Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07184 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEN5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-00685
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [U] [O] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [4] (la Société) a interjeté appel du jugement n° RG : 13/00685 rendu le 16 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
Par arrêt du 25 mars 2022, la Cour a ordonné la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 18/08191 de son rôle.
L'affaire a été rétablie et ré-enregistrée sous le numéro RG : 22/07184.
A l'audience du 18 décembre 2023 à 9h00, la Société n'est ni présente ni représentée.
La cour ordonne le renvoi de l'affaire, l'Urssaf ayant à faire citer la Société à comparaître à la prochaine audience.
A l'audience du 1er juillet 2024 à 9h00, la Société n'est ni présente ni représentée.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
La Société a été dûment citée à comparaître à l'audience du 1er juillet 2024 à 9h00 par exploit d'huissier du 23 février 2024.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la Société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [4].
La greffière, Le président.
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