Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/ 2161
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/04024 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICAY
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
[V] [G]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Avril 2023, devant :
Monsieu Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (94)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2022/153 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE,
société coopérative à personnel et capital variables, SIRET 776.983.546.00032, immatriculée au RCS de Tarbes (HP) sous le n° 776.983.546, dont le siège social est [Adresse 1], et dont la Direction Générale est [Adresse 6], poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [V] [G] est titulaire d'un compte courant ouvert sur les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.
Elle a fait l'objet d'une procédure de surendettement des particuliers, déclarée recevable le 14 janvier 2020 et qui a débouché sur des mesures de rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois, avec intérêts au taux zéro, et effacement des dettes restantes au terme de ce moratoire. Ces mesures ont été homologuées en leur principe par le tribunal judiciaire de Bayonne qui, par jugement du 12 mars 2021, a fixé à 40400 euros le montant global des dettes exigibles et à échoir, et plafonné à 120 euros le montant maximum des mensualités consacrées au remboursement des dettes, selon l'échéancier fixé dans le dispositif de sa décision.
Par acte d'huissier du 10 Mars 2021, Madame [V] [G] a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux 'ns de l'entendre :
- enjoindre la banque, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la clôture de son compte bancaire,
- la condamner au paiement de la somme de 157,39 euros pour les frais liés aux intérêts débiteurs,
- la condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la débouter de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a demandé au tribunal de :
- débouter Madame [V] [G] de ses demandes,
- en toute hypothèse ordonner la compensation entre les créances réciproques,
- condamner Madame [V] [G] au paiement de la somme de 1800 euros sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Débouté Madame [V] [G] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [V] [G] aux dépens.
Madame [G] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023, l'affaire étant fixée au 6 avril 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de Madame [G] en date du 25 mai 2022, tendant à l'infirmation de la décision déférée et, statuant à nouveau :
Enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de procéder à la clôture du compte bancaire n°87018940939 de Madame [V] [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la noti'cation du jugement à intervenir,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à payer à Madame [V] [G] la somme de 157,39 euros en application des articles 1302 et suivants du Code civil, pour les frais d'intérêt débiteur, à parfaire au jour de l'audience,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à payer à Madame [V] [G] la somme de 5.000,00 euros en application des articles 1231-1 et subsidiairement 1240 et suivants du Code civil au titre de la réparation de ses préjudices,
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions,
En tout état de cause,
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à payer à Madame [V] [G] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux entiers dépens avec distraction au pro't de la SELARL Henric Avocat.
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Vu les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, en date du 16 février 2022 tendant à :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil
Vu l'article L312-1-1, L 312-1-3, L 312-1-7, L 312-4-3 du code monétaire et financier (CMF)
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Juger que le Crédit Agricole n'a commis aucune faute.
Juger que Madame [G] ne justi'e d'aucun préjudice.
Débouter Madame [V] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter Madame [V] [G] en sa demande de clôture du compte bancaire n° 80718940939 sous astreinte.
En toute hypothèse,
Juger y avoir lieu a compensation entre les sommes dues par Madame [G] et celles éventuellement dues par le Crédit Agricole,
Condamner Madame [V] [G] à régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [V] [G] aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la demande de clôture du compte courant :
A l'appui de sa demande d'injonction de clôture du compte ouvert à son nom sur les livres du Crédit Agricole, [V] [G] indique qu'elle est titulaire d'un autre compte à partir duquel se réalisent les remboursements prévus par le plan validé par le juge des contentieux de la protection. Elle ajoute que le Crédit Agricole a déclaré sa créance correspondant au solde débiteur du compte courant, de 1038,07 euros, lequel sera remboursé conformément audit plan.
Elle s'estime en droit de demander la résiliation de toutes ses relations contractuelles avec le Crédit Agricole, alors qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'un compte bancaire ne peut être résilié tant qu'il est en position débitrice.
La caisse de Crédit Agricole réplique que la banque n'est pas tenue de clôturer un compte courant débiteur tant que la position du compte n'est pas ramenée à zéro. Au-delà de ce premier obstacle, la banque fait valoir que l'existence d'un plan de surendettement justifie le maintien dans ses livres d'un compte de dépôt afin de recevoir les mensualités de remboursement des deux créances qui ont été admises, l'une de 33 000,00 euros, au titre d'un prêt, et la seconde correspondant au solde du compte courant débiteur.
Elle ajoute que le compte ne fonctionne plus comme un compte courant mais sert de simple compte technique exclusivement dédié au suivi du plan Banque de France et de support à la créance du Crédit Agricole.
Sur ce, si par application des articles L. 312-1-1 et suivants du code monétaire et financier le titulaire du compte courant peut résilier celui-ci à tout moment, sauf stipulation contractuelle prévoyant un délai de 30 jours maximum, l établissement qui tient le compte peut exiger le remboursement d'un découvert avant de procéder à sa clôture. En tout état de cause, les pactes que Madame [G] doit verser au Crédit Agricole, dans le cadre de son plan de surendettement, doivent nécessairement être enregistrés sur un compte ouvert dans la comptabilité de la banque, de sorte que les relations entre cette dernière et la débitrice doivent être maintenues jusqu'au terme du plan de surendettement. Si tous les pactes dus sont réglés, le compte pourra être clôturé au terme du plan d'apurement des dettes de Madame [G].
Cette demande est en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G] :
Madame [G] reproche à la banque :
' un manquement au devoir de loyauté, de conseil et/ou de mise en garde ;
' l'absence d'offre préalable de crédit, alors que le compte a présenté pendant plus de trois mois une position débitrice excédant le découvert maximum autorisé ;
' le défaut de proposition d'une offre adaptée aux personnes en situation de fragilité financière.
Sur le manquement au devoir de loyauté, de conseil et/ou de mise en garde :
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Au cas d'espèce , Madame [G] reproche à la caisse de Crédit Agricole d'avoir manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de ses missions et la fourniture de produits et services financiers et de mise en garde. Elle reproche notamment à la banque d'avoir fait preuve de mauvaise foi et d'inertie fautive, alors qu'elle lui demandait de l'aide, contribuant ainsi à aggraver la situation financière fragile de la concluante.
Plus particulièrement, Madame [G] reproche au Crédit Agricole de lui avoir fait souscrire, le 21 juillet 2019, un contrat predissime 9 Série 2, prévoyant un placement financier de 40 euros par mois, alors qu'elle était déjà en difficultés financières depuis février, comme en atteste les frais bancaires prélevés.
Elle soutient également que la banque, par son inertie et le silence gardé, alors qu'elle lui a demandé à plusieurs reprises de suspendre toutes les autorisations de prélèvement sur le compte, afin d'éviter les incidents de paiement et les frais de rejets, est responsable de l'aggravation de sa situation financière.
Elle dénonce également la suppression du découvert autorisé de 1800,00 euros , sans délai de préavis et sans l'aviser de ce retrait..
Elle considère ainsi que l'établissement a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde et qu'il ne pouvait ignorer que la suppression de l'autorisation de découvert entraînerait des frais de rejet importants.
Enfin, elle reproche à la caisse de Crédit Agricole, d'avoir continué à prélever des frais sur le compte litigieux, alors que le solde débiteur était intégré au plan de surendettement et d'avoir souscrit en son nom une assurance emprunteur pour la période de juin à septembre 2021, sans son consentement.
La caisse de Crédit Agricole réplique notamment :
' sur la gestion du découvert et des frais en découlant : que Madame [G] a géré son compte en position débitrice émettant des chèques sans provision qui ont justifié des frais de découvert en application de la convention de compte souscrite, conformément à la tarification applicable ;
' sur l'interruption des prélèvements : qu'il appartenait à Madame [G] d'effectuer les démarches nécessaires auprès de l'école de sa fille ou directement auprès de sa banque pour stopper le prélèvement automatique, ce dont elle ne justifie pas. Si elle a sollicité que les primes d'assurance de son véhicule soient prélevées dorénavant sur son compte ouvert à la Société Générale, il appartenait à cet établissement d'effectuer, au nom de Madame [G], les formalités en ce sens conformément aux dispositions de l'article L. 312-1-7 III al 1 et 2 du code monétaire et financier.
' sur la souscription d'un contrat d'assurance vie le 21 juillet 2019 : que le devoir de la banque relève plus du devoir de mise en garde que du devoir de conseil et la concluante s'y est conformée, par l'élaboration d'un document de synthèse analysant la situation financière de sa cliente au terme d'un entretien du 10 juillet 2019 ; elle ajoute que le devoir de mise en garde ne saurait empiéter sur le devoir de non immixtion du banquier dans les affaires de ses clients ; enfin, elle considère que Madame [G] n'a été en situation de difficulté qu'à partir d'octobre 2019.
En droit, le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, qu'il soit ou non averti, sauf engagement contractuel en ce sens ou disposition légale contraire, non invoquée en l'espèce.
Et, en l'absence d'opérations spéculatives, il n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde (Com 10 février 2015 n° 13-28.483).
Toutefois il a été jugé que la personne qui commercialise un contrat d'assurance vie doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement ainsi que de la situation financière de l'investisseur et lui proposer des placements adaptés à sa situation (Cassation civ 1ère, 11 septembre 2013 n° 12-18864 ; Cassation commerciale 22 mars 2017 pourvoi n° 15-21.817.)
En l'espèce, Madame [G] ne démontre pas que le placement d'assurance-vie capitalisation Predissime 9 série 2 qui lui a été proposé par la caisse de Crédit Agricole était un placement spéculatif ou inadapté à ses besoins, alors que la caisse verse aux débats le document de synthèse et d'analyse financière qu'elle a élaboré, à la suite de l'entretien avec sa cliente du 10 juillet 2019.
Il ressort de ce document que Madame [G] a été classée par la banque dans la catégorie des investisseurs débutants ; que sa situation financière a été prise en compte, révélant un revenu mensuel de 2040 euros, un montant de charges fixes de 702 euros et un niveau de dépenses courantes de 500 euros, chiffres qui ne sont pas contestés par l'appelante. L'objectif de l'investissement envisagé, tel qu'exprimé par Madame [G], était d'augmenter son épargne. Ce document de synthèse rappelle le placement financier qui a retenu l'attention de Madame [G], à savoir un placement d'assurance-vie et de capitalisation impliquant un versement mensuel de 40 euros, investi à hauteur de 30 euros sur un support en euros et, à concurrence de 10 euros, sur un support en unités de compte.
Madame [G] a exprimé le souhait d'être accompagnée et de choisir le ou les supports financiers sur lesquels investir.
Il ressort également de cette synthèse que Madame [G] a été informée que « le montant qu'elle souhaitait affecter en risque impliquait acceptation de sa part sur des variations de performance à la baisse, y compris sur un risque potentiel de perte en capital, ou à la hausse en contrepartie de la recherche d'une meilleure performance ».
Il est ajouté « vous souhaitez investir sur des parts sociales. Nous attirons votre attention que suite à cet investissement, les parts sociales représenteront plus de 10 % de vos avoirs financiers ».
Il s'infère de la lecture de ce document que la caisse de Crédit Agricole s'est enquis des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement ainsi que des capacités financières de Madame [G] et lui a proposé un placement qui était adapté à sa situation financière du moment. La banque qui n'avait pris aucun engagement de conseil, n'était donc pas débitrice d'un devoir de mise en garde, alors que l'information délivrée à Madame [G], par la remise de ce document, était suffisante pour l'éclairer sur les risques et l'intérêt de l'investissement proposé, et lui permettre de décider en connaissance de cause d'adhérer ou non à ce contrat d'assurance-vie.
