Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02556 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCL5
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de d'EPINAL, R.G. n° 2022.001359, en date du 27 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur le Procureur Général près de la Cour d'appel de Nancy en la personne de Monsieur Hadrien BARON Substitut Général ayant son domicile [Adresse 3]
[Adresse 4]
présent à l'audience du 17 mai 2023
LAS SCP CARRER, BENOIT NAJEAN, mandataires judiciaires ayant son siège [Adresse 5] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 399 266 451
Es qualité de Mandataire judiciaire de [Y] [K]
régulièrement saisi par exploit d'huissier du 10/01/23 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a fait connaître son avis le 15 mai 2023
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [K] a créé une entreprise de brocanteur en 2015 à [Localité 6], après une première période d'activité entre 1998 et 2002 à [Localité 7].
II a souscrit un prêt professionnel auprès de la société banque CIC, le 9 février 2017, qu'il n'a pas été en mesure de rembourser et la déchéance du terme de celui-ci a été prononcée à l'initiative de la société banque CIC.
A l'issue de l'enquête sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 8 octobre 2019. La société Le Carrer-Najean a été désignée, en qualité de mandataire judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 8 février 2019.
Suivant jugement du 16 février 2021, après avoir prolongé la période d'observation, le tribunal de commerce d'Epinal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la société Le Carrer-Najean a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
A l'issue du délai de déclaration des créances, le passif vérifié s'élève à 61 909 euros, outre les dettes nées pendant la période d'observation d'un montant de 6 009 euros.
Le ministère public estimant que M. [Y] [K] a commis des fautes de gestion, a sollicité le tribunal de commerce d'Epinal en vue du prononcé d'une sanction commerciale.
Suivant ordonnance en date du 10 mai 2022, le président du tribunal de commerce d'Epinal a ordonné au greffe de faire convoquer M. [Y] [K] par acte extra-judiciaire
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2022, M. [Y] [K] a été assigné devant le tribunal de commerce d'Epinal à l'audience du 28 juin 2022. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à la demande du ministère public.
Par lettre en date du 29 juin 2022, le greffe a convoqué M. [Y] [K] à l'audience du 12 juillet 2022 à 10 heures 40.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 27 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- prononcé à l'encontre de M. [Y] [K] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, ainsi que toute personne morale,
- fixé la durée de cette mesure à dix ans,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par une première déclaration en date du 7 novembre 2022, M. [Y] [K] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce le 27 septembre 2022 à l'encontre de la société Nicolas Le carrer Benoit Narjean, désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par une seconde déclaration en date du 29 novembre 2022, M. [Y] [K] a interjeté appel de ce même jugement à l'encontre du ministère public.
Suivant ordonnance en date du 15 mars 2023, le président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/2696 et 22/2556 sous le numéro RG 22/2556.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2022, M. [Y] [K] demande à la cour de :
- déclarer les appels de M. [Y] [K] recevables et fondés,
- ordonner la jonction des procédures pendantes devant la cour sous les numéros de RG 22/02556 et 22/02696.
Au principal, prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 27 septembre 2022 pour nullité de l'acte introductif d'instance,
- annuler le jugement dont appel pour violation du principe du contradictoire quant au rapport de M. le juge commis, lequel a été pris en compte par le premier juge pour motiver la sanction critiquée,
- renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Si par impossible la cour évoquait le dossier sur le fond,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire n'y avoir lieu à sanction personnelle contre M. [Y] [K].
Plus subsidiairement,
- ramener à une durée moindre la durée de l'interdiction si la cour décidait de confirmer, sur le principe, la décision d'interdiction de gérer,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public et la société Nicolas Le carrer Benoit Narjean, mandataire liquidateur de M. [Y] [K], parties intimées, n'ont pas conclu dans le délai fixé par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la recevabilité de l'appel :
Il n'est déféré à la cour aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité des appels interjetés par M. [Y] [K] les 7 novembre 2022 et 27 septembre 2022. Ces derniers seront par conséquent déclarés recevables.
- Sur la nullité du jugement :
Au soutien de l'annulation du jugement déféré, M. [Y] [K] fait valoir que l'assignation en date du 12 juillet 2022 est nulle, dans la mesure où cette dernière a été délivrée selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, alors qu'il est domicilié ,[Adresse 2] à [Localité 6].
M. [Y] [K] soulève par ailleurs la nullité de la saisine du tribunal de commerce d'Epinal, au motif qu'il a été convoqué par lettre simple datée du 29 juin 2022 à l'audience du 12 juillet 2022, et ce, au mépris des prescriptions de l'ordonnance en date du 15 mars 2023 de son président prévoyant sa convocation par 'acte extra-judiciaire'. L'appelant observe enfin que sa convocation par lettre simple en date du 29 juin 2022 est irrégulière, en application des articles R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce, dans la mesure où celle-ci ne respecte pas un délai minimum de quinze jours entre sa délivrance et l'audience fixée au 12 juillet 2022.
Aux termes de l'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile, Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il ressort en l'espèce du procès-verbal dressé le 3 juin 2022 que l'huissier de justice s'est présenté au domicile de M. [Y] [K] demeurant '[Adresse 2]' afin de lui remettre l'assignation délivrée à la requête du ministère public. Il a constaté sur place que le nom du destinataire ne figure pas sur l'interphone et que les recherches accomplies auprès du voisinage, de la mairie, ainsi qu'une consultation des 'Pages Blanches' de l'annuaire n'ont pas permises de confirmer le domicile de l'appelant à l'adresse indiquée.
