Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la région de Corse, préfet de la Corse du Sud, direction de l'administration générale, bureau des élections politiques à Ajaccio (Corse du Sud),
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1992 par le tribunal d'instance de Sartène, en matière électorale, au profit :
1°/ de Mme C..., épouse Mela, Vincente, demeurant à Levie (Corse du Sud), quartier Sorba,
2°/ de M. de G..., Marc X..., demeurant à Paris (13e), 151, chemin Château des Rentiers,
3°/ de M. de G... Marc X..., demeurant à Porto Vecchio (Corse du Sud), Turricciolu,
4°/ de Mme D... Jeannine épouse de G..., demeurant à Porto Vecchio (Corse du Sud), Turricciolu,
5°/ de M. Z..., Pierre, Paul, demeurant à Bastia (Haute-Corse), résidence Le Florence, bâtiment D, Toga,
6°/ de M. A..., Jean, Jo, demeurant ...,
7°/ de Mme d G... Jeanne, épouse A..., demeurant ...,
8°/ de M. Denis F..., demeurant à Levie (Corse du Sud), Pietri Y...,
9°/ de Mme B... Catherine, épouse F..., demeurant à Levie (Corse du Sud),
10°/ de M. de G... Léonard, Roch, demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative d'inscrire Mme E... et neuf autres électeurs sur la liste électorale de la commune de Levie, sans mentionner les documents qu'il a versés aux débats et en inversant la charge de la preuve, méconnaissant ainsi l'article 85 de la loi du 13 mai 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que le préfet de la Corse du Sud a sollicité, en termes généraux et sans référence au motif de l'inscription mentionné par la commission administrative, la radiation des personnes intéressées ;
Et attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient à la partie qui conteste l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune de rapporter la preuve que celui-ci a été indument inscrit, le jugement retient que le préfet ne démontre pas que les intéressés ne remplissaient aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ;
Que, par ces motifs, le tribunal a souverainement apprécié les éléments de preuve produits, sans être tenu de les mentionner expressément, et n'a pas inversé la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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