Il convient d'ajouter qu'à la date du 31 juillet 2019, le compte courant de Madame [G] était créditeur de 15338,91 euros.
S'agissant des prélèvements opérés sur son compte au titre des intérêts débiteurs, commissions d'intervention et autres frais de juillet 2019 à octobre 2020, totalisant une somme de 1411,39 euros, il convient de relever que des intérêts débiteurs pouvaient être prélevés en application de la convention d'ouverture de compte, tant que le compte demeurait en position débitrice et qu'à partir du moment où Madame [G] a déposé une demande de traitement de son surendettement déclarée recevable, et que la banque en a été informée, cette dernière lui a fait savoir que les frais de rejet de prélèvements ne seraient plus facturés et que le règlement des échéances et le calcul des intérêts du prêt seraient suspendus jusqu'à la mise en place du plan définitif. Ce qui a été fait au vu des relevés de compte versés aux débats.
Madame [G] n'établit pas non plus que les autres frais prélevés (SMS d'alerte, frais de gestion mensuels, cotisation de carte de débit selon elle restituée) auraient été indûment prélevés.
En outre, l'écriture « régularisation surendettement » portée au crédit de son compte le 31 janvier 2020, d'un montant de 1500,00 euros, ne peut correspondre au remboursement de frais, commissions et intérêts débiteurs prélevés pour l'essentiel avant la décision de recevabilité de la demande d'examen d'une situation de surendettement.
Ce versement ne saurait par conséquent établir la reconnaissance par la banque du caractère indu des frais et intérêts débiteurs prélevés.
S'agissant de la suppression de l'autorisation de découvert de 1800,00 euros intervenue en novembre/décembre 2019, telle que cela ressort des relevés de compte versés aux débats, cette décision découle du fonctionnement anormal du compte qui a donné lieu à un incident de remboursement de crédit du 6 novembre 2019, non régularisé à la date du 10 décembre 2019, ce qui a justifié l'inscription de Madame [G] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. La banque avait par conséquent un motif légitime de suspendre l'autorisation de découvert sans préavis.
Par la suite et par lettre du 19 décembre 2019, la caisse de Crédit Agricole a notifié à Madame [G] son intention de mettre un terme à leurs relations contractuelles, en raison « d'agissements répréhensibles » visant les collaborateurs de la banque, l'informant de son intention de clôturer tous ses comptes au terme d'un préavis de 60 jours, lui demandant également de restituer chèques et cartes de crédit, et de ne plus émettre aucun chèque, ainsi que de laisser sur le compte une provision nécessaire à la liquidation des opérations en cours.
Cette décision impliquait nécessairement la suppression de l'autorisation de découvert. Le caractère fautif de cette mesure n'est en conséquence pas caractérisé, d'autant que le compte présentait une balance débitrice en augmentation.
Enfin, en ce qui concerne le fait que la banque aurait tardé à supprimer les autorisations de prélèvement sur le compte, il convient de noter que les courriels de l'appelante, du 14 novembre 2019, sont porteurs de demandes « d'opposition » à des prélèvements du même jour, ce que la banque était en droit de refuser, les prélèvements n'étant pas litigieux. Il ressort des courriels des 7 et 13 novembre 2019 que Madame [G] a demandé résiliation de l'assurance-vie et du virement permanent sur le compte de sa fille et qu'un document a été transmis par la banque et retourné rempli par Madame [G] le 13 novembre 2019.
En outre, par courrier du 19 décembre 2019, la caisse de Crédit Agricole a informé madame [G] qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour mettre un terme aux prélèvements automatiques enregistrés sur le compte, dans un délai de 60 jours.
La caisse de Crédit Agricole n'a ainsi pas fait preuve d'une inertie fautive dans la prise en compte des demandes de Madame [G], alors que les frais et intérêts débiteurs prélevés sur le compte sont la conséquence d'une gestion déséquilibrée par son titulaire.
