Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10562 F
Pourvoi n° E 17-28.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Affasciata, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Architectures Sud, société d'architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Affasciata, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes Français, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Architectures Sud ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Affasciata aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Affasciata ; la condamne à payer à la société Architectures Sud la somme de 3 000 euros et à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Affasciata
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société AFFASCIATA tendant à voir ordonner une expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'une nouvelle expertise, aucune demande de nullité de l'expertise n'est formulée, de sorte qu'en dépit des critiques formulées par l'appelante, la demande d'une nouvelle expertise, en l'état de contrats d'architecte des 26 octobre 2005 et 14 novembre 2007 doit être rejetée ; que de plus, l'expertise critiquée mentionne expressément que l'appelante n'a pas fourni de documents comptables « sérieux », qu'elle n'a pas versé les factures de remise en état, que ces documents lui ont été réclamés par l'expert, qu'ils n'ont pas été produits malgré les délais accordés ; que de plus, si de nouveaux désordres sont allégués, d'une part, l'appelante ne fait pas état d'éléments nouveaux depuis l'arrêt du 25 septembre 2013, d'autre part l'instance pendante poursuit le paiement des honoraires de l'architecte qui a terminé sa mission et le maître d'ouvrage n'a pas engagé d'action en responsabilité contre les constructeurs, y compris l'architecte, sauf à opposer une exception d'inexécution à la demande de paiement qui lui est faite ;
1°) ALORS QU'en estimant qu'une nouvelle expertise ne pouvait être ordonnée dès lors que la nullité de l'expertise déjà diligentée n'était pas demandée, la cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et commis un excès de pouvoir négatif en violation des articles 143 et 144 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société AFFASCIATA invoquait des éléments nouveaux relatés par un procès-verbal de constat d'huissier du 20 novembre 2015 et la vérification de la plage de la piscine par une entreprise, ayant révélé que celle-ci était pourrie et vermoulue ; qu'en retenant que si de nouveaux désordres étaient allégués, l'appelante ne faisait pas état d'éléments nouveaux depuis l'arrêt du 25 septembre 2013, la cour a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société AFFASCIATA demandait à titre reconventionnel que la responsabilité de l'architecte fût constatée à son profit et formulait une demande indemnitaire ; qu'en retenant que l'instance pendante poursuivait le paiement des honoraires de l'architecte qui avait terminé sa mission et que le maître d'ouvrage n'avait pas engagé d'action en responsabilité contre les constructeurs, y compris l'architecte, sauf à opposer une exception d'inexécution à la demande de paiement qui lui était faite, la Cour a derechef dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société AFFASCIATA à verser à la société ARCHITECTURES SUD la somme, en principal, de 110 689,93 € et d'avoir débouté la société AFFASCIATA de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'une nouvelle expertise, aucune demande de nullité de l'expertise n'est formulée, de sorte qu'en dépit des critiques formulées par l'appelante, la demande d'une nouvelle expertise, en l'état de contrats d'architecte des 26 octobre 2005 et 14 novembre 2007 doit être rejetée que de plus, l'expertise critiquée mentionne expressément que l'appelante n'a pas fourni de documents comptables « sérieux », qu'elle n'a pas versé les factures de remise en état, que ces documents lui ont été réclamés par l'expert, qu'ils n'ont pas été produits malgré les délais accordés ; que de plus, si de nouveaux désordres sont allégués, d'une part, l'appelante ne fait pas état d'éléments nouveaux depuis l'arrêt du 25 septembre 2013, d'autre part l'instance pendante poursuit le paiement des honoraires de l'architecte qui a terminé sa mission et le maître d'ouvrage n'a pas engagé d'action en responsabilité contre les constructeurs, y compris l'architecte, sauf à opposer une exception d'inexécution à la demande de paiement qui lui est faite ; qu'enfin, à l'inverse de ce qui est soutenu, l'arrêt du 25 septembre 2013 n'a pas statué sur l'inexécution de sa mission par l'architecte mais il a seulement relevé qu'il avait une mission générale de maîtrise d'oeuvre portant notamment sur la surveillance générale du projet et une mission de surveillance des prestations des entreprises ; qu'en effet, après le contrat du 26 octobre 2005 portant sur le permis de construire, un avenant du 14 novembre 2007 portant mission complète de maîtrise d'oeuvre y compris une mission complémentaire de coordination, ordonnancement, pilotage lui a été confiée moyennant paiement de 184 889,17 euros HT d'honoraires, calculés sur 10,00 % HT du montant TTC des travaux hors piscines, la mission complémentaire étant offerte ; que sur la demande de paiement, en application de l'article 1134 devenu 1103, 1104 et 1193 alinéa 2 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi ; que tout en invoquant l'exception d'inexécution de l'article l184 du code civil, applicable à l'espèce, la SARL AFFASCIATA ne réclame pas la résolution du contrat mais une « compensation » entre un préjudice qu'elle allègue et les sommes réclamées en application des dispositions du contrat ; qu'ainsi, pour s'opposer à la demande de paiement, le maître d'ouvrage invoque-t-il au titre des manquements de l'architecte à ses obligations, l'absence de réception, le refus du consuel, l'impossibilité d'exploitation du site, l'existence de désordres et malfaçons ; qu'en application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu'en l'espèce, les opérations de réception ont été effectuées Je juin 2009 et la SARL AFFASCIATA n'a pas signé les procès-verbaux de réception, alors même qu'elle avait pris possession des lieux, qu'elle les avait meublés et les avait, en dépit de ses affirmations contraires, offerts à la location (constat du 1er septembre 2010). Si le 30 novembre 2009, M. X... « administrateur de la SARL » alléguait des désordres non réservés et le refus du consuel pour s'opposer à la signature des procès-verbaux de réception, la SARL a procédé au paiement des retenues de garanties, qui doit intervenir au plus tard un an après la réception) à compter de novembre 2010 au bénéfice des entreprises ; que si aucune des parties ne sollicite qu'il soit statué sur la réception, l'occupation des lieux en état d'être livrés et le paiement des retenues de garantie caractérisent une réception tacite ; qu'en conséquence, le refus de signature des procès-verbaux n'est pas légitime ; que l'existence des contrats et l'état de fait relevé mettent en évidence que l'architecte est fondé à réclamer le paiement de ses honoraires alors que le maître d'ouvrage n'établit pas quels « travaux étaient exclus du contrat » ; que s'agissant du refus du consuel et de l'alimentation des résidences par un compteur de chantier, le CCAP n'est pas versé aux débats, mais l'expert rappelle que le raccordement électrique est à la charge du maître de l'ouvrage, que l'accord du consuel n'est nécessaire que pour la mise en service et que le certificat consuel a été délivré en novembre 2009, après une vérification en août 2009 ; qu'il en résulte que le maître d'ouvrage ne peut s'opposer au paiement des honoraires de l1architecte réclamé en 2011 pour ce motif ; que l'impossibilité d'exploitation du site n'est pas démontrée, d'autant que les opérations de réception ont été effectuées le 24 juin 2009, que les locaux étaient occupés et meublés en septembre 2009 ; qu'il sera d'ailleurs relevé que le contrat de commercialisation présenté signé par M. X... ès-qualités d'administrateur de la SARL AFFASCIATA et d'administrateur de la SARL GOLFO DI SOGNO est daté du 14 décembre 2009, qu'il ne peut donc fonder la prétention d'une perte d'exploitation pour l'été 2009 ; que de plus, il est démontré que le site était normalement exploité, les travaux terminés pour la saison 2010 puisqu'il était offert à la location (constat 1er septembre 2010, mentionnant des prix de location de 3 900 euros en basse saison à 5 900 euros en haute saison par semaine pour une vi1la de six personnes) ; que s'agissant des désordres et malfaçons allégués, l'expert a relevé dans les villas ALBITRU, SCOPA et FITLETTA des désordres : des infiltrations et taches d'humidité non apparentes à la réception résultant du niveau altimétrique de la bordure de la jardinière supérieure à celui du relevé d'étanchéité éventuellement aggravé par l'absence de système d'évacuation des eaux des jardinières et la terrasse ; qu'il a relevé dans la villa MUREDDA un décollement du film peinture et des taches d'humidité en plafond résultant de la dégradation de l'étanchéité et de l'isolation thermique lors des travaux de remblaiement et un niveau de remblaiement supérieur à celui des relevés ; que l'expert mentionne que les travaux de remblaiement ont été réalisés après les opérations de réception ;que ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité de l'architecte qui n'a commis aucune faute à leur origine ; que le maître d'ouvrage n'établit ni la réalité du préjudice qu'il allègue s'agissant de l'impossibilité prétendue de pouvoir louer les villas ni la faute de l'architecte ; que les demandes fondées sur l'exception d'inexécution doivent