Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 410
N° RG 20/01782
N° Portalis DBV5-V-B7E-GB4X
[D]
C/
CPAM DE LA CORREZE
SAS [12] VENANT AUX DROITS DE LA SAS
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
Né le 24 novembre 1966 à [Localité 7] (93)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
Assisté de M. [V] [K] de l'UL CGT de [Localité 11], défenseur syndical, muni d'un pouvoir
INTIMÉES :
S.A.S [12]
VENANT AUX DROITS DE LA S.A.S. [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me Julie DELATTRE, tous deux de la SELAS BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 14]
Dispensée de comparution par courrier en date du 22 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 février 2016, Monsieur [J] [D], employé en qualité de mécanicien automobile par la S.A.S. [10], a déclaré à la CPAM de la Corrèze souffrir des maladies professionnelles suivantes : 'douleurs et lâchements des deux genoux. Flexions faibles. Douleurs de nuits'. Il a joint un certificat médical initial établi le 16 février 2016 mentionnant 'MP 79 : Gonarthrose bilatérale + Att meniscale'.
Le 11 juillet 2016, la CPAM de la Corrèze l'a informé de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans le cadre de l'article L.461-1 3ème alinéa, car elle considérait que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'était pas remplie.
Le 26 septembre 2016, le CRRMP du Limousin Poitou-Charentes a estimé que la preuve du lien direct de causalité entre les deux pathologies déclarées et le travail habituel n'était pas établie.
Le 7 octobre 2016, la CPAM de la Corrèze a notifié à Monsieur [D] sa décision de refus de prise en charge des maladies déclarées au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 3 décembre 2016, le salarié a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, faisant valoir que son activité professionnelle nécessitait des mouvements et postures sollicitant ses genoux à répétition.
Le 16 février 2017, la commission de recours amiable, retenant l'avis du CRRMP, a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions qu'afin de voir reconnaître le caractère professionnel des maladies qu'il avait déclarées, Monsieur [D] a saisi, par requête du 4 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, a, par jugement du 8 juillet 2020 :
- débouté Monsieur [D] de son recours,
- déclaré les demandes de la société [10] irrecevables,
- débouté la société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] aux dépens.
Le 17 août 2020, Monsieur [D] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception.
Par arrêt avant dire droit du 4 mai 2023, la cour d'appel de Poitiers a notamment :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
- désigné le comité régional des maladies professionnelles de la région de Pays de la Loire, [Adresse 5] tél : [XXXXXXXX01] pour se prononcer, par avis motivé à adresser au greffe de la cour d'appel, dans un délai de 3 mois : 'sur l'existence ou l'absence de rapport de causalité entre les deux pathologies présentées par Monsieur [J] [D] et les tâches dévolues à celui-ci au service de son employeur, la Société [10], et en cas de rapport de causalité, sur le lien de causalité direct entre les maladies en cause et le travail habituel de l'intéressé',
- invité la CPAM de la Corrèze à transmettre le dossier de Monsieur [J] [D] au comité régional des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire,
- invité Monsieur [J] [D] à transmettre au comité régional des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire l'ensemble ses pièces complémentaires,
- réservé les dépens.
Le 7 mai 2024, le CRRMP a rendu l'avis suivant : 'le dossier a été initialement étudié par le CRRMP de [Localité 13] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 26 septembre 2016. Suite à la contestation de la victime, la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 5 mai 2023 désigne le CRRMP Pays de Loire avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du sixième alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 79 pour : lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmé par I.R. Monsieur ou chirurgie avec une date de première constatation médicale fixée au 23 février 1995 (date de prescription ou de réalisation de l'examen : radio). Il s'agit d'un homme de 28 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de mécanicien automobile.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas dans les tâches habituelles de la victime d'éléments expliquant la survenue de la pathologie observée. On ne retrouve pas de façon systématique et répétée les gestes du tableau 79.
Par ailleurs il existe un état antérieur ayant contribué à la survenue de la pathologie observée. En conséquence il ne peut pas être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.'
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [D] reprend et maintient ses conclusions du 2 janvier 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer que ses deux pathologies relèvent du régime des maladies professionnelles dans le cadre du tableau 79,
- subsidiairement, désigner un autre CRRMP.
Par conclusions en date du 21 mai 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de :
- homologuer les avis des deux CRRMP qui s'imposent à elle,
- débouter Monsieur [D] de son recours.
Par conclusions en date du 22 mai 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A.S. [12] [Localité 11] venant aux droits de la SAS [10] demande à la cour de :
- à titre liminaire,
- juger que le 7 octobre 2016, la caisse primaire lui a notifié deux décisions de refus de prises en charge ;
- en conséquence,
- confirmer que ces décisions lui sont acquises et qu'elles sont définitives à son égard.
- à titre principal,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve du caractère professionnel des affections aux ménisques déclarées par Monsieur [J] [D] ;
- en conséquence,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [D] de son recours ;
- condamner Monsieur [J] [D] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
I - SUR LA MALADIE PROFESSIONNELLE
L'arrêt avant dire droit du 4 mai 2023 a rappelé que :
'En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'.
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que toutes les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social est désignée par le tableau n°79 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail.
La seule condition de ce tableau qui fait l'objet du litige porte sur la liste des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Monsieur [D] doit donc rapporter la preuve qu'il a accompli des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.'
A ce titre, Monsieur [D] expose en substance :
- qu'il travaillait constamment à genoux,
- que c'est à tort que la CPAM, la commission de recours amiable et le tribunal n'ont pas admis que la condition tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer les pathologies dont il souffre n'était pas remplie,
- que les renseignements donnés par le directeur de la concession sur la fonction qu'il exerce réellement dans l'entreprise sont erronés,
- que la réalité de son travail quotidien aurait pu être prouvée par les ordres de réparation individuels détenus et conservés par l'entreprise que celle-ci s'était engagée à produire mais qu'elle a finalement refusé de communiquer,
- que s'il a été nommé, le 10 février 2015, conseiller technique expert 411, il effectuait en réalité toujours un travail de mécanicien et qu'au quotidien il effectuait la recherche de pannes et la réparation mécanique ce qui l'obligeait à se positionner à genoux de manière récurrente,
- que les observations du directeur de la concession pendant l'enquête administrative n'ont eu pour but que de ne pas lui permettre d'obtenir la reconnaissance de ses maladies professionnelles en travestissant son activité réelle et ce, afin d'éviter à l'entreprise une augmentation de son taux de cotisation AT/MP,
- qu'il a été déclaré inapte à son poste et que le médecin du travail a précisé qu'il existait une contre-indication absolue à tout travail à genoux.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- le questionnaire qu'il a rempli dans le cadre de l'enquête administrative menée par la CPAM dans lequel il indique être technicien automobile, être chargé de procéder aux diagnostics à genoux sous les tableaux de bord, à l'entretien des véhicules et aux montages d'accessoires en étant à genoux, précisant travailler dans des postures différentes mais "beaucoup à genoux",
- la synthèse de l'enquête administrative dans laquelle l'agent assermenté conclut que "si cette enquête ne permet pas d'exclure totalement le fait que l'assuré a réalisé des travaux d'efforts ou de ports de charge exécutés en position agenouillée ou accroupie, elle ne met toutefois pas en évidence que de tels travaux soient habituels ou inévitables",
- le procès-verbal de constatation de l'agent assermenté, qui s'est rendu dans les locaux de l'employeur, qui a visité l'atelier mécanique de la concession automobile [8], qui s'est entretenu avec le directeur de la société [9] lequel a indiqué :
° qu'il "n'y a pas de raison de travailler à genoux sauf s'il le veut",
° "que Monsieur [D] ne mettait pas la voiture systématiquement sur le pont alors que celui-ci était à sa disposition", et avec le responsable d'atelier lequel a indiqué :
° "que pour faire le métier de l'assuré, il faut prendre de multiples postures et que chacun a sa méthode pour faire ce travail,"
° "qu'il n'y a pas d'obligation de travailler à genoux, mais on le peut",
- son procès-verbal d'audition dans lequel il explique que depuis 2010, il lui a été demandé de faire de la recherche de pannes 100 % de son temps jusqu'en 2012 et 80 % de son temps depuis 2012 et qui précise que pour tout ce qui concerne le contrôle du faisceau électrique, il est obligé de se mettre à genoux,
- le certificat médical du Dr [P], médecin du travail, du 9 juin 2016 qui indique que "les conditions de travail pourraient vraisemblablement être à l'origine de ses problèmes de genoux (droit et gauche)",
- le certificat médical du Dr [O], médecin du sport, qui certifie que l'état de santé de Monsieur [D] relève du tableau MP79 pour gonarthrose bilatérale avec atteinte méniscale,
- les fiches médicales d'aptitude remplies par le Dr [P], les 6 et 20 octobre 2016, au terme desquelles elle a déclaré Monsieur [D] "inapte à la reprise de son poste de technicien expert auto" car "il existe une contre-indication absolue à tout travail à genoux, tout soulèvement de poids de plus de 10kg surtout de façon répétitive",
- un extrait d'une brochure IRP automobiles de septembre 2021 préconisant le port de genouillères pour les postures prolongées à genoux,
- les attestations :
° de Monsieur [F] [L] qui atteste avoir travaillé avec Monsieur [D] de 2004 à 2010 au sein de la société [10] qui explique que "la posture (à genoux) dans le travail était très fréquente d'une part pour les techniciens et mécaniciens et d'autant plus pour les conseillés techniques. Pour exemple...le contrôle des faisceaux électriques (même sous capot avant allongé ou à genou) pose d'accessoires, changement de plaquettes de frein, maintenance diverses. Les pont élévateurs se faisaient rares et quand il y en avait ceux-ci étaient immobilisés pour des travaux importants. Dans le courant des années 2010, l'évolution faisait que les points élévateur ont augmenté en nombre mais Monsieur [D] pendant ma présence n'en n'avait pas d'attitré",
° de Monsieur [M] [R] qui certifie "avoir eut les mêmes conditions de travail que Monsieur [D] [J] que je connais depuis longtemps. J'ai commencé comme technicien pour finir à faire principalement du diagnostic et de la réparation ainsi que le montage d'accessoires. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans les conditions de Monsieur [D] et surtout comme dans le monde de l'automobile, c'est à dire sans beaucoup de moyens. Nous faisions beaucoup d'intervention à même le sol avec seul outil élévateur un cric roulant avec des chandelles comme sécurité. La mécanique de maintenance, les plaquettes, amortisseur, embrayage, pneus etc...se faisait par terre car les ponts se faisaient rares à ce moment. L'évolution est arrivée doucement à partir de 2010 par contre encore de nos jours, tout ce qui concerne les contrôles de faisceau pour diagnostic, les branchements d'accessoires qui se font à 99 % sous le tableau de bord se font encore à genoux car aucune solution à mes yeux n'est possible",
° de Monsieur [E] [Z] qui déclare avoir "travaillé avec Monsieur [D] à la concession de [Localité 14] et [Localité 11] ... j'étais souvent à l'atelier car je m'occupais du service occasion. C'est une entreprise où il y avait beaucoup d'entrées jour et les ponts n'étaient pas assez nombreux et souvent les travaux de changements de pneumatiques, jantes, plaquettes et disques se faisaient au sol. Contrôle des faisceaux, alarme, travaux sur tableau de bord se faisait accroupi ou à genoux car il n'y a pas d'autres solutions.",
° de Monsieur [A] [H], mécanicien, qui explique avoir travaillé, depuis 1988, dans plusieurs garages et concessions de réparations automobiles et que dans chacun des lieux où il a exercé jusqu'en 2010, les ponts élévateurs étaient peu répandus et réservés aux gros travaux de sorte que les mécaniciens et conseillers techniques "étaient dans l'obligation de poser les véhicules sur des chandelles à l'aide de crics rouleurs et de se glisser en dessous ou de se positionner à genoux pour effectuer des travaux d'entretien...les conseillers techniques faisant principalement des diagnostics et des branchements électriques spécifiques, étaient encore plus souvent dans la position à genoux au sol (béton) pour tous les contrôles des faisceaux intérieurs des véhicules (planches de bord). De même, pour les contrôles de faisceaux moteur, il était nécessaire de se positionner à genoux sur les faces avant des véhicules...Heureusement les conditions de travail se sont progressivement améliorées mais nous sommes encore fréquemment amenés à réaliser des réparations à genoux, comme la poste d'intérieur bois dans les véhicules utilitaires, la pose de faisceaux électroniques additionnels sur tous les véhicules. Toute intervention sur les parties basses intérieures des véhicules amène également le technicien à se positionner à genoux",
° de Monsieur [N] [X], négociant automobiles, qui indique avoir connu Monsieur [D] à son arrivée chez [8] en 2004 où il est resté jusqu'en 2017 et qui affirme avoir constaté "tous le long de ma carrière automobile que les techniciens sont plus souvent à genoux sur le sol, sur les arrêtes tranchantes comme les faces avant des véhicules afin des recherches sur des endroits délicats, c'est à dire derrière les moteurs au niveau des roues au sol, sous les tableaux de bord et même dans les voitures déshabillées de tous leurs équipements intérieurs laissant apparaître des bordures métalliques. Monsieur [D] faisant bien parti de ces gens que j'ai vu régulièrement dans cette posture."
En réponse :
* la CPAM objecte pour l'essentiel :
° que les affections dont souffre Monsieur [D] figurent sur un tableau des maladies professionnelles indemnisables,
° que les deux CRRMP nommés successivement ont indiqué que la condition relative aux travaux effectués n'était pas remplie,
° que les CRRMP, dont les avis s'imposent à elle ont estimé que la preuve du lien direct de causalité n'était pas établi,
° que les éléments produits par Monsieur [D] dans le cadre de son recours n'établissent pas qu'il travaillait habituellement de manière agenouillée ou accroupie.
* La S.A.S. [10] objecte pour l'essentiel :
- que les décisions de la CPAM qui ont rejeté les décisions de prise en charge, après avis du CRRMP des affections déclarées par Monsieur [D], ont, à son égard, un caractère définitif.
- que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve qu'il a été occupé de façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par le tableau 79,
- que depuis le 10 février 2015, Monsieur [D] occupe le poste de 'Conseiller technique expert' dont la mission principale est de 's'assurer que l'atelier de l'entreprise se distingue par des prestations de diagnostic et de réparation optimales, contribuant ainsi à la satisfaction de la clientèle envers le service après-vente' et que dans ce poste, le salarié effectue, nécessairement, beaucoup moins de réparations et d'entretiens sur les véhicules,
- que la CPAM qui a fait une visite de l'atelier a considéré que Monsieur [D] n'accomplissait pas les travaux du tableau 79 de manière habituelle ou inévitable,
- que le travail de mécanicien, dont il n'est pas démontré que Monsieur [D] l'exerçait habituellement, n'exige absolument pas de travailler à genoux, qu'un pont élévateur était à disposition des salariés même si Monsieur [D] ne l'utilisait pas systématiquement et que la recherche de pannes ne pouvait pas occuper habituellement le salarié,
- qu'elle n'a pas retrouvé les ordres de réparation évoqués par Monsieur [D] aux motifs qu'ils ont été détruits ou sont matériellement introuvables,
- qu'en tout état de cause, elle n'avait pas l'obligation de les conserver plus de 5 ans,
- que les photographies produites des cartons contenant des ordres de réparation ne sont pas significatives dès lors qu'aucune date précise de leur réalisation n'a été mentionnée,
- qu'en tout état de cause ces documents ne permettraient pas de démontrer que le travail se faisait habituellement agenouillé ou accroupi.
- que Monsieur [D] souffrait des genoux bien avant 2016 pour des raisons extra-professionnelles.
***
Cela étant, en liminaire :
1 ) - il convient d'observer que l'avis rendu par le CRRMP Pays de la Loire est irrégulier dans la mesure où ses membres n'ont siégé qu'à deux et non à trois et que l'avis du médecin du travail ne lui a pas été communiqué.
Cependant, il n'y a pas lieu de saisir un troisième CRRMP.
2 ) - il convient également d'observer que le 7 octobre 2016, la caisse primaire a notifié à l'employeur deux décisions de refus de prises en charge qui désormais lui sont acquises et qui revêtent un caractère définitif à son égard.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le salarié :
- s'il a accompli des travaux en position à genoux ainsi que cela ressort des attestations, il n'en demeure pas moins que les divers témoignages qu'il produit sont insuffisants pour corroborer ses déclarations selon lesquelles il aurait continué à travailler essentiellement en position à genoux ou accroupie jusqu'à son arrêt de travail en 2016 dans la mesure où si tous les témoins indiquent que, depuis 2010, les tâches qu'il accomplissait pouvaient encore se faire en position à genoux ou accroupie, aucun d'eux ne relate d'éléments précis permettant de considérer qu'au cas particulier de Monsieur [D], celui-ci travaillait habituellement dans de telles positions,
- par ailleurs, aucun des éléments médicaux qu'il verse ne permet d'établir qu'il travaillait en position accroupie ou à genoux dans la mesure où le médecin du travail se borne à émettre une hypothèse de travail accroupi mais n'a pas constaté le caractère habituel des travaux à genoux tout comme le médecin du sport,
- aucune des photographies qu'il verse aux fins d'établir que tous les ordres de réparation sont conservés par l'employeur ne révèle la date à laquelle elles ont été prises et ne permet donc pas de démontrer que la société a refusé - de mauvaise foi - de les communiquer.
En conséquence, il convient de constater que le salarié échoue à établir l'existence d'un lien direct entre la maladie qu'il a déclarée et le travail qu'il effectuait.
De ce fait, il convient de confirmer le jugement attaqué.
II - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES
Monsieur [D] doit être condamné à supporter les dépens de la présente instance.
***
Il n'est pas inéquitable de débouter la S.A.S. [12] [Localité 11] venant aux droits de la SAS [10] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle,
Y ajoutant,
Rappelle que les deux décisions de refus de prises en charge des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [J] [D], notifiées par la CPAM de la Corrèze le 7 octobre 2016 à la S.A.S. [10] ont un caractère définitif à son égard,
Condamne Monsieur [D] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,