Texte intégral
N° RG 24/07006 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4DG
Nom du ressortissant :
[K] [I]
[I]
C/
PREFECTURE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [I]
né le 05 Septembre 1989 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [7]
Ayant pour conseil Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFECTURE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, , substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [K] [I] par le préfet de la Savoie.
Par décision en date du 04 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 08 août 2024, confirmée en appel le 10 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 03 septembre 2024 à 14 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [7] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 04 septembre 2024 à 11 heures 54, [K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [K] [I] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 04 septembre 2024 à 12 heures 39 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 05 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 septembre 2024 2024 à 19 heures 17 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [K] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [K] [I] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [K] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [K] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir fait l'objet des signalisations suivantes au fichier automatisé des empreintes digitales :
- 28 juillet 2024 par les services de Police de [Localité 4] pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ;
- 23 juillet 2024 par les services de Police de [Localité 6] pour des faits de vol aggravé par trois circonstances sans violence, infraction à une interdiction de séjour fréquentation d'un lieu interdit, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
-14 juillet 2024 par les services de Police de [Localité 5] pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ;
-18 janvier 2024 par les services de police de la Seine-Saint-Denis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence ;
-15 février 2023 par les services de police de la Seine-Saint-Denis pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants ;
-30 septembre 2022 par les services de police de [Localité 8] pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ;
-03 juillet 2022 par les services de police de la Seine-Saint-Denis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants ;
-18 avril 2022 par les services de police de [Localité 9] pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants ;
-06 avril 2022 par les services de police de [Localité 9] pour des faits de recel de bien provenant d'un vol ;
-15 mars 2022 par les services de police de la Seine-Saint-Denis pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants ;
-02 octobre 2022 par les services de police de [Localité 4] centre pour des faits de vol en réunion sans violence.
- il fait l'objet d'une décision d'expulsion enregistrée en Espagne ordonnée à son encontre le 28 décembre 2023.
- la préfecture a saisi dès le 05 août 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 02 septembre 2024 date ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences depuis le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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