Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04319 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUEX
Société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Avril 2021
RG : 18/02826
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
APPELANTE :
Société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [T]
né le 05 Janvier 1980 à [Localité 7] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Groupe Pizzorno Environnement ( La société) exploite une activité spécialisée dans le secteur d'activité des déchets non dangereux, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'à leur traitement.
Elle applique les dispositions de la convention collective des activités du déchet.
M.[T] (Le salarié) a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en date
du 1er janvier 2012 en qualité d'agent de nettoiement coefficient 100 conformément à la convention collective applicable à la relation de travail.
Il percevait pour ce faire un salaire brut mensuel de 1 645,6 euros
Le 8 juin 2015, le salarié déclarait un accident du travail et était placé en arrêt de travail.
Le 4 août 2015, la CPAM refusait une prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le salarié bénéficiait d'une première visite médicale le 17 mai 2017 et d'une seconde le 31 mai 2017, au terme de laquelle il était déclaré inapte à son poste de travail dans les termes suivants :
« inapte au poste d'agent de nettoiement.
Contre-indication à tout poste comprenant de manière habituelle du port ou traction de
charges, des mouvements répétitifs des membres supérieurs (port des encombrants, port et
maniement de la souffleuse et du rotofil, piquetage, manipulation des containers poubelles)
et des postures contraignantes pour le rachis cervical.
Capacités résiduelles sur le plan médical à occuper un emploi sédentaire.
Pas de contre-indication à suivre une formation »
A réception de cet avis, l'employeur engageait des recherches de reclassement au bénéfice du salarié et lui adressait un questionnaire de reclassement afin de permettre une meilleure effectivité de la recherche.
Un poste d'agent de maintenance était identifié mais le médecin du travail estimait que celui-
ci était incompatible avec l'état de santé du salarié.
La société identifiait quatre postes de reclassement disponibles :
1 poste d'agent d'accueil et de réception sur le site du Muy
1 poste d'assistant d'exploitation à [Localité 9]
1 poste d'assistant d'exploitation à [Localité 8]
1 poste d'assistant communication à [Localité 9].
Les délégués du personnel étaient consultés sur ces propositions et émettaient un avis
favorable à celles-ci.
Le 26 juin 2017, ces quatre postes étaient proposés au salarié qui les refusait le 30 juin 2017.
Le 4 juillet 2017, le salarié était informé de l'impossibilité de son reclassement.
Le 5 juillet 2017, le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 20 juillet 2017, la société GPE notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon des demandes suivantes :
1 985,52 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
3 470,6 euros à titre de préavis
347,06 euros à titre de congés payés sur préavis
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 septembre 2018.
Les demandes au titre de la contestation du licenciement ou de l'exécution du contrat de travail ont été formulées par voie de conclusions, postérieurement au bureau de conciliation.
Par jugement du 9 avril 2021, le Conseil de Prud'hommes a :
- Dit et jugé que l'inaptitude de M. [T] a une origine professionnelle,
- Dit et jugé que la SA Pizzorno Environnement a manqué à son obligation de loyauté,
- Dit et jugé que le licenciement de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SA Pizzorno Environnement à payer à M. [T] les sommes suivantes :
3 003,46 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement,
3 470,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
347,06 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
5 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de formation,
10 411,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Fixé le salaire mensuel de M. [T] à la somme de 1 735,30 euros,
- Débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créance de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées
- Débouté la SA Pizzorno Environnement de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA Pizzorno Environnement aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 6 mai 2021, la société Groupe Pizzorno Environnement a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 9 avril 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 juillet 2021, la SA Groupe Pizzorno Environnement demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal
- Dire et juger que les demandes relatives à la contestation du licenciement et à l'exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables ;
- Dire et juger que l'inaptitude de M.[T] n'a pas une origine professionnelle ;
En conséquence,
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
- Dire et juger que le licenciement de M.[T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger que la société Groupe Pizzorno Environnement a respecté son obligation d'adaptation et de formation ;
- Dire et juger que l'inaptitude de M.[T] n'a pas une origine professionnelle ;
En conséquence,
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 mars 2024, M. [T], demande à la cour de :
- Juger recevables ses demandes relatives à la contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, à l'exécution déloyale du contrat de travail et au manquement de la Société à son obligation de formation ;
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 9 avril 2021 en ce qu'il a :
- jugé que son inaptitude avait une origine professionnelle,
- jugé que la société Groupe Pizzorno Environnement avait manqué à son obligation de loyauté,
- jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Groupe Pizzorno Environnement au paiement de :
reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
indemnité de préavis et congés payés afférents,
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de
formation,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 411,00 euros, Article 700 du Code de procédure civile : 1 500,00 euros,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon quant au quantum des sommes allouées au titre de :
reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
indemnité de préavis et congés payés afférents,
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de
formation ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Groupe Pizzorno Environnement au paiement des sommes suivantes :
reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 3 683,98 euros nets,
indemnité de préavis : 3 944,00 euros bruts,
congés payés afférents : 394,40 euros bruts,
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de
formation : 10 000,00 euros nets,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 411,00 euros nets,
article 700 du Code de procédure civile: 2 000,00 euros nets ;
- Condamner la société Groupe Pizzorno Environnement au remboursement à Pôle Emploi des six mois d'indemnité chômage versées au salarié indûment licencié en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail ;
- Condamner la société Groupe Pizzorno Environnement au paiement de la somme de 2 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Débouter la société Groupe Pizzorno Environnement de l'intégralité de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des demandes
La société soutient que les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du défaut de formation d'une part, au titre du caractère infondé du licenciement d'autre part, sont irrecevables dés lors que ces demandes ne figuraient pas dans la saisine du conseil de prud'hommes, mais ont été ajoutées par voie de conclusions.