être rejetées, ainsi que les demandes consécutives ; que l'expertise met en évidence que les désordres ne sont pas de nature décennale ; que l'exposé du litige démontre que le maître d'ouvrage a refusé de signer les procès-verbaux de réception pour se fonder sur l'absence de réception et ensuite s'opposer au paiement, tout en omettant de solliciter le constat d'une réception tacite, puisqu'il a passé une convention avec une société qui disposait du même administrateur pour venir soutenir l'existence d'un préjudice financier issu de l'impossibilité de commercialiser les lots qu'il avait refusés de réceptionner ; que l'appelante n'établit pas l'erreur de calcul des honoraires réclamés ; que le jugement doit donc être confirmé par ces motifs non contraires à ceux des premiers juges, notamment en ce qu'il a condamné la SARL AFFASCIATA à payer à la SARL ARCHITECTURES SUD la somme de 110 689,93 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010, avec anatocisme à compter de la première année à la date du 22 mars 2010 ; que la SARL AFFASCIATA et la SARL GOLFO DI SOGNO qui s'associait à ses demandes doivent être déboutées ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SARL ARCHITECTURES SUD a assigné devant le Tribunal de Commerce d'AJACCIO la SARL AFFASCIATA aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 110 689,93 TTC et intérêt ainsi que de juger Monsieur X... responsable en sa qualité personnelle ; que la SARL ARCHITECTURES SUD a passé un contrat d'architecte en date du 26 octobre 2005 avec la SARL AFFASCIATA portant mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un ensemble immobilier sur la commune de PORTO VECCHIO ; que l'administration de la requise a été confiée à Monsieur X... ; qu'en fin d'opération immobilière, la société SARL AFFASCIATA a cessé d'honorer les factures soldant l'intervention de la requérante ; que les nombreux échanges entre les deux parties n'ont abouti à aucun résultat ; qu'au contraire, la SARL ARCHITECTURES SUD dénonce la mauvaise foi de son client, représenté en l'espèce par Monsieur X... et invoque une entrave au bon déroulement des opérations de réception, Monsieur X... n'étant apparemment aucunement investi d'une mission légale pour le compte de la SARL AFFASCIATA ; que la requérante estime avoir exécuté son contrat de mission, elle demande à ce que la facture du solde lui soit entièrement réglée pour un montant de 110 689,93 € TTC, intérêts légaux en sus ; que la SARL AFFASCIATA conteste devoir cette somme au motif que la requérante n'a pas exécuté sa mission complète notamment à travers divers points techniques comme l'absence d'une alimentation électrique suffisante pour le complexe immobilier empêchant ainsi une location durant la période 2009 ; que la SARL AFFASCIATA a eu, outre cette perte d'exploitation, une dette envers une autre société la SARL GOLFO Dl SOGNO ; que pour créer cet ensemble immobilier la SARL AFFASCIATA a dû investir plus de 3,5 millions d'euros et n'ayant pas de fonds propre pour assurer cet investissement, elle s'est rapprochée de la SARL GOLFO Dl SOGNO également société de la même famille et administrée par Monsieur X... ; qu'en contrepartie du financement la société AFFASCIATA a concédé à la SARL GOLFO Dl SOGNO, l'exclusivité commerciale de l'hébergement touristique avec une clause contractuelle libellée en ce sens : « vide pour plein » ; que l'absence de commercialisation a provoqué une perte, la SARL AFFASCIATA demande une indemnité de 260 000,00 € ; que les pièces versées au dossier, notamment le procès-verbal remis le 24 juin 2012 ne mentionne aucune réserve, que tout au plus, il s'agit de courriers d'échanges rapportant les mécontentements ; que la SARL AFFASCIATA estime que la mission de l'architecte est incomplète, celui-ci n'ayant pas réceptionné les travaux, sa responsabilité contractuelle est engagée ; que cette carence a entraîné une perte d'exploitation de l'ensemble immobilier de 260 000,00 € ; qu'il ressort des pièces, qu'il n'apparaît pas que la mission de l'architecte s'étende à l'électrification du domaine, il ne peut lui être reproché une quelconque carence en la matière ; que d'autre part la SARL AFFASCIATA ne rapporte pas la preuve de réserve dans les procès-verbaux de mission ; qu'ensuite rien ne prouve que l'ensemble immobilier n'a pas été commercialisé ; que, en l'absence de ces éléments, le Tribunal rejette la responsabilité contractuelle de la SARL ARCHITECTURES SUD ; qu'enfin, par manque de preuves, la SARL AFFASCIATA ne peut être fondée à demander le règlement d'une créance d'un quantum minimum de 260 000 €, celle-ci n'étant ni liquide ni certaine ; que le Tribunal rejettera aussi l'exception d'inexécution demandée par la requise ; que la SARL AFFASCIATA demande la constatation de désordres et malfaçons qui rendent l'ensemble en objet impropre à sa destination d'ouvrage destiné exclusivement à des locations estivales et ainsi d'ordonner une expertise devant vérifier, quantifier et évaluer le coût des désordres et établir les responsabilités ; que le Tribunal de Commerce ne peut constater l'existence de désordres qu'à partir d'une expertise ; que l'expertise du 10 mai 2011 fait montre de diverses malfaçons ; que toutefois cette expertise n'est pas contradictoire et qu'elle ferait ressortir la responsabilité, non pas de l'architecte mais de celle d'intervenants du chantier ; que les corps de métiers dont la responsabilité pourrait être engagée ne sont pas cités dans ce litige ; qu' il y a lieu de rejeter la demande de la SARL AFFASCIATA ;
1°) ALORS QUE la société AFFASCIATA ne se prévalait pas d'une erreur de calcul des honoraires ; qu'elle faisait valoir que la société ARCHITECTURES SUD ne justifiait pas de la réalité des factures acquittées prises en compte pour l'assiette du pourcentage lui revenant au titre de ses honoraires, cependant qu'une partie des travaux ne pouvait être prise en compte pour le calcul des honoraires, selon l'avenant du 14 novembre 2007 ; qu'en statuant ainsi, motif pris de ce que la société AFFASCIATA n'établissait pas l'erreur de calcul des honoraires réclamés, la Cour a dénaturé l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que le montant des honoraires réclamés par la société ARCHITECTURES SUD était contesté, la société AFFASCIATA faisant valoir que l'architecte ne justifiait pas de la réalité des factures acquittées prises en compte pour l'assiette du pourcentage lui revenant au titre de ses honoraires, cependant qu'une partie des travaux ne pouvait être prise en compte pour le calcul des honoraires, selon l'avenant du 14 novembre 2007 ; qu'en retenant que la société AFFASCIATA n'établissait pas l'erreur de calcul des honoraires réclamés, sans plus d'explication sur les modalités de calcul des honoraires réclamés par la société ARCHITECTURES SUD et la conformité de la demande aux prévisions contractuelles ainsi rappelées par le maître de l'ouvrage, la Cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QU'en retenant que s'agissant du refus du consuel et de l'alimentation des résidences par un compteur de chantier, l'expert rappelle que le raccordement électrique est à la charge du maître de l'ouvrage, que l'accord du consuel n'est nécessaire que pour la mise en service et que le certificat consuel a été délivré en novembre 2009, après une vérification en août 2009 et qu'il en résulte que le maître d'ouvrage ne peut s'opposer au paiement des honoraires de l'architecte réclamé en 2011 pour ce motif, sans répondre au moyen qui faisait valoir que l'architecte maître d'oeuvre avait commis une faute dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, en ne s'assurant pas que le certificat « consuel » pourrait être obtenu en temps et en heure afin d'exploiter les lieux dès l'été 2009, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en retenant que s'agissant du refus du consuel et de l'alimentation des résidences par un compteur de chantier, l'expert rappelle que le raccordement électrique est à la charge du maître de l'ouvrage, que l'accord du consuel n'est nécessaire que pour la mise en service et que le certificat consuel a été délivré en novembre 2009, après une vérification en août 2009 et qu'il en résulte que le maître d'ouvrage ne peut s'opposer au paiement des honoraires de l'architecte réclamé en 2011 pour ce motif, sans répondre au moyen qui faisait valoir que l'architecte maître d'oeuvre avait manqué à son devoir de conseil, en n'avertissant pas en temps utile la société AFFASCIATA de l'insuffisance du réseau, la Cour a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en retenant que s'agissant des désordres et malfaçons allégués, l'expert a relevé dans les villas ALBITRU, SCOPA et FITLETTA des désordres : des infiltrations et taches d'humidité non apparentes à la réception résultant du niveau altimétrique de la bordure de la jardinière supérieure à celui du relevé d'étanchéité éventuellement aggravé par l'absence de système d'évacuation des eaux des jardinières et la terrasse, qu'il a relevé dans la villa MUREDDA un décollement du film peinture et des taches d'humidité en plafond résultant de la dégradation de l'étanchéité et de l'isolation thermique lors des travaux de remblaiement et un niveau de remblaiement supérieur à celui des relevés, que l'expert mentionne que les travaux de remblaiement ont été réalisés après les opérations de réception et que « ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité de l'architecte qui n'a commis aucune faute à leur origine », sans plus s'expliquer sur le manquement allégué de l'architecte à sa mission de surveillance de la bonne exécution des travaux conformément aux règles de l'art, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.