Le manquement au devoir de loyauté, de conseil et/ou de mise en garde n'est en conséquence pas établi.
sur l'absence d'offre préalable de crédit, alors que le compte a présenté pendant plus de trois mois une position débitrice excédant le découvert maximum autorisé :
Madame [G] soutient que les sommes prélevées au titre des intérêts débiteurs sont indues, car lorsque la position débitrice d'un compte bancaire excède le découvert autorisé pendant plus de trois mois, l'ouverture de crédit ainsi tacitement consentie doit faire l'objet d'une offre préalable. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Toutefois, il ne ressort pas des relevés de compte versés aux débats par Madame [G] que la balance de son compte courant ait excédé le découvert autorisé de 1800,00 euros pendant plus de trois mois. En effet, le compte a présenté un solde débiteur de 2031,00 euros au 31 octobre 2010. Avant et après cette date le solde débiteur est resté contenu dans les limites du découvert autorisé.
Les dispositions issues des articles L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 ne sont en conséquence pas applicables.
Ce grief est lui aussi écarté et Madame [G] est déboutée de sa demande de restitution des intérêts débiteurs pour un montant de 157,39 euros.
le défaut de proposition d'une offre adaptée aux personnes en situation de fragilité financière :
Madame [G] soutient que la caisse de Crédit Agricole ne lui a pas offert la possibilité de souscrire à une offre pour les personnes en situation de fragilité financière en application de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier.
Au sens de l'article R. 312-4-3 du même code dans sa version applicable jusqu'au 1er novembre 2020,
« I - A - pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur du compte à partir
1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ;
2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.
Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
B. ' Pour l'application du II de l'article L. 312-1 et de l'article L. 312-1-3, sont également considérés en situation de fragilité financière :
1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.
II. ' La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée sur support papier ou sur un autre support durable. Les établissements de crédit en conservent une copie.
III. ' L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :
1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;
2° Une carte de paiement à autorisation systématique ;
3° Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;
4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;
5° Deux chèques de banque par mois ;
6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;
7° Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;
8° La fourniture de relevés d'identités bancaires ;
9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 312-4-2 ;
10° Un changement d'adresse une fois par an.
IV. ' L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
V. ' Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation sur support papier ou sur un autre support durable est recueillie par l'établissement de crédit. »
Or, Madame [G] ne démontre pas en quoi la banque aurait mal apprécié sa situation de fragilité financière au regard des irrégularités de fonctionnement du compte et des ressources portées à son crédit, pendant trois mois consécutifs, alors qu'au 31 juillet 2019, le compte présentait un solde créditeur de plus de 15000,00 euros et que par la suite, à l'exception du mois d'octobre 2019, le solde débiteur du compte est demeuré inférieur au montant du découvert autorisé, diminuant jusqu'à atteindre le niveau de -403,63 euros au 31 décembre 2019.
En revanche, dès qu'elle a été informée de la recevabilité de la demande de plan de surendettement de sa cliente, la caisse de Crédit Agricole a proposé à Madame [G], par courrier du 28 janvier 2020 (la pièce 1 de la caisse de Crédit Agricole), de souscrire à l'offre « budget protégé » mise en place en application de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier.
Il s'avère que Madame [G] n'a jamais répondu à cette offre puisque sa volonté était de rompre toutes relations contractuelles avec son ancienne banque.
Là encore, Madame [G] échoue à établir un manquement de la caisse de Crédit Agricole à ses obligations légales et réglementaires.
Au final, Madame [G] qui ne parvient pas à caractériser les fautes de la caisse de Crédit Agricole doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Madame [G] qui succombe en toutes ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel,
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [G] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse de Crédit Agricole à lui payer une somme de 157,39 euros d'intérêts débiteurs, en application des articles 1302 et suivants du code civil,
Condamne Madame [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente