Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01748 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQJU
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2023, à 16h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [G] [E]
né le 27 Février 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1] 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [E] , enregistré sous le N° RG23/1255 et celle introduite par le préfet du Val de Marne , enregistrée sous le N° RG 23/1251, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [G] [E], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val de Marne et rappelant à M. [G] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mai 2023, à 11h17 réitéré à 11h24, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 3 mai 2023 à 14h00 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du val de marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [G] [E] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'unique moyen tiré d'un détournement de la garde à vue à des fins administratives :
Il ressort des éléments de la procédure que, contrairement à l'appréciation du premier juge, la garde à vue de l'intéressé lui a été notifié, au vu du procès-verbal de police le 29 avril 2023 à 1h10, et que la durée légale de 24 heures n'a donc pas été dépassée, qu'en conséquence et conformément à une jurisprudence constante le premier juge n'avait pas à en apprécier la durée ;
Il convient de relever en outre, et au vu du procès-verbal du 29 avril 2023 à 17h50, qu'à partir des orientations du procureur de la République données à l'APJ à ce moment-là, ce dernier les a réalisées dans un délai raisonnable ayant permis la notification de l'arrêté de détention du Préfet du Val de Marne à l'intéressé qui l'a signé le 29 avril 2023 à 19h 15, sa levée de garde à vue lui ayant été notifiée à 19h30, qu'ainsi, aucun détournement de la procédure de garde à vue n'est établi ;
qu'il convient de faire droit à l'appel de Madame la Préfète du Val de Marne,
d'infirmer l'ordonnance du 2 mai 2023 à 16h32 et d'ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [G] [E] pour un délai supplémentaire de 28 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M [E] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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