Texte intégral
ARRET N°256
CL/KP
N° RG 22/01467 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR5O
[M]
C/
[34]
[T]
Société [26]
[33]
Société [20]
[32]
Etablissement Public [24]
Société [Adresse 27]
Société [22]
Etablissement [36]
S.A. [19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01467 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR5O
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14].
APPELANTE :
Madame [F] [M]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Comparante
INTIMEES :
[34]
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Non Comparant
Madame [R] [T]
Chez [L] [D]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Non Comparant
SOCIETE [26]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non Comparante
[33]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non Comparant
Société [20]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non Comparante
[32]
[Adresse 35]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Non Comparant
Etablissement Public [24]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non Comparant
Société [Adresse 27]
[Adresse 31]
[Localité 10]
Non Comparante
Société [22]
TSA 70003
[Localité 6]
Non Comparante
Etablissement [36]
[Adresse 12]
[Adresse 30]
[Localité 17]
Non Comparant
S.A. [19]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration enregistrée le 16 octobre 2020 au secrétariat de la [28] (la commission), Madame [R] [T] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 16 novembre 2020 et le 01er mars 2021, la commission a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec des échéances mensuelles de 89,73 euros au taux de 0,00 % avec effacement ordonné de 16.417,24 euros restant due à l'issue du plan.
Les ressources retenues étaient de 937 euros, les charges de 759 euros, la capacité de remboursement de 178 euros.
La débitrice possédait un véhicule immatriculé pour la première fois le 26 janvier 2006 dont la valeur vénale était réduite et qui était indispensable à ses déplacements courants et/ou professionnels. Sa vente lui eût été préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
La commission a retenu une personne à charge, un enfant âgé de 18 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 23.641,44 euros.
Madame [F] [M], bailleresse de Madame [T], a contesté ces mesures par courrier recommandé du 9 avril 2021, au motif que la somme due par la débitrice était plus importante que celle prise en compte par la commission en ce que s'ajoutaient des frais de remise en état du logement, soit une somme totale de 9.753,28 euros.
Par jugement en date du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Poitiers a :
- déclaré recevable le recours formé par Madame [F] [M] à l'encontre des mesures imposées le 1er mars 2021 au bénéfice de Madame [R] [T] par la [28];
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance d'impayés de loyers détenue par Madame [F] [M] à la somme de 3.828,28 euros;
- fixé provisoirement la mensualité maximale de remboursement à la somme de 0 euro;
- suspendu l'exigibilité des dettes pendant une durée de 18 mois à compter de la présente décision, soit jusqu'au 14 octobre 2023, au taux de 0%, comme indiqué ci-dessous, aux fins de permettre à Madame [R] [T] de terminer sa formation et de retrouver un emploi, selon tableau intégré au dispositif du jugement;
- dit qu'il appartiendrait à Madame [R] [T] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse et en tout état de cause, deux mois avant l'expiration du délai de 18 mois;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourrait être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution du plan en application des dispositions de l'article L.733-16 du code de la consommation;
- fait défense à la débitrice pendant la durée des mesures d'accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- rappelé que ces mesures étaient signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [21];
- rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision était immédiatement exécutoire;
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que la créance revendiquée par Madame [M] au titre de réparations locatives était postérieure à la recevabilité prononcée, et ne sût donc être prise en compte dans le cadre de la présente demande. Il a relevé ensuite qu'après fixation des créances, l'endettement de Madame [T] s'élevait à la somme de 19.770 euros et que sa situation avait vocation à évoluer favorablement. Cela justifierait ainsi l'adoption d'un plan définitif commençant par un moratoire de 18 mois afin de lui permettre de trouver un emploi.
Ce jugement a été notifié à Madame [M] par courrier recommandé distribué le 05 mai 2022.
Par courrier recommandé du 27 mai 2022, Madame [M] a interjeté appel de cette décision, elle conteste le quantum de sa créance locative à laquelle elle souhaitait ajouter la créance qu'elle détiendrait au titre des réparations du logement.
À l'audience du 03 avril 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, seule Madame [M] a comparu.
La cour a, lors de l'audience, relevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de l'appel de Madame [M] comme n'ayant pas été interjeté dans le délai légal.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception:
- du centre européen de formation ;
- de la [25] ;
- de la société immobilière [19] ;
- de la direction générale des finances publiques ;
Mais les créanciers susdits n'avaient préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
2. L'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, prévoit que lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
3. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du Code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
4. La notification du jugement déféré adressée à Madame [M] précisait que ce dernier pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Lors de l'audience, Madame [M] a fait valoir ses observations et a déclaré n'avoir pu interjeter appel dans les délais au motif qu'elle gardait ses petits-enfants.
6. Or, Madame [M] a signé l'accusé de réception de la notification du jugement le 05 mai 2022 et a interjeté appel le 27 mai 2022 soit plus de 15 jours suivant la notification du jugement déféré. Il en résulte que le moyen tiré de la garde de ses petits-enfants est inopérant.
7. En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif et la décision attaquée produira ses pleins et entiers effets.
8. L'appelante sucombante sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Madame [F] [M] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de Poitiers du 14 avril 2022 ;
Condamne Madame [F] [M] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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