Le procès-verbal de recherches infructueuses caractérise ainsi précisément les diligences concrètes qui ont été accomplies par l'huissier de justice en vue de rechercher le domicile du destinataire. M. [Y] [K] ne justifie en conséquence d'aucune irrégularité, au regard des prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, étant observé qu'il ne conteste pas l'exactitude des constatations faites par l'huissier de justice, s'agissant notamment de l'absence de son nom sur l'interphone, ainsi que sur l'annuaire ('Pages Blanches') consulté, permettant la confirmation de son domicile.
Au surplus, le moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée le 3 juin 2022 est inopérant dans la mesure où cet acte ne saisit pas le tribunal de commerce d'Epinal. L'affaire appelée à l'audience du 28 juin 2022 a en effet été renvoyée au 12 juillet 2022, à la demande du ministère public, M. [Y] [K] ayant été de nouveau convoqué à cette audience de renvoi par le greffe.
Selon les dispositions de l'article R. 653-2 du code de commerce, pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. Ce dernier article prévoit que lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
M. [Y] [K] soutient en l'espèce que sa convocation par lettre simple en date du 29 juin 2022 pour l'audience du 12 juillet 2022 n'est pas conforme aux prescriptions de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Epinal en date du 10 mai 2022, laquelle a enjoint le greffe de le convoquer par 'acte extra-judiciaire'. Cependant, les dispositions de cette ordonnance fixe les modalités de la convocation de M. [Y] [K] à l'audience du 28 juin 2022, et non celle fixée ultérieurement le 12 juillet 2022. En outre, l'article R. 653-2 du code de commerce qui renvoie à l'article R. 631-4 prévoit la convocation du dirigeant de société en vue du prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer par voie d'assignation, ou alternativement, à la demande du président, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
M. [Y] [K] soulève également l'absence de respect d'un délai de quinze jours entre sa convocation du 28 juin 2022 et l'audience en date du 12 juillet 2022. L'article R. 631-4 du code de commerce précise toutefois que sur requête du ministère public en vue du prononcé d'une interdiction de gérer, le président du tribunal de commerce fait convoquer le dirigeant par le greffe dans le délai qu'il fixe, sans préciser la durée de celui-ci. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile qui prévoient la remise de l'assignation au moins quinze jours avant l'audience ne sont pas applicables à la convocation du greffe du tribunal de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui est prévue à l'article R. 631-4 du code de commerce. Ce moyen est donc inopérant.
En revanche, il est constant que M. [Y] [K] a été convoqué à l'audience du 12 juillet 2022 par lettre simple datée du 28 juin 2022, en l'absence de production de l'accusé de réception afférent à cette convocation. Il est ainsi démontré une première irrégularité de forme au regard de l'application de l'article R. 631-4 du code de commerce. Par ailleurs, il n'est pas justifié que la requête du ministère public aurait été jointe à la convocation du greffe. Aucune pièce ne permet en effet d'établir que la requête établie par le ministère public aurait été jointe à la convocation de l'appelant, s'agissant d'une seconde irrégularité.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, M. [Y] [K] justifie d'un grief résultant des irrégularités de sa convocation devant le tribunal de commerce de Nancy, conformément aux dispositions de l'article R. 631-4 du code de commerce. Il n'est pas démontré que l'appelant aurait eu connaissance de cette convocation préalablement à l'audience, sachant que la précédente assignation devant le tribunal de commerce d'Epinal a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, en l'absence d'éléments permettant à l'huissier de justice de confirmer le domicile de l'appelant à l'adresse indiquée ci-dessus.
M. [Y] [K] a enfin été condamné en son absence à une peine de dix ans d'interdiction de gérer, alors qu'il n'est pas démontré au vu de ce qui précède qu'il aurait eu connaissance de sa convocation devant le tribunal de commerce d'Epinal, ni même des fautes de gestion qui lui sont reprochées par le ministère public aux termes de sa requête initiale. Il convient enfin de relever que le tribunal de commerce d'Epinal a expressément motivé la sévérité de la sanction prononcée à l'encontre de l'appelant en l'absence d'éléments fournis par ce dernier lui permettant d'apprécier sa situation personnelle.
Il y a lieu en conséquence du grief démontré de prononcer la nullité de la convocation de M. [Y] [K] par le greffe en date du 29 juin 2022, et subséquemment, du jugement réputé contradictoire rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Epinal, compte tenu de l'irrégularité de la saisine de ce dernier.
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi. La cour ne peut par conséquent statuer sur la demande de prononcer d'une mesure d'interdiction de gérer formée par le ministère public à l'encontre de M. [Y] [K], en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
- Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R. 653-2 et R. 653-7 du code de commerce ;
Vu la jonction des instances d'appel enrôlées sous les numéros RG 22/02556 et 22/02696 sous le numéro RG 22/2556 ;
Déclare recevables les appels interjetés par M. [Y] [K] ;
Prononce la nullité de la convocation par le greffe de M. [Y] [K] en date du 29 juin 2022, et du jugement réputé contradictoire rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Epinal ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.