Tribunal Administratif de Montpellier, 27 décembre 2022. 2206049
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2206049
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B conteste devoir acquitter le tiers payant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le courrier adressé le 21 novembre 2022 par le greffe du Tribunal invitant Mme B, dans un délai d'un mois, à régulariser la requête par la production de la décision ou de l'acte attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. Mme B, en dépit de la demande de régularisation que lui a adressée par courrier le greffe le 21 novembre 2022, qu'elle est réputée avoir reçu deux jours ouvrés plus tard, en application de l'article R611-8-2 du code de justice administrative, n'a pas produit, dans le délai d'un mois imparti, la décision ou l'acte qu'elle conteste ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 27 décembre 2022.
Le président,
V. RABATE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 décembre 2022.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2206049
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