Cour de cassation, 28 février 1994. 93-83.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.497
Date de décision :
28 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... François,
- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 18 mai 1993, qui, pour complicité d'abus de confiance et recel, les a condamnés, le premier à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, le second à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Mohamed X... :
Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est proposé à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de François Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Y... coupable de complicité d'abus de confiance commis par Edith D..., Jean F..., Marc G..., Julien C..., Ali Z..., Christian E... et Elie A... ;
"aux motifs que, courant 1991, François Y... avait été dénoncé à la sûreté urbaine de Marseille pour être à la tête d'un trafic important de véhicules volés ou détournés en vue de leur expédition clandestine dans les pays du Maghreb ;
que Christian E..., à la suite de sa mise sur écoutes téléphoniques, reconnaissait les faits dont il était soupçonné, précisant qu'il avait commencé son activité délictueuse en décembre 1990, époque à laquelle François Y... était le chef du réseau, et expliquant que c'était François Y... qui lui avait donné l'ordre de louer un véhicule, l'avait mis en rapport avec Mohamed X... avec lequel il avait conduit le véhicule, déclaré ultérieurement volé, en Espagne, et qu'il lui avait remis 10 000 francs pour cette opération ;
"alors, de première part, qu'abstraction faite de considérations vagues et générales sur l'existence d'un prétendu commerce délictueux exercé par François Y..., l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention dans toute son étendue sans constater, ni par motifs propres, ni par motifs repris des premiers juges, le moindre fait de complicité en ce qui concerne les abus de confiance retenus à l'encontre d'Edith D..., Jean F..., Marc G..., Julien C..., Ali Z... et Elie A... en sorte qu'en ce qui concerne ces faits, la condamnation intervenue n'est pas légalement justifiée ;
"alors, de seconde part, que la complicité par instructions n'est punissable que si le complice a eu en vue la commission de l'infraction et que l'arrêt, qui n'a pas constaté que l'ordre de louer un véhicule ait été donné par le demandeur en vue de réaliser le détournement de celui-ci, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de troisième part, que la complicité par aide ou assistance nécessite de la part du prévenu un acte positif commis avec connaissance, ayant facilité ou préparé l'action ou l'ayant consommée et que l'arrêt, qui n'a pas constaté que François Y... ait eu connaissance, au moment où il a mis en rapport Mohamed X... avec Christian E..., de ce que ceux-ci allaient détourner le véhicule, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que l'instigation par provocation n'est caractérisée, en vertu de l'article 60 du Code pénal, que si elle s'accompagne de dons, promesses, ou abus d'autorité et que l'arrêt, qui laisse incertain le point de savoir si les 10 000 francs remis par François Y... à Christian E... l'ont été à titre de don entrant dans les prévisions de l'article 60 du Code pénal ou s'ils représentaient le montant de la location du véhicule, n'a pas caractérisé la complicité par instigation à l'encontre du demandeur ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 491 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu François Y... dans les liens de la prévention du chef de recel ;
"aux motifs que, courant août 1991, François Y... avait été dénoncé à la sûreté urbaine de Marseille pour être à la tête d'un trafic important de véhicules volés ou détournés en vue de leur expédition clandestine dans les pays du Maghreb ;
que Christian E..., à la suite de sa mise sur écoutes téléphoniques, reconnaissait les faits dont il était soupçonné, précisant qu'il avait commencé son activité délictueuse en décembre 1990, époque à laquelle François Y... était le chef du réseau, et indiquant que les véhicules détournés ou volés étaient conduits sur le parking du gymnase Star Gym, que les cartes grises étaient "planquées" (sic) par François Y... et Paule B... au-dessus d'une poutre dans ledit gymnase et que les instigateurs du trafic, à savoir ces derniers, et leurs coauteurs Mohamed X..., dont les activités délictueuses duraient depuis un an, avaient fait passer en Espagne une centaine de véhicules, au rythme de 2 à 3 par semaine, le passeur étant payé entre 6 000 et 10 000 francs selon le type de véhicules, le loueur re-percevant pour sa part 3 000 francs ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que la prévention visait toute une catégorie d'infractions puisqu'elle faisait état de manière illimitée de nombreux recels de véhicules sans préciser, pour la plupart de ces recels, la qualification du délit initial et que, dès lors, en retenant François Y... dans les liens de cette prévention imprécise et surtout illimitée, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions du texte précité et le principe du procès équitable ;
"alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne les seuls recels d'abus de confiance dont les juges du fond étaient régulièrement saisis du fait que l'auteur de l'abus de confiance était précisé dans la citation, l'arrêt n'a pas constaté leur existence à l'encontre du prévenu, en sorte que la décision de condamnation est dépourvue de base légale ;
"alors, enfin, que la qualification de l'infraction principale est nécessaire à la qualification du recel et qu'en faisant état de manière alternative et globale de ce que les véhicules, objets du recel, étaient "détournés ou volés" au lieu de constater la situation précise de chaque véhicule, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions de l'article 460 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, n'ayant pas proposé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception de nullité tirée d'une prétendue violation de l'article 6, 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur la portée de la prévention dont il devait répondre, le demandeur est irrecevable, en vertu de l'article 385 du Code de procédure pénale, à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, en sa première branche, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la sûreté urbaine de Marseille a démantelé un trafic ayant permis l'exportation et la revente d'une centaine de véhicules automobiles provenant tantôt de vols, tantôt de détournements au préjudice d'organismes de location, et que les déclarations des participants identifiés par la police ont établi que François Y..., organisateur de ce trafic, donnait des instructions à des comparses afin de mettre à sa disposition des véhicules obtenus de la sorte, qu'il confiait ensuite ces véhicules à d'autres personnes pour les conduire en Espagne ;
Que les juges précisent les circonstances dans lesquelles plusieurs individus ont ainsi pris en location, sur instructions données par Y..., des véhicules automobiles qui ont ensuite été exportés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la peine prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité concernant des faits de complicité d'abus de confiance commis par des personnes déterminées et de recel de véhicules automobiles provenant de tels détournements, que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs et dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, pour partie inopérants et pour le surplus mal fondés, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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