La société fait valoir, au visa des dispositions des articles 63, 68, 69 et 70 du code de procédure civile, que depuis la réforme de la procédure prud'homale qui a supprimé le principe de l'unicité de l'instance, il n'est plus possible de formuler des demandes nouvelles tout au long de l'instance.
La société soutient que le salarié formule des demandes en lien avec l'exécution de son contrat de travail, ainsi que des demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail, soit des fondements totalement différents des prétentions initiales qui portaient sur le caractère professionnel de son inaptitude et les conséquences de cette reconnaissance sur ses indemnités de rupture.
Le salarié soutient en réponse que :
- la prétendue irrecevabilité de certaines de ses demandes n'a à aucun moment été discutée
devant les premiers juges, devant le Conseil de prud'hommes ;
- la cour d'appel ne peut donc pas conclure, en cause d'appel, à l'irrecevabilité de ses demandes dans la mesure où cela reviendrait à le priver d'un degré de juridiction ;
- il ne formule devant la cour aucune demande nouvelle par rapport à la procédure prud'homale ayant donné lieu au jugement querellé en date du 9 avril 202 ;
- en conséquence, l'intégralité des demandes qu'il soumet à la Cour dans le cadre de cette procédure d'appel initiée par la société sont recevables.
Le salarié soutient en tout état de cause que son inaptitude étant due aux manquements de l'employeur, le licenciement dont il a fait l'objet est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il existe donc un lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes qualifiées de « nouvelles » par l'appelante, puisque :
- elles trouvent toutes leur fondement, d'une part, dans son accident survenu le 8 juin 2015 sur son lieu de travail, d'autre part, dans le licenciement pour inaptitude notifié le 20 juillet 2017 ;
- elles tendent en outre à l'indemniser du préjudice subi en raison des manquements de l'employeur, notamment à son obligation de sécurité et de formation.
****
En application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Ainsi le moyen tiré de la perte d'un degré de juridiction est inopérant.
L'article 564 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, énonce :
" A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ".
L'article 565 du code de procédure civile énonce :
" Les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ".
L'article 566 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2017 énonce :
" Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ".
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a été originairement saisi de prétentions liées au caractère professionnel de l'inaptitude du salarié et les demandes d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du manquement à l'obligation de formation ou encore de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ont effectivement été formulées postérieurement par le salarié, par voie de conclusions.
Ces demandes se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, sont recevables.
La demande de la société tendant à l'irrecevabilité des demandes du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du manquement à l'obligation de formation ou encore de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, est rejetée.
- Sur la demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
Le salarié soutient à titre principal que son inaptitude est due aux manquements de la société à son obligation de sécurité, et que MM [U], [O], [G] et [E] en attestent.
Il invoque à titre subsidiaire, l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement aux motifs que :
- la société ne justifie pas du périmètre du groupe auquel elle appartient, ni la liste des sociétés appartenant à ce groupe, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que toutes les sociétés appartenant au groupe ont bien été sollicitées par la Direction des Ressources Humaines ;
- elle ne produit que 16 réponses aux demandes qu'elle a adressées ;
- la lecture des extraits de registre du personnel produits, révèle l'existence de postes ayant été pourvus concomitamment à son licenciement et ne lui ayant pas été proposés, sans que la société ne s'explique sur leur éventuelle incompatibilité avec son état de santé ;
- l'employeur a proposé des postes tout en sachant pertinemment qu'il n'avait pas les capacités pour les occuper.
