Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03841 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHWR
MINUTE n° : 2024/ 445
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 puis a été prorogée au 11 Septembre 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Patrice MOEYAERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER
Me Patrice MOEYAERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 28 septembre 2021, Monsieur [P] [Z] a acquis de Monsieur [J] [H] un appartement à usage d’habitation, constituant le lot n° 1 puis divisé en lots n° 11 et 12 au sein de la copropriété située [Adresse 3], cadastré section F n° [Cadastre 1] à [Localité 5].
Madame [X] [N] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [P] [Z].
Exposant que l’appartement acquis est affecté de désordres découverts à l’occasion de travaux, Monsieur [P] [Z] a, par acte des 29, 30 septembre 2022 et 6 octobre 2022, fait assigner Monsieur [J] [H], Madame [X] [N], et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] [H], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales de voir ordonner une expertise. L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 22/06861.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, Maître [T] de la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3].
Par acte du 8 mars 2023, Monsieur [P] [Z] a fait assigner la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé afin de lui rendre les opérations d’expertises communes et opposables. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°23/01906.
La jonction des affaires enrôlées sous les RG n° 22/06861 et n° 23/01906 a été prononcée à l’audience du 29 mars 2023 sous le premier numéro.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2023 (RG 22/06861, minute n° 2023/ 343), Monsieur [E] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner Monsieur [V] [L], en sa qualité de nouveau propriétaire de l’appartement vendu par Madame [N], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Monsieur [V] [L] formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de lui donner acte du fait que sa participation à la mesure d’instruction ne saurait en rien constituer une reconnaissance implicite de responsabilité se réservant la possibilité de faire plaider aussi bien l’irrégularité de la mesure, l’irrecevabilité ainsi que son absence de fondement, outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03841, a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [P] [Z] verse aux débats le compte rendu n° 1 des réunions d’expertises en date des 8 février et 13 mars 2024, établi par l’expert Monsieur [E] [B], duquel il ressort que : « l’appartement de l'étage a, entre temps, été vendu par Madame [N] à Monsieur [L]. […] » L’expert précise : « Afin de permettre la réalisation des mises en eaux, il me sera nécessaire d'accéder au logement de monsieur [L]. »
Le requérant produit également aux débats l’attestation de propriété de Monsieur [V] [L] du 27 mars 2023, lequel ne conteste d’ailleurs pas sa propriété du logement concerné par les opérations d’expertise.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [V] [L], en sa qualité de nouveau propriétaire de l’appartement vendu par Madame [N].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [Z] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Monsieur [V] [L] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [P] [Z] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [V] [L], l’ordonnance de référé du 14 juin 2023 (n° RG 22/06861, minute n° 2023/ 343) ayant désigné Monsieur [E] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [V] [L] ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [V] [L] de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [P] [Z] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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