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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-11.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.986

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Axa Assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège social est ..., et également Axa Assurances, ayant son siège social ..., 2°/ M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de l'Union générale du Nord (UGN), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Assurances, venant aux droits du Groupe Drouot et de M. X..., de Me Bernard Hemery, avocat de l'Union générale du Nord, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 décembre 1996, la société civile professionnelle Rouvière-Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la compagnie Axa Assurances et de M. X... Ahmed se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 23 novembre 1995 au profit de la société Union générale du Nord ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'indemnité formée par la défenderesse au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la compagnie Axa Assurances et à M. X... de leur désistement de pourvoi ; Condamne la compagnie Axa Assurances et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette, la demande de l'Union générale du Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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