La société soutient que l'absence de motivation du conseil de prud'hommes sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devra nécessairement entraîner la réformation du jugement entrepris.
Sur l'obligation de reclassement, la société expose qu'elle emploie, ainsi que le groupe auquel elle appartient, 90% d'ouvriers intervenant dans le traitement des déchets, et que les préconisations et limites posées par le médecin du travail étaient dés lors particulièrement contraignantes et de nature à rendre complexe la recherche de reclassement.
Elle fait valoir qu'elle a, conformément à ses obligations, procédé à des recherches de reclassement au sein du siège social et sur l'ensemble de ses exploitations en écrivant à ces dernières afin de connaître les éventuels postes disponibles, en donnant des indications précises.
Elle indique enfin que les quatre postes qu'elle a proposés ont fait l'objet d'indications précises quant au coefficient, au salaire ou aux missions à effectuer et qu'ils étaient conformes aux recommandations du médecin dés lors qu'il n'y avait pas de port de charge, qu'il s'agissait de postes administratifs sédentaires et sans conduite d'engin.
La société n'a pas conclu sur le manquement à l'obligation de sécurité, mais a fait valoir, au titre du manquement invoqué à son obligation de formation, que le salarié avait pu bénéficier des formations afférentes à son poste de travail, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des outils de travail.
****
L'article L. 1226-12 du code du travail énonce :
' Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de le mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le salarié produit plusieurs attestations dont il ressort que les salariés n'ont pas reçu de formation à la sécurité et aux bonnes postures, notamment pour l'utilisation d'outils tels que les souffleuses et les rotofils. M. [U], agent de nettoyage, M. [O], agent de maîtrise, M. [G], adjoint technique territorial et M. [E], employé, ont témoigné en ce sens et la société qui affirme que le salarié a pu bénéficier des formations afférentes au poste d'agent de nettoiement en matière de sécurité et d'utilisation des outils de travail, ne produit cependant aucun élément permettant de justifier qu'elle a effectivement rempli son obligation de formation et de sécurité.
Dans ces conditions, il appartient au salarié qui soutient à titre principal, que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'établir le lien entre ce manquement et l'inaptitude constatée médicalement. Le salarié produit un extrait d'un support de cours sur l'étiologie des névralgies cervicobrachiales symptomatiques, indiquant qu'il peut s'agir d'un traumatisme cervical. Mais il ne produit aucun élément résultant de l'exploration précise de sa pathologie, permettant de relier son cas au manquement de l'employeur et la production d'extraits de la littérature médicale, lesquels identifient par ailleurs de nombreuses autres causes possible à l'origine de ce type de névralgie, est inopérante à démontrer l'existence d'un lien entre le manquement de l'employeur et l'inaptitude du salarié.
S'agissant de l'obligation de reclassement, il est constant qu'il s'agit d'une obligation de moyen renforcée dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La recherche de reclassement doit être faite au sein de l'entreprise et quand celle-ci comprend plusieurs établissements, dans l'ensemble de ceux-ci. De même, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Enfin, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclassement d'une manière active et sérieuse et l'emploi proposé dans le cadre d'un reclassement doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié.
Il résulte des éléments du débat que la responsable des ressources humaines de la société a adressé une note interne aux directeurs et responsables d'exploitation du groupe en vue du reclassement du salarié. Cette note datée du 1er juin 2017 est suffisamment précise en ce qu'elle indique le nom, l'âge, l'ancienneté du salarié, le poste occupé ainsi que l'avis d'inaptitude intégralement retranscrit.
La société produit un registre unique du personnel pour la période du 1er avril au 30 septembre 2017 correspondant aux établissements situés :
[Adresse 6] ;
[Adresse 6] ;
[Adresse 6].
Elle ne produit pas, en revanche, ledit registre pour les autres établissements secondaires figurant sur une liste objet de la pièce n°28 du salarié, dont il ressort que plusieurs établissements secondaires de la société sont situés dans d'autres départements que celui du Rhône.
Les quatre postes de reclassement proposés par la société étaient pour deux d'entre eux situés dans le département du Var : il s'agissait d'un poste d'agent d'accueil et de réception au centre de [Localité 5] et d'un poste d'assistant d'exploitation à [Localité 8], postes que le salarié a refusé par courrier du 30 juin 2017 au motif qu'ils étaient en dehors de la région Rhône-Alpes et donc incompatibles avec sa vie personne et familiale.
Les deux autres postes étaient un poste d'assistant d'exploitation et un poste d'assistant communication polyvalent à [Localité 9], que le salarié a refusé au motif de sa mauvaise maîtrise de la langue française et de l'outil informatique. Le salarié soulignait que ces postes nécessitaient des actions de formation trop longues et trop coûteuses.
Il apparaît en effet que ces deux derniers postes exigeaient des opérations de saisie informatique, des contacts téléphoniques avec les clients, le suivi et la distribution de matériel et des équipements de protection et pour le poste d'assistant polyvalent, la rédaction de bilans mensuels et annuels, la participation à des réunions avec le client, l'organisation et la participation à des campagnes de communication, notamment, toutes opérations dépassant largement les compétences du salarié.
Or, il a été rappelé ci-avant que l'emploi proposé dans le cadre d'un reclassement doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié, étant précisé que si l'employeur, dans le cadre de son devoir d'adaptation, peut mettre en 'uvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n'est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut.
Il en résulte que les quatre postes proposés par la société au salarié n'étaient pas compatibles avec le niveau de formation de ce dernier, mais qu'il ne peut cependant être reproché à l'employeur de ne pas avoir suffisamment accompagné son salarié dés lors que ce dernier ne peut se prévaloir d'aucune formation de base en matière informatique.
Le salarié soutient par ailleurs que la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse dés lors que plusieurs postes pourvus concomitamment à son licenciement, ne lui ont pas été proposés. Il cite les intitulés de postes suivants: 'Cond mat coll vl, 'chef d'équipe', 'cond pl', 'am exploitation' ou encore ' adj resp exploitation'.
Sans aucune précision des parties sur la nature de ces postes mentionnés sur le registre d'entrée et de sortie du personnel, la cour constate, à la seule lecture des intitulés, que les postes de conducteur de véhicules sont incompatibles avec l'avis d'inaptitude. En effet, le médecin du travail, amené à préciser son avis d'inaptitude, à la demande de la société, a indiqué notamment que 'les postures contraignantes du rachis cervical contre-indiquaient la conduite de tout type de véhicule de façon régulière et prolongée'.
Enfin, s'agissant d'un poste de responsable d'exploitation adjoint ou de chef d'équipe, il apparaît que les mêmes obstacles à la tenue du poste, que ceux soulevés par le salarié lui-même s'agissant de ses compétences, notamment en informatique ou dans la maîtrise de la langue française, se posent.
Il en résulte qu'au terme de la recherche de reclassement, aucun poste compatible tant avec le niveau de compétence et de formation du salarié, qu'avec les limites imposées par le médecin du travail dans le cadre de l'avis d'inaptitude n'a été identifié.
La cour rejette en conséquence la demande du salarié tendant à ce qu'il soit jugé que la société n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et à ce que le licenciement soit jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
- Sur la demande au titre du caractère professionnel de l'inaptitude
La société soutient que le seul argument du salarié pour bénéficier des dispositions avantageuses du code du travail relatives à l'indemnisation d'un licenciement pour inaptitude ayant une origine professionnelle, consiste à dire qu'il a subi un accident du travail le 8 juin 2015 et qu'il a informé l'employeur, au moment de l'engagement de la procédure, qu'il a procédé à un recours contre la décision de refus de prise en charge.
La société objecte que :
- l'ensemble des institutions en charge de l'appréciation de la situation médicale du salarié ont
constaté l'absence de tout accident du travail ;
- les services de la sécurité sociale ont estimé que le salarié ne pouvait se prévaloir de la qualité d'accidenté du travail au motif qu'il n'existait pas d'événement soudain et précis ;
- la commission de recours amiable a également rejeté la demande du salarié, confirmant l'absence de tout accident du travail et rendant alors impossible le bénéficie des dispositions protectrices en matière d'accident du travail ;
- la présomption d'imputabilité au travail n'est acquise que lorsque les conditions de reconnaissance de l'accident du travail sont remplies, soit la survenance d'un événement soudain aux temps et lieu de travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
- aucun événement soudain n'est intervenu et l'état de santé du salarié était certainement la conséquence d'un état pathologique préexistant ;
- le médecin du travail n'a nullement fait de lien entre l'inaptitude du salarié et son prétendu accident du travail dès lors que celui-ci n'est nullement visé dans l'avis d'inaptitude ;
- il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un lien entre l'inaptitude et sa prétendue maladie professionnelle et le salarié est défaillant dans l'administration de cette preuve.
Le salarié expose qu'il a été pris subitement d'une douleur au niveau de l'épaule gauche, sur son lieu de travail, le 8 juin 2015, ainsi qu'en atteste M. [V], alors qu'il manipulait une souffleuse, accrochée à son cou par des lanières, pour l'entretien des espaces verts.
Il indique que dés le lendemain de l'accident, un certificat médical a été établi faisant état d'une névralgie cervicobrachiale gauche, et que les articles médicaux relatifs à ce type de névralgie, font un lien avec des traumatismes du cou.
Le salarié fait valoir enfin que :
- la société n'a jamais contesté le bien-fondé de ses arrêts de travail prolongés sans discontinuer pendant deux années jusqu'à son licenciement, et que cet accident a considérablement réduit ses capacités physiques dés lors qu'il s'est vu reconnaître à compter du 28 septembre 2016, le statut de travailleur handicapé ;
- il a pris soin d'informer la société, par courrier du 7 juillet 2017 réceptionné le 10 juillet, de son action aux fins de reconnaissance d'un accident du travail, de sorte qu'à la date du licenciement, l'employeur avait pleinement conscience de ce que son inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
****
L'article L. 1226-14 du code du travail énonce :
' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinées à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
Et, l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 85-1353 1985-12-17 en vigueur jusqu'au 1er septembre 2023 dispose :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident est une présomption légale simple, susceptible de preuve contraire par la partie qui conteste le caractère professionnel de l'accident.
Et conformément au principe d'autonomie entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 4 août 2015 refusant la prise en charge de l'accident déclaré par le salarié dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, ne lie pas la cour sur la question de l'application des règles protectrices applicables en matière d'accident du travail.
En l'espèce, il est constant que le salarié a adressé à son employeur un certificat d'arrêt de travail correspondant à un accident du travail et que l'employeur l'a déclaré comme tel en exposant :
' Le salarié déclare qu'il aurait eu une douleur à l'épaule gauche en ramassant un sac poubelle, puis il aurait ressenti un blocage au niveau de l'épaule. Notre salarié déclare également que la douleur serait apparue progressivement depuis le 4 juin 2015.' L'employeur a visé dans sa déclaration, une lettre de réserves laquelle n'est pas communiquée à la cour.
Le salarié produit par ailleurs un courrier recommandé daté du 7 juillet 2017 dont l'accusé de réception a été signé le 10 juillet 2017 par la société, informant l'employeur qu'il avait entrepris une action de reconnaissance de son accident de travail du 8 juin 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que l'employeur savait, à la date du licenciement, que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine l'accident survenu le 8 juin 2015.
Il en résulte que le salarié est fondé, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, à réclamer :
une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire ;
une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.
La société ne contestant pas, même à titre subsidiaire, les bases de calcul retenues par le salarié, soit un salaire mensuel moyen de 1 872 euros correspondant au salaire moyen des douze derniers mois avant l'arrêt de travail initial, et une ancienneté de cinq années et neuf mois à la date du licenciement, est par conséquent condamnée à payer à ce dernier les sommes suivantes :
3 944 euros bruts (1972 x2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
394,40 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
3 683,98 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement se décomposant comme suit : (1 972 x1/4 x 5 années) + ( 1 972x 1/4) x9/12) = 2 834,75 x 2 = 5 669,50 - 1 985,52.
Le jugement déféré qui a fait droit aux demandes du salarié sur la base d'un salaire mensuel
de 1 735,30 euros, est infirmé en ce sens.
- Sur la demande d'indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du défaut de formation
A titre subsidiaire, la société soutient que la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est en réalité que la répétition des demandes précédentes et ne vise qu' à solliciter une nouvelle indemnisation pour des situations identiques.
Compte tenu des développements ci-avant sur le manque de formation en matière de sécurité, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et le déboute de sa demande pour le surplus. Le jugement est infirmé sur le quantum de cette indemnisation.
- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
DÉBOUTE la société Groupe Pizzorno Environnement de sa demande tendant à voir juger que les demandes relatives à la contestation du licenciement et à l'exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement du M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Groupe Pizzorno Environnement a manqué à son obligation de loyauté et sur le montant des sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre du manquement à l'obligation de formation ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement à payer à M. [T] les sommes suivantes :
3 944 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
394,40 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
3 683,98 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
1 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
DÉBOUTE M. [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE