Texte intégral
N° RG 22/01361 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB5J
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 28 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE DES ESSARTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Garage des Essarts (la société ou l'employeur) est une entreprise de rénovation et d'entretien de véhicules automobiles légers.
Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'automobile.
M. [R] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de carrossier, échelon 12 de la convention collective à compter du 1er octobre 2017 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2019 par lettre du 14 mai précédent, mis à pied à titre conservatoire à compter du 9 mai 2019 puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mai 2019 motivée comme suit :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le jeudi 23 mai 2019, auquel vous êtes venu assisté d'un conseiller.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de la mesure de licenciement envisagée à votre égard et avons recueilli vos observations.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants, évoqués lors de notre entretien:
Nous vous avons engagé par contrat de travail du 1er octobre 2017 en qualité de carrossier pour notre garage Sarl Les Essarts situé à Bourgtheroulde.
Vous avez effectué des réparations sur un véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5] le 10 décembre 2018 qui n'ont pas été correctement réalisées, et le véhicule a dû revenir en retour pour les mêmes réparations, sur demande du client, le 7 janvier 2019.
Le 29 mars 2019, notre client a découvert de nouveaux vices relatifs à votre intervention et nous a adressé un mail de réclamation nous demandant de reprendre une 3ème fois le véhicule, suspendant le règlement de notre facture n°312828 dans l'attente.
Un rendez-vous a été fixé le 23 avril 2019 au garage et nous avons alors effectivement constaté que votre travail n'était toujours pas conforme et les réclamations de notre client justifiées. Nous avons naturellement dû procéder à la remise en état du véhicule, dans les règles de l'art.
Nous estimons qu'un tel manquement de votre part est inacceptable et engendre pour notre société un grave préjudice, en terme de notoriété, outre un préjudice économique important puisqu'il a fallu reprendre à 2 fois les réparations et que le règlement de notre facture a été suspendu dans l'attente, par notre client.
Le 7 mai 2019, notre client Monsieur [K] nous a confié son véhicule Peugeot 407 sur lequel il devait être procédé à un changement de pare brise.
Nous avons constaté après votre intervention, une grave malfaçon dans la réparation effectuée par vos soins, puisque des bourrelets de colle à pare brise débordaient sur les montants intérieurs, visibles par le client.
Si le véhicule avait été rendu dans cet état, l'image de notre entreprise aurait une nouvelle fois été altérée.
Afin d'éviter toute contestation de la part de Monsieur [K], nous avons dû reprendre à nos frais le véhicule, afin de retirer l'excédent de colle et nettoyer les montants de pare brise.
Par ailleurs, nous avons constaté le 6 mai 2019 que vous aviez laissé les bidons de produits de carrosserie ouverts pendant tout le week end alors que nous vous avons déjà signalé à maintes reprises que ces produits sont dangereux et inflammables, et qu'il faut impérativement éviter que leur contenu soit renversé pour la sécurité des biens comme des personnes.
Enfin, le jeudi 9 mai 2019, Monsieur [S] vous a fait une observation sur votre retard du même jour et vous a rappelé les horaires prévus à votre contrat de travail.
En effet, nous avons constaté ces dernières semaines vos nombreux retards lors de votre prise de poste du matin, alors que votre contrat de travail prévoit que vous devez commencer à 9 heures du matin.
Vous n'avez pas toléré ce rappel à votre contrat de travail et vous avez alors menacé et insulté Monsieur [S] devant vos collègues et plusieurs clients du garage présents dans l'atelier en ces termes:
'enfoiré'
'je vais te baiser'
'je vais revenir avec mes potes on va te défoncer'
Lors de notre entretien, vous n'avez pas contesté les faits et n'avez pas cru bon apporter d'éléments d'explication à notre connaissance.
Ce comportement est inacceptable. Votre conduite perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise et son personnel.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Nous prononçons donc votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée oralement le 9 mai 2019 et vous a été confirmée dans notre courrier du 14 mai suivant. Dès lors, la période non travaillée du 9 mai 2019 jusqu'à ce jour, date de notification de votre licenciement, ne sera pas rémunérée. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 28 mars 2022, a :
- dit et jugé que le licenciement du salarié est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 2 361,63 euros brut,
- condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
885,60 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 361,63 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 236,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 483,35 euros brut au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 148,33 euros brut au titre des congés payés afférents,
- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser au salarié la somme de 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande d'indemnité de procédure,
- laissé les dépens à la charge de la société.
La société a interjeté appel le 22 avril 2022 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mars précédent.
Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 20 juin 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, l'employeur appelant, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes, demande à la cour de statuer à nouveau, de juger le licenciement justifié par une faute grave, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire la société demande que les sommes accordées au salarié soient limitées dans leur quantum comme suit :
885,60 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 361,63 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 236,16 euros brut au titre des congés payés afférents
sollicitant que le salarié soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de son appel incident.
Il requiert en outre la condamnation de l'intimé à lui verser une indemnité de 2 160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, le salarié intimé, appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes :
4 723,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il requiert en outre la condamnation de l'appelant aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Le salarié conteste la matérialité des faits invoqués au sein de la lettre de licenciement.
Il considère que l'employeur ne produit aucune pièce relative au reproche formulé quant à la réparation du véhicule Peugeot 407 ; il affirme que l'employeur a attendu plus de deux mois pour lui reprocher le fait relatif au véhicule Ducato, qu'il n'établit pas la matérialité du fait reproché soutenant que c'est l'employeur lui-même qui avait déterminé la nature des opérations à réaliser.
Il soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve du grief relatif à la non fermeture des bidons de produits la veille d'un week-end.
Concernant les propos outrageants et les injures, le salarié conteste les avoir tenus, verse aux débats l'attestation de M. [T], apprenti, qui affirme qu'il n'a proféré aucune injure ou menace. Il considère que l'employeur ne peut se prévaloir de la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance pénale en ce que celle-ci n'est pas définitive et enfin conteste la valeur probante du témoignage de M. [Z] en raison des relations amicales entretenues avec l'employeur, M. [S].
L'employeur soutient que les faits reprochés au salarié sont établis dans leur matérialité, qu'ils lui sont personnellement imputables et qu'ils présentent un caractère de gravité qui empêchait la poursuite du contrat de travail.
Concernant les manquements liés aux réparations sur les véhicules, il indique que le salarié était le seul carrossier du garage, qu'il a donc nécessairement procédé aux opérations, qu'au regard de son expérience et de sa classification il se devait de respecter ses obligations contractuelles.
Concernant les malfaçons relatives au véhicule Fiat Ducato, il soutient n'en avoir eu pleinement connaissance qu'à compter du 23 avril 2019, date de retour du véhicule par le client.
Il indique avoir, à plusieurs reprises, alerté le salarié verbalement sur les différentes malfaçons constatées, sans que ces alertes ne constituent des sanctions disciplinaires.
Concernant le grief relatif aux bidons de produits de carrosserie ouverts, l'employeur indique qu'en sa qualité de seul carrossier du garage M. [R] était responsable et tenu à une obligation de sécurité concernant le stockage de ces produits.
Concernant les propos injurieux, l'employeur verse aux débats deux attestations. Il remet en cause la valeur probante du témoignage de M. [T] établissant qu'à la date des faits ce dernier était en cours au centre de formation des apprentis (CFA), précisant qu'à la suite de son dépôt de plainte M. [R] et M. [T] ont été condamnés par ordonnances pénales du 28 mai 2021 pour établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact à une peine d'amende, M. [R] ayant toutefois formé opposition à cette ordonnance.
Sur ce ;
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Sur le grief relatif aux insultes et propos outranciers
L'employeur verse aux débats l'attestation de M. [Z], client du garage, qui indique avoir été témoin le 9 mai 2019 dans la matinée d'une altercation entre M. [S] et M. [R], ce dernier se montrant insultant et tenant les propos suivants 'je vais cramer ton garage, je vais revenir avec mes potes'.
M. [O], également client, atteste avoir assisté à une altercation entre le patron et le carrossier du garage alors qu'il apportait son véhicule. Il précise cependant ne pas avoir entendu les mots échangés entre eux, indiquant qu'ils se disputaient, que le ton était fort et agressif 'de la part de l'employé'.
Si le salarié remet en cause la valeur probante du témoignage de M. [Z] en raison du lien amical que ce dernier entretiendrait avec M. [S], il ne verse aux débats aucun élément étayant ses allégations contredites par l'employeur.
Le salarié produit deux attestations de M. [T], apprenti mécanicien, respectivement rédigées le 27 septembre 2019 et le 6 juin 2020 aux termes desquelles ce dernier affirme avoir été présent, ne pas avoir été en cours au CFA ce jour là, ne pas avoir entendu M. [R] proférer de menaces ou d'insultes mais avoir entendu M. [S] lui dire 'dégage, dégage'.
Le salarié verse également aux débats le témoignage de M. [V], mécanicien, qui indique avoir été présent le 9 mai 2019, qui atteste que M. [R] n'a pas tenu de propos menaçants envers M. [S].
L'employeur remet en cause la valeur probante du témoignage de M. [T] au motif que le jour des faits ce dernier n'était pas présent au garage, qu'il assistait à des cours au CFA.
Il verse aux débats le planning de cours du CFA de M. [T], un message SMS de ce dernier s'excusant pour les conséquences engendrées par son témoignage, indiquant qu'il pensait être présent ce jour là mais ne pas s'en rappeler.
Il verse également le procès-verbal d'audition de M. [T] par les forces de l'ordre dans le cadre de l'enquête diligentée suite à sa plainte, celui-ci indiquant aux gendarmes d'une part avoir été présent le jour des faits et, d'autre part, confirmant l'existence de menaces.
M. [T] a été condamné par ordonnance pénale du 8 juin 2021 au paiement d'une amende pour établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. Il n'est ni allégué ni établi que M. [T] ait formé opposition à cette ordonnance contrairement à M. [R].
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer les témoignages de M. [T] versés aux débats dénués de valeur probante étant relevé que devant les forces de l'ordre ce dernier a confirmé l'existence de menaces.
Si M. [V] certifie que le salarié n'a pas tenu de propos menaçants envers son employeur, ce témoignage est contesté par les attestations de MM. [Z] et [O] qui relatent tous deux l'existence d'une vive altercation entre le salarié et M. [S], M. [Z] attestant, sans être utilement contredit, de la teneur des propos de M. [R].
La cour considère en conséquence le grief reproché au salarié matériellement établi.
Le fait pour un salarié de menacer son employeur dans les termes rapportés est constitutif d'une faute présentant un caractère de gravité qui empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux autres griefs invoqués dans la lettre de notification de la rupture, par infirmation du jugement entrepris, la cour considère justifié le licenciement prononcé.
Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner le salarié, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 28 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge le licenciement de M. [G] [R] justifié par une faute grave ;
Déboute M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [G] [R] à verser à la société Garage des Essarts la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [G] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente