Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-18.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.487
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de récupération et de réemploi (SIRR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de la société Energeco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Société industrielle de récupération et de réemploi (SIRR), de Me Camille Spinosi, avocat de la société Energeco, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Colmar, 11 juillet 1995), rendu en matière de référé, que, pendant la période d'observation du redressement judiciaire de la Société industrielle de récupération et de réemploi (société SIRR), celle-ci, assistée de son administrateur judiciaire, a signé avec la société Energeco un contrat de crédit-bail, en date du 9 mars 1987, portant sur un véhicule et divers matériels qui avaient fait l'objet de deux contrats de crédit-bail antérieurs à la mise en redressement judiciaire de la société SIRR;
que le plan de redressement de la société SIRR a été arrêté par le Tribunal le 17 novembre 1987;
que le contrat de crédit-bail a été résilié le 6 septembre 1993 et que, pour obtenir la restitution du véhicule et des matériels, la société Energeco a assigné en référé la société SIRR ;
Attendu que la société SIRR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la société Energeco un camion de marque Scania, une grue hydraulique de marque Atlas et un équipement Movibenne, alors, selon le pourvoi, que, dans le cas où le propriétaire d'une chose n'agit pas en revendication dans le délai que lui départit l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur devient propriétaire de la chose, laquelle sert, dès lors, de gage à ses créanciers;
qu'il ressort des constatations auxquelles procède la cour d'appel que la société Energeco n'a pas revendiqué le camion, la grue et l'équipement dans les trois mois du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société SIRR;
qu'en énonçant que la société SIRR a porté atteinte au droit de propriété de la société Energeco et que celle-ci subit, par le fait, un trouble manifestement illicite, sans s'expliquer sur les conséquences que l'expiration du délai de trois mois a eues relativement à la propriété du camion, de la grue et de l'équipement, et, par conséquent, à la validité de la convention de crédit-bail du 9 mars 1987, la cour d'appel a violé les articles 873 du nouveau Code de procédure civile et 115 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 544 et 2219 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs tant propres qu'adoptés, l'arrêt relève que l'administrateur n'a jamais contesté le droit de propriété de la société Energeco sur les matériels restés à disposition de la société SIRR après la résiliation des deux premiers contrats de crédit-bail et qu'il a lui-même sollicité et signé, pendant la période d'observation, le nouveau contrat de crédit-bail qui portait sur les matériels objet des deux premiers contrats, dont l'administrateur avait demandé à conserver l'utilisation;
que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en raison de la reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel loué, la société Energeco n'avait pas à exercer l'action en revendication prévue à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle de récupération et de réemploi (SIRR) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SIRR et, accueillant celle de la société Energeco, condamne la société SIRR à payer à la société Energeco la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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