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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-41.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.263

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme les fils de Louis Y..., dont le siège social est situé à Jeumont (Nord), ..., ayant établissement à Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), zone industrielle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Bouthors, avocat de la société les fils de Louis Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 14 novembre 1982 par la société Les Fils de Louis Y... a été licencié le 16 mai 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il n'avait pas la responsabilité du service de déclaration en douane et qu'il avait été contraint d'avertir l'administration des Douanes du retard dans le dépôt des déclarations simplifiées de sorte qu'il n'avait commis aucune faute ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait outrepassé ses fonctions en informant directement l'Administration, sans en aviser son supérieur hiérarchique qui était seul habilité à prendre une telle initiative ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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