 Décembre 2024 Minute : 24/ Répertoire Général : N° RG 22/01134 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IEPT / Ch. 3 Cab. 3 Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 3 JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR Madame [J] [N] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 20] (RUSSIE) [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82 DÉFENDEUR Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 25] (RUSSIE) [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 10] représenté par Me Maud-vanna MARTEL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 87 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011343 du 05/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET Greffier lors des débats Madame Séverine LEBEGUE Greffier lors du délibéré Monsieur Anthony BONTEMPS DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2024, hors la présence du public, JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier. Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Catherine CLEMENT Me Maud-Vanna MARTEL Copie exécutoire délivrée le : à : aux parties N° ARIPA : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [I] [P] et Madame [J] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 devant l’officier d’État civil de [Localité 18] (54), sans contrat préalable. Cinq enfants sont issus de cette union, aujourd'hui tous majeurs : - [B] [P], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14] (Russie), - [V] [P], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 24] (Russie), - [C] [P], né le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 20] (Russie), - [G] [P], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 26] (Russie), - [U] [P], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 22] (54). Par acte délivré le 13 avril 2022 à personne physique, Madame [J] [N] épouse [P] a assigné Monsieur [I] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 juin 2022 à 9 heures au Tribunal judiciaire de NANCY, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [I] [P] a constitué avocat le 25 avril 2022. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 septembre 2022, les parties étaient représentées par leurs avocats. L'ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 13 octobre 2022 a notamment : - donné acte aux époux qu'ils déclarent vivre séparément depuis le mois de mai 2021 ; - attribué à Monsieur [I] [P], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - débouté Madame [J] [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - dit que Monsieur [I] [P] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles du [16] de 601,18 euros et 7,42 euros par mois, du prêt à la consommation [15] de 96,74 euros par mois, du crédit renouvelable [17] de 201,27 euros par mois, et du prêt personnel [19] de 181,91 euros par mois ; - dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur [U] au domicile de la mère ; - accordé au père un droit de visite et d'hébergement libre ; - fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur [U] due par Monsieur [I] [P] à la somme de 150 euros par mois, avec indexation ; - dit que les mesures provisoires relatives aux époux prendront effet à compter de l'assignation, soit le 13 avril 2022, et que les mesures provisoires relatives à l'enfant prendront effet à compter de la présente ordonnance ; - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 6 décembre 2022 à 14 heures. Par arrêt en date du 12 mai 2023, la Cour d'appel de NANCY a confirmé l'ordonnance sur mesures provisoires en toutes ses dispositions. Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [N] épouse [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil et demande en outre : - la mention du jugement en marge des actes d'état civil des époux ; - de reprendre l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - que les époux soient renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et à défaut à saisir le juge du partage ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80.000 euros ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [U], dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement libre du père ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [U] d’un montant mensuel de 300 euros, avec indexation ; - que Monsieur [I] [P] soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil et demande en outre : - la mention du jugement en marge des actes d'état civil des époux ; - qu'il soit constaté que Madame [J] [N] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; - la révocation des avantages matrimoniaux accordés par un époux envers son conjoint ; - que Madame [J] [N] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; - que les parties soient renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, qu'ils soient renvoyés en tant que de besoin devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; - que Madame [J] [N] soit déboutée de ses demandes fins et prétentions contraires ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [U], dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement libre du père ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [U] d’un montant mensuel de 150 euros, avec indexation ; - que chacun des parties conservera ses propres dépens. * * * * * L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024, renvoyée au 17 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, lequel délibéré a été prorogé au 20 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 13 octobre 2022, Vu les articles 237 et suivants du code civil, PRONONCE le divorce de : Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 24] (Russie) et de Madame [J] [N] épouse [P] née le14 [Date naissance 21] 1972 à [Localité 20] (Russie) mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 18] (54) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 23], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE à Madame [J] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 13 avril 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [J] [N] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; CONSTATE que l'enfant [U] est devenue majeure le [Date naissance 5] 2023 ; FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [U] [P], et ce à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Madame [J] [N], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [U] [P], une pension alimentaire de 150 euros par mois, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [J] [N], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ; PRECISE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er octobre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er octobre 2023 et que le prochain réajustement interviendra au 1er octobre 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’octobre 2024, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, ... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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