Cour d'appel, 28 juin 2012. 12/05004
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/05004
Date de décision :
28 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 28 JUIN 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05004
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/30
APPELANTE
Madame [K] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT , avocat au barreau de PARIS (toque : B0653)
Assistée de Me Sonia ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE , avocat au barreau de PARIS (toque : B1046)
INTIMEE
Société CAMEFI - CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la personne de Me Jacques PELLERIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0018)
Assistée de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Fall PARAISO , avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
SCP RAYBAUDON - DUTREVIS - [Z] - [F] - LETROSNE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Rep/assistant : la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN , avocats au barreau de PARIS( toque : L0034)
Maître [M] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Rep/assistant : la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0034)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement d'orientation du 09 février 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a :
- ordonné la jonction des dossiers n°11/30 et n°11/00084 et a dit que la présente affaire portera le n°11/30,
- dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun aux notaires,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les notaires,
- rejeté l'exception de litispendance et de connexité invoquées par les notaires,
- rejeté la demande de sursis à statuer des notaires dans l'attente de la décision pénale définitive,
- déclaré Madame [K] [J] irrecevable en sa contestation tirée du défaut de pouvoir de la secrétaire qui les a représentés à l'acte notarié de prêt du 23 novembre 2004,
- rejeté la demande de Madame [K] [J] tendant à la disqualification de l'acte notarié de prêt en acte sous seing privé,
- en conséquence, a rejeté sa demande de nullité de la saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire,
- constaté que la CAMEFI CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables,
- mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAMEFI à l'encontre de Madame [K] [J] selon décompte du 25 mai 2009, à la somme de 104 976,56 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
- ordonné la vente forcée d'un appartement et un Parking située sur le territoire de la Commune de [Localité 17], lieudit '[Adresse 14]', dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 15]', cadastré lieudit '[Adresse 14]' section C n° [Cadastre 6] pour une contenance de 1 hectare 88 ares et 48 centiares et même lieudit section C n° [Cadastre 7] pour une contenance de 85 ares et 29 centiares, et consistant en :
' un Lot n°[Cadastre 3] (mais portant le n°30 sur plan du 3ème étage du Bâtiment A corps de Bâtiment 2 ): Appartement,
' un Lot n°[Cadastre 4] (portant le n°44 sur le plan de masse): Parking
appartenant à Madame [K] [J] ,
- fixé le montant de la mise à prix du dit bien à 30 000 euros,
- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : au jeudi 03 mai 2012 à 10 heures, au Tribunal de Grande Instance de MEAUX, salle n°[Adresse 1] ,
- désigné la SCP PELLAUX, Huissier de Justice associé à Lagny-sur-Marne (77), pour procéder à la visite des lieux dans les huit jours qui précèdent la vente,
- dit que l'Huissier désigné, organisera ces visites en accord avec les débiteurs,
- dit qu'à défaut, pour les débiteurs de permettre une visite de l'immeuble, l'Huissier de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la Loi du 9 juillet 1991,
- aménagé la publicité légale comme suit :
' une insertion légale dans le journal 'LA MARNE',
' deux insertions sommaires dans le journal 'LE PAYS BRIARD',
' une insertion sommaire dans le journal 'LA MARNE',
- désigné le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Meaux en qualité de séquestre,
- dit que le prix de vente sera consigné par l'intermédiaire de l'avocat du créancier poursuivant entre les mains du séquestre qui en délivrera reçu,
- dit que le présent jugement sera annexé au Cahier des conditions de vente,
- rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière et dit qu'ils seront taxés avec les frais de poursuite,
- dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente, conformément à l'article 8 alinéa 2 du Décret du 27 juillet 2006, modifié par l'article 124 du Décret du 12 février 2009.
Madame [K] [J] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 16 mars 2012 ;
Sur requête de Madame [K] [J], l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2012 ;
Vu l'assignation délivrée le 14 mai 2012 à la CAMEFI le 14 mai 2012, à la requête de Madame [K] [J] ;
Vu les dernières conclusions du 04 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles Madame [K] [J], demande à la Cour de :
- la dire recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger irrégulier l'acte de prêt, pour défaut de pouvoir de la signataire et/ou pour défaut d'annexion des procurations,
- juger en toute hypothèse que les irrégularités dont l'acte de prêt est entaché lui font perdre son caractère exécutoire, et le requalifier en acte sous seing privé,
- en conséquence, juger que la Banque ne pouvait pas valablement pratiquer de saisie sur le fondement d'un acte de prêt dépourvu de caractère exécutoire,
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le bien immobilier de Madame [K] [J] selon le commandement de payer en date du 28 octobre 2010,
- enjoindre à la CAMEFI sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de procéder à la mainlevée de ladite saisie,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions du 18 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 09 février 2012,
- débouter Madame [K] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière poursuivie selon commandement de payer en date du 28 octobre 2010,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- entendre Maître [Z] et la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [Z] [F] LETROSNE en leurs explications,
- déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [Z] et la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [Z] [F] LETROSNE,
- débouter Maître [Z] et la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [Z] [F] LETROSNE de toutes demandes à l'encontre de la CAMEFI
- condamner Madame [K] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Une assignation afin d'appel provoqué a été délivrée le 22 mai 2012 à Maître [F] et la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [Z] [F] LETROSNE par la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) ;
Estimant n'avoir pas eu le temps matériel de prendre connaissance du dossier, l'avocat constitué le 29 mai 2012 pour Maître [F] et la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [Z] [F] LETROSNE a demandé par lettre du même jour, le renvoi de l'affaire ;
L'affaire étant en l'état d'être jugée, la Cour a rejeté cette demande et soulevé d'office la question de la validité de cette assignation en demandant aux parties de fournir leurs observations sur ce point ;
Vu la lettre adressée le 1er juin 2012 à la Cour par le conseil de Maître [F] et la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [Z] [F] LETROSNE ;
Vu la lettre adressée le 19 juin 2012 à la Cour par le conseil de la société CAMEFI ;
MOTIFS
Sur la validité de l'assignation afin d'appel provoqué délivrée par la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)
Considérant selon l'article 15 du Code de Procédure Civile, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
Considérant que l'assignation afin d'appel provoqué a été délivrée à Maître [F] et à la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [Z] [F] LETROSNE le 22 mai 2012 alors que l'appel de Madame [J] remonte au 16 mars 2012 et que l'audience à jour fixe devait se tenir le 30 mai 2012 ;
Considérant que cette assignation qui invite de manière erronée les notaires à constituer avocat dans un délai de quinze jours est manifestement irrégulière ;
Considérant en outre qu'elle n'a pour objet, s'agissant des notaires, que de les 'entendre en leurs explications ' et de leur voir 'déclarer le jugement à intervenir commun' ; qu'elle n'est pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; qu'il convient donc de l'écarter des débats ;
Sur le fond
Considérant que la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Madame [J] sis à [Localité 17] (Seine et Marne) lieu dit '[Adresse 14]' suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 octobre 2010 et publié le 8 décembre 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 16] volume 2010 S n 151, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 23 novembre 2004 par Maître [Z] notaire associé à [Localité 8] ;
Considérant que pour la passation de l'acte Madame [J] avait signé le 20 septembre 2004 une procuration reçue par Maître [Z] notaire à [Localité 8], aux termes de laquelle elle donnait mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [Z] [X] [G], notaire à [Localité 8] [Adresse 11] pouvant agir ensemble ou séparément » ;
Considérant que l'acte de prêt du 23 novembre 2004 a été signé par Madame [U] [Y] « secrétaire notariale » ;
Considérant que le terme « clerc de notaire » employé dans la procuration qui suppose aux yeux du mandant une formation et une compétence spécifiques ne peut englober tous les préposés ou collaborateurs de l'étude ; que l'emprunteuse ayant entendu donner ses pouvoirs à un clerc de notaire et non à une secrétaire, il en découle que Madame [Y] secrétaire notariale et non clerc de notaire ne pouvait signer l'acte pour le compte de Madame [J] ;
Considérant que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Madame [J] n'était pas valablement représentée lors de la passation de l'acte de prêt ;
Considérant qu'il s'ensuit que le titre opposé à Madame [J], sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAMEFI, ne peut être considéré comme exécutoire, peu important que l'appelante n'en demande pas la nullité et que l'acte ait été exécuté pendant plusieurs années, le défaut de signature de l'acte par l'une des parties constituant une irrégularité affectant l'ensemble des conventions qu'il renferme et entraînant la nullité des actes de poursuite de la dite procédure ;
Considérant que la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) ne dispose pas à l'encontre de Madame [J] d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur ses biens ; que la saisie immobilière pratiquée le 28 octobre 2010 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation de l'appelante ;
Considérant que la que la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT qui succombe supportera les dépens de l'instance ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement
ÉCARTE des débats l'assignation afin d'appel provoqué délivrée le 22 mai 2012 à Maître [F] et la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [Z] [F] LETROSNE par la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DIT nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Madame [K] [J